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serve-t-elle pendant la destruction de la chose. Voy. servitudes, usage, usages communaux. NOURRICES. - Paiement, compétence du juge de paix; I, 585.

Il statue sur toutes les contestations qui peuvent y avoir rapport, fournitures de linge, médicaments, etc., 584. La demande doit être formée contre le père; quid de l'enfant naturel? ibid. -Prescription, 585. La compétence du juge de paix cesse dans les lieux où il est pourvu au paiement des nourrices par des réglements d'administration, 586.

NOUVEL OEUVRE. Différence entre le nouvel œuvre entrepris sur son propre fonds, et celui qui est pratiqué sur le fonds d'antrui. Voy. trouble, dénonciation de nouvel œuvre.

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NULLITÉS. D'acte, se couvrent par l'exécution volontaire. - Voy. exécution. Nullités de procédure, sont couvertes par la défense au fond, I, 9. On ne peut appliquer aux justices de paix les formalités prescrites pour les tribunaux, ibid. - Cependant il est des formalités substantielles ; que doit faire le juge de paix si elles n'ont pas été observées? ibid. Quelque irrégulière que soit la citation, l'assigné, s'il comparaît, ne peut proposer la nullité, ibid.

NU-PROPRIÉTAIRE. Celui dont le fonds est grevé d'usufruit peut intenter l'action possessoire, II, 127. — A la cessation de l'usufruit, peut-il joindre sa possession à celle de l'usufruitier? 128. Réfutation d'un arrêt qui juge la négative, ibid. - Voy. usufruitier.

OBLIGATION.

0.

Est ou non réciproque entre les contractants. - Voy. acte synallagmatique, acte unilatéral. - L'obligation authentique doit être poursuivie par voie de saisie-exécution, I, 105. - L'action ne ferait qu'occasionner des frais frustratoires, et devrait être déclarée non recevable, ibid. -A moins que le titre ne soit contesté, 106. Le porteur d'un billet authentique, doit agir par voie de saisie-exécution, et non de saisie-gagerie, 397. Voy. loyers et fermages, saisie-gagerie.

-

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OCTROI. Le juge de paix statue sur l'application du tarif de la quotité des droits, soit en dernier ressort, soit à charge d'appel, suivant la quotité de la somme, I, 24. —La loi du 2 vendémiaire an 8 attribuait la connaissance des contraventions aux tribunaux

correctionnels ou de simple police, suivant la quotité de la somme; mais aujourd'hui l'amende étant de 100 à 200 fr. pour toutes les contraventions, le tribunal correctionnel est seul compétent, 25.Si le contrevenant prétend que les objets qu'il est accusé d'avoir introduits ne sont pas soumis au droit, alors ce tribunal doit surseoir et renvoyer la question préjudicielle au juge de paix, 26.

Ce magistrat ne peut ni modifier ni réduire la taxe, si le tarif est clair; mais dans le cas contraire, il a le droit de l'interpréter, ibid.

OFFICIERS MINISTÉRIELS.-Voy. huissiers, vacations, actions personnelles.

OFFRE RÉELLE. - Le juge de paix peut-il connaître des difficultés qui peuvent s'élever à ce sujet? Distinction II, 581. — Voy. exécution.

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OPPOSITION (aux jugements par défaut ). - Doit être formée dans les trois jours de la signification, II, 412 et 596.- Faculté que la loi accorde au juge de paix de fixer un plus long délai, suivant les circonstances, ibid. L'exécution provisionnelle ne peut être ordonnée, nonobstant l'opposition, mais seulement nonobstant l'appel, 570. L'appel ne peut être interjeté pendant le délai d'opposition, et ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que celui d'appel commence à courir, 596. Voy. appel. La partie qui aurait dû être appelée dans une instance, peut former tierce-opposition au jugement. Voyez tierce-opposition.

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OPPOSITION (à une saisie-gagerie ). -- Cas dans lesquels le juge de paix peut prononcer. Voyez saisie-gagerie.

ORDONNANCE. C'est au juge de paix, dans les limites de sa juridiction, à délivrer l'ordonnance, dans les cas où elle est requise, pour procéder à une saisie-gagerie et pour la saisie-arrêt sur débiteurs forains, II, 545 et 547. En cas d'opposition à l'ordonnance, c'est aussi le juge de paix qui doit statuer, 551.— Voy, saisie-gagerie, saisie-arrêt sur débiteurs forains.

OUTRAGES. Loi sur la diffamation, les injures et les excès de la presse, I, 595 et suiv.- Compétence du juge de paix. - Voy. diffamation, injures.

OUVRAGES. - Et distance qu'exige la loi pour prévenir le danger du voisinage de certains établissements, II, 493. — Voyez constructions.

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OUVRIERS. Gens de travail au jour, au mois et à l'année. Voy. journaliers. - Maîtrises, nous venaient des Romains, leur destruction, I, 560.- Engagements des maîtres d'ateliers et de leurs ouvriers ou apprentis, compétence du juge de paix, ibid. -Lois de la matière, 562 et suiv. Limite de la juridiction des prud'hommes ; elle ne s'applique qu'aux fabricants, contremaîtres, ouvriers et apprentis travaillant pour les fabriques désignées dans l'ordonnance d'établissement, 566. Le juge de paix connaît des engagements contractés entre tous autres maîtres et ouvriers, sans en excepter ceux qui sont attachés à une manufacture ou atelier de commerce, 568. Voy. tribunal de commerce. Le juge de paix ne connaît pas seulement des demandes en paiement du salaire des ouvriers, la connaissance de toutes autres difficultés lui est dévolue, 574. - Dommages-intérêts dont se rend passible l'ouvrier s'il abandonne un service, tel que celui d'un fourneau à mine, qui une fois mis en feu doit être suivi sans interruption, ibid. - Défense d'employer des ouvriers non porteurs d'un congé d'acquit de leurs engagements, 575. — Ne s'applique point au cultivateur, ibid. Le juge de paix ne serait pas compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée contre le manufacturier, mais seulement pour condamner l'ouvrier que celui-ci aurait débauché, 576. C'est au juge de paix que l'ouvrier doit s'adresser, si le maître refuse de lui remettre son livret, 577. C'est devant le juge de paix de la situation de la manufacture et de l'atelier que doit être portée la demande relative aux engagements des maîtres et ouvriers, 579. Quid, du cas où le père s'est engagé personnellement? - Voy. apprentis.

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PACAGE.

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P.

Servitude discontinue dont la possession ne peut donner lieu au possessoire, à moins qu'elle ne soit fondée sur un titre.Voy. servitudes, vaine pâture, seconds fruits des prés.

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PANAGE Droit de glandée pour la nourriture des porcs, II, 545. Servitude discontinue. - Voy, usage (servitude réelle). PARCOURS. - Réciproque de commune à commune, est aboli, à moins qu'il ne soit fondé sur un titre, II, 351. — Le titre passé entre deux communes ne peut empêcher les propriétaires de se soustraire au vain pâturage, par la clôture ou l'ensemencement

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de prairies artificielles, ibid. Voy. vaine pâture, seconds fruits des prés. PARJURE. Est puni de la dégradation civique, I, 149. La preuve testimoniale doit-elle être admise au criminel, alors même que le serment aurait été prêté, au sujet d'une obligation de plus de 150 fr. Variation de la jurisprudence, ibid. La preuve du parjure n'est d'aucune influence sur le procès civil, lequel est jugé d'une manière irrévocable, malgré la fausseté du serment, ibid. Voy. serment.

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PASSAGE(droit de). Servitude discontinue qui ne peut être établie que par convention, Voy, servitudes.

service d'un fonds enclavé. Voy, enclave.

Passage pour le

Passage commun

Voy. chemins d'exploitation. - Passage forcé de clôture,

dans le cas où le chemin public est impraticable.

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Voy. servitudes légales. - Passage sur les récoltes, délit, dommages-intérêts, I, 462. — Voy, dégâts ruraux,

PATURAGE (droit de). — Voy. pacage.

PÉAGE (droits de) ne peuvent être l'objet d'une action possessoire, II, 144. — Voy. banalités, services, rentes foncières.

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PÊCHE ( droit de pêche ). Appartient au propriétaire et non au fermier, I, 556.- Appartient aux riverains, à moins de titre ou de prescription, II, 181. — Il est dû une indemnité si le cours d'eau vient à être déclaré navigable ou flottable, 182. Ce droit peut être l'objet d'une action en complainte, ibid. Cependant le fait de pêche sans titre, étant un délit, ne suffirait pas pour constituer une possession utile, ibid. Les pêcheurs ne peuvent passer et jeter leurs filets qu'en usant du marchepied des rivières navigables et flottables, et non du côté opposé, 174. - Voy. marchepied. Dans les rivières flottables ou navigables, la pêche est incessible et imprescriptible, 182. Bief ou canal, la pêche appartient exclusivement au propriétaire de l'usine, 204.- Voy. bief, cours d'eau, rivières. PEINES (correctionnelles ou de police). Ne doivent être appliquées que pour les faits et dans les cas expressément prévus par la disposition pénale, laquelle doit être restreinte dans ses termes précis, I, 225 et 610; II, 658. Voy. contraventions, délit. PENSIONS ALIMENTAIRES.

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Compétence da juge de paix pour les demandes de pension non excédant 150 fr., II, 507. ― Réciprocité de la dette alimentaire entre les enfants, leurs père et mère et ascendants, 508. Mais l'obligation de ces derniers n'est que

subsidiaire, ibid. En est-il de même des petits-enfants vis-à-vis de leurs aïeux? 509. - L'obligation est aussi réciproque entre le beau-père et la belle-mère, le gendre et la belle-fille; explication de ces mots, ibid. La dette alimentaire est-elle indivisible? ceux qui doivent l'acquitter peuvent-ils être condamnés solidairement? Sentiments divers, 510. Résolution pour l'affirmative, suivant les circonstances, 518. Le titre étant dans la loi, celui qui doit des aliments ne peut faire rejeter la demande qu'en prouvant qu'il manque lui-même de ressources, ou que le demandeur n'est pas dans le besoin, 511. — Le jugement qui accorde une pension alimentaire n'a rien d'irrévocable; elle peut être anéantie ou diminuée par le juge, suivant le changement de position des parties, 512. Ces pensions sont insaisissables et non sujettes à compensation, ibid.

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C'est le taux de la pension qui fixe la compétence du juge de paix; facilité de l'éluder, 515. Le juge de paix peut-il statuer sur une demande d'aliments fondée sur une convention ou tout autre titre, 517.- La demande tendant à obtenir une pension en nature et sans évaluation, serait indéterminée, 518. Mais sur la demande d'une pension en argent, rien n'empêche le juge de paix de faire droit à la soumission de la fournir en nature, ibid. — Quid, si, de plusieurs obligés, les uns se sont soumis et qu'un seul soit assigné pour contribuer à la pension? ibid. - Le juge de paix ne peut connaître d'une demande d'aliments formée par un enfant naturel ou adoptif, 514. Réfutation du sentiment contraire, 515. - Peut-on transiger sur des aliments? 518. - Il est prudent de rendre jugement, dans le cas même où les parties tombent d'accord, ibid. — C'est d'après la position respective des parties que doivent être déterminés, soit le réglement de la pension, soit les moyens de l'acquitter, 517 et 521.

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PÉREMPTION D'INSTANCE. N'a lieu dans les justices de paix que dans le cas d'un jugement interlocutoire, non exécuté dans le délai de quatre mois, I, 197; II, 412. - Dans tous les autres cas, l'instance ne serait prescrite que par 30 ans, I, 199. — Il importe ici de distinguer l'interlocutoire du préparatoire qui ne fait courir aucune péremption, ibid. Voy. interlocutoire. — La nullité résultant de la péremption ne se couvre par aucun acte de procédure; ainsi, dans le cas de plusieurs interlocutoires, c'est à partir du premier que court le délai de quatre mois, ibid. — La péremption court contre les mineurs, 201.

PÈRES ET MÈRES.

Ont droit à des aliments.

Voy. pensions

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