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liers non négociants; il ne peut en résulter un commencement de preuve par écrit contre eux, I, 151.— Voy: preuve testimoniale, serment.

LOCATAIRE OU FERMIER.Compétence du juge de paix. Pour les dégradations alléguées par le propriétaire. Les réparations locatives. Les indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour défaut de jouissance.-Inconvénient de la dérogation apportée par la loi nouvelle à celle de 1790, qui attribuait au juge de paix une compétence indéterminée pour trois objets liés aussi étroitement, I, 407.- Voy. loyers et fermages, dégradations et pertes, impenses, indemnités, réparations locatives. - Voy. aussi congé, réconduction tacite, saisie-gagerie, expulsion des lieux. LOCATAIRIE PERPÉTUELLE. - Voy. emphyteose.

LOCATION. - Voy. bail.

LOGEURS La compétence établie par l'article 2 de la loi nouvelle ne s'applique qu'aux logeurs de profession, et non point au propriétaire qui loue des chambres en garni, 1, 275. - Voy. aubergistes, hôteliers.

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LOIS. Sur la compétence des tribunaux, I, 205. - Sur celle des juges de paix, texte, 204.

LOIS (interprétation). Sens grammatical, droit commun, árgument à contrario sensu, 1,31 et 457.- Quand il s'agit d'une disposition pénale, l'interprétation doit être réduite au cas littéralement prévu par la disposition, I, 225 et 610; II, 639. LOIS (abrogation ). Celle du 25 mai n'abroge que les lois contraires aux dispositions qu'elle renferme, II, 660. — Elle laisse subsister toutes les attributions conférées aux juges de paix par des lois spéciales, ibid. Excepté celles qui concernaient les brevets d'invention, ibid. La loi ne régit que les affaires intentées depuis sa publication, 661. L'appel étant une nouvelle procédure, c'est la loi dernière qui doit régler le délai pour les jugements signifiés depuis sa publication, 662.

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LOYERS ET FERMAGES. Compétence du juge de paix, SOMMAIRE, I, 316. Voy. baux à ferme. - Présomption qui résulte du paiement des derniers termes, quant à la libération des termes antérieurs, 548. Doivent être payés ou livrés au domicile du preneur, à moins de stipulation contraire, 349. — Bail fait sans écrit ; s'il n'a pas été exécuté, il ne peut être reçu d'autre 350. Comment prouver preuve que le serment de la partie, l'exécution, si elle est déniée, 551.- La preuve par témoins des

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conditions et de la durée du bail ne peut être admise, 552.Contribution foncière est à la charge du propriétaire, et celle des portes et fenêtres à celle du locataire, 354. Quoique le canon soit de plus de 200 fr., cependant le juge de paix est compétent s'il s'agit de la demande d'un terme qui ne surpasse pas cette somme, 558.- Voy. congé, réconduction tacite, résiliation, expulsion des lieux. - Actions du bailleur contre les sous-locataires. Voy. sous-locataires, privilége, saisie-gagerie.

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M.

MAIRE. C'est à lui à fixer l'alignement des constructions sur les rues et les places publiques, I, 57; II, 203. — Arrêtés de police qu'il peut prendre sur les objets confiés à la surveillance de l'autorité municipale. — Voy. réglements municipaux. — Actions qui intéressent les communes. Voy. communes, biens et usages

communaux, autorisation.

MAISONS COMMUNES. Voy. édifices publics.

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Voy. domestiques, ouvriers, apprentissage.

MANDATAIRE.

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- L'acte par lui fait prouve contre le commettant I, 125. Doit intenter l'action possessoire, au nom de son commettant, II, 102.

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MANUFACTURES.

Voy. journaliers, ouvriers.

Dégâts qu'elles peuvent causer aux champs, fruits et récoltes. Voy. ateliers insalubres ou incommodes, dégâts ruraux. Compétence du juge de paix relativement aux ouvriers attachés aux manufactures. — Voy. ouvriers. — Il est des cas où l'ouvrier peut être assujetti à un service qui, une fois commencé, doit être suivi sans interruption, I, 574. - Exemple d'un fourneau à mine, dont l'ouvrier abandonnerait la mise en feu, ibid.

MARAIS.

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Comment peut s'établir la possession annale, II, 258. Le pâturage ou l'enlèvement des laiches ne peut être considéré comme un acte de possession utile, ibid. — Il en est autrement de l'extraction de la tourbe; la possession se conserve par l'intention, depuis le dernier acte d'exploitation, ibid. — Voy. terres vaines et vagues.

MARCHAND.

merce.

Voyez affaires commerciales, livres de com

MARCHAND AMBULANT. Voy. saisie-arrêt, saisie-gágerie. MARCHEPIED (des rivières navigables ou flottables). Servitude légale, II, 170. Lois et réglements sur l'espace que les riverains doivent laisser libre, ibid. Si la rivière est rendue navi

gable et flottable, le riverain a droit à indemnité, 173.

Et même lorsque la rivière, de flottable qu'elle était, est rendue navigable, ibid. L'obligation du marchepied se borne à souffrir le passage nécessaire pour la navigation, le flottage et la pêche, 172. On ne peut en user pour l'exploitation des terres, ni pour abreuvoir des bestiaux, 173. Le côté opposé est aussi grevé d'une servitude, mais fort restreinte, 174. Voy. pêche. - Actions auxquelles peut donner lieu l'abus du passage, ibid. - Halage des canaux navigables. Voy. chemins de halage.

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MARI. C'est à lui à intenter les actions concernant les biens de sa Voy. femme mariée.

femme. MATERNITÉ.

L'acte de naissance de l'enfant naturel ne prouve que l'accouchement; il doit prouver son identité et ne peut le faire sans un commencement de preuve par écrit, II, 516. -- Voy. pensions alimentaires.

MAUVAISE FOI. - Ne doit être confondue, ni avec la violence, ni avec la précarité; elle n'exclut point la possession annale, II, 91. -Voy. possession annale.

MERCURIALES

Le juge de paix peut-il y recourir pour fixer sa compétence, quand la valeur d'une certaine quantité de fruits ou denrées n'est point déterminée dans la demande, I, 262. — C'est d'après les mercuriales que doit être apprécié le canon du bail, lorsque le prix principal consiste en denrées ou prestations, 321. -S'il n'en est point tenu dans la localité, le juge de paix doit recourir à celles du marché le plus voisin, 526. — Prestations non appréciables, d'après les mercuriales; la contribution foncière doit servir de base, ibid. — Voy. baux à ferme.

MER.- Son immensité résiste à l'appropriation; droit public des nations, II, 456. Les ports et rivages font partie du domaine public, ibid. Voy. ports et rivages, lais et relais, herbes marines. MESSAGERIES. Responsabilité des entrepreneurs. tures publiques.

— Voy. voi

MEUBLES (possessoire). L'interdit des Romains pour un objet mobilier n'a point passé dans le droit français, II, 142. Cependant les lois anciennes accordaient la complainte pour une universa

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lité de meubles, ibid. Cette action est incompatible avec les articles 3 et 23 du Code de procédure, 143. Voy. "rentes foncières, immeubles par destination, immeubles mobilisés. MEUBLES ( revendication ). — Peut être exercée contre le tiersdétenteur pendant trois ans, mais seulement en cas de perte ou de vol, I, 254 et 257.-L'escroquerie ne suffirait pas pour autoriser l'action, 258. Hors le cas de perte ou de vol, le tiers n'a point à justifier de la propriété; sa possession, ne fût-elle que d'un seul jour, vaut titre, 254. Cette maxime est applicable aux meubles corporels, mais point aux rentes et créances qui ne sont transmissibles qu'au moyen d'un transport, 255. — Elle ne s'applique non plus qu'à l'action réelle exercée contre le tiers détenteur, et non à l'action personnelle dirigée contre celui qui est tenu à la restitution, en vertu de contrat ou de délit, ibid. Cette action n'est soumise qu'aux prescriptions ordinaires, ibid. — Il en est de même des meubles d'une succession, qui peuvent être revendiqués par la pétition d'hérédité pendant trente ans, II, 142. — Meubles vendus et non déplacés, peuvent être saisis par les créanciers du vendeur, I, 258. Voy. actions mobilières,

MEUNIERS, Voy. moulins, usines,

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MINES ET MINIÈRES. Dispositions spéciales relatives à cette propriété, II, 147 (1). — Quand et comment peuvent être l'objet d'une action possessoire, de la part du propriétaire du sol, ou du concessionnaire de l'état, 148.- Minerai de fer d'alluvion, 148 et 149.

MINEURS.

L'action possessoire peut-elle être intentée contre le mineur, II, 114. Le tuteur a-t-il besoin de l'autorisation du conseil de famille pour former cette action? 116. Le mineur émancipé doit agir avec l'assistance de son curateur, ibid. — Le délai d'un an, pour se pourvoir en complainte, court contre le mineur, 78. Voy, interdits.

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MINISTÈRE PUBLIC. Fonctionnaires qui remplissent l'office du ministère public devant le tribunal de simple police, I, 55. Les officiers du ministère public près les tribunaux ne peuvent être accusés de diffamation pour les faits signalés dans leurs plaintes, 617.- A moins de vexation rentrant dans l'un des cas qui donnent lieu à la prise à partie, 618. — Voy. injures.

(1) Voir aussi la loi du 17 juin 1840 et l'ordonnance du 7 mars 1841, sur les mines de sel.

MINUTE. - Exécution des jugements sur la minute, cas où le juge de paix peut l'ordonner. Voy. exécution provisoire.

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MISE EN JUGEMENT (des agents de l'autorité). — Voy. garantie des fonctionnaires publics.

MITOYENNETÉ.

publics.

Voy. haies, murs, fossés, églises, édifices

MOTIFS. Voy. jugements.

MOULIN. Voy. bief, usines, irrigation.

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MUR (possessoire). - Difficultés qui peuvent s'élever au sujet de la mitoyenneté, II, 231. - Voy. clôtures. L'un des voisins ne pouvant pratiquer aucune fenêtre ou ouverture dans le mur mitoyen, cette entreprise donnerait lieu à la complainte, 508.L'acquéreur de la mitoyenneté d'un mur ne peut faire boucher les fenêtres que le voisin y avait pratiquées, ibid. Mais il n'est tenu de respecter que les vues, et non les jours de souffrance, 309.- Voyez vues.

N.

NEGOTIORUM GESTOR. Un tiers ne peut, sans mandat, agir ou défendre officieusement pour le propriétaire, II, 102. L'absent non déclaré ne peut être représenté que par un curateur, à défaut de mandataire, 116. — Voy. mandataire, commettant. NON JOUISSANCE ( de l'effet d'un bail). Indemnité du locataire ou fermier, compétence du juge de paix. - Voy. indemnité. NON USAGE. Les servitudes et le droit d'usage s'éteignent par la non jouissance pendant 30 ans, II, 542 et 558. Ainsi l'action possessoire peut être dirigée contre celui qui aurait négligé d'exercer son droit depuis plus d'un an, ibid. - Intérêt que peut avoir le propriétaire à prendre cette voic, ibid. C'est au créancier de la servitude à prouver que son titre a été exécuté dans les 50 ans, 352. - Pour ce qui concerne les servitudes ordinaires, la preuve peut se faire par témoins, 555. En est-il de même de l'usage dans les forêts? Suffrage unanime des auteurs pour l'affirmative, 554.Jurisprudence contraire, ibid. - En cas de dénégation de la possession annale, l'usager ne pourrait donc en justifier que par des actes de délivrance, 355. Ou autres équipollents, ibid. - Les droits facultatifs ne s'éteignent point par le non usage.

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La possession annale de la servitude se con

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