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alimentaires.- Sont responsables du fait de leurs enfants mineurs. Voy. responsabilité.

PÉTITOIRE.- Action en revendication, I, 4. L'action pétitoire,

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étant un aveu de la possession, oblige le demandeur à tout prouver, II, 5 et 416. Secùs, dans le cas où le juge de paix n'a prononcé qu'une simple récréance, ibid. En matière de servitudes, le jugement qui a maintenu en possession le défendeur au pétitoire ne le dispense pas d'établir son droit, ibid. Voy. action confessoire et négatoire. Quelles sont les preuves nécessaires pour fonder une demande en revendication d'un droit immobilier ? Voy. bornage. Différence, à cet égard, de la revendication et du bornage, ibid. Que doit prouver celui qui revendique un objet mobilier? - Voy. meubles, actions mobilières.

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On ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après avoir exécuté les condamnations prononcées au possessoire, 415. Cette fin de pon recevoir est couverte par la défense au fond, ibid. — Elle ne peut être opposée qu'au défendeur, et non au demandeur qui aurait succombé faute de preuve, ibid. Défense de cumuler le possessoire avec le pétitoire, 402. - Différents cas où cette règle doit être observée. Le défendeur au pétitoire peut-il se pourvoir au

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possessoire, s'il est troublé durant l'instance. Voy. cumul, possessoire, litispendance.

PIGEONS. Le propriétaire du colombier est responsable du dommage causé par ces animaux. Voyez colombier, dégâts

ruraux.

PLACES PUBLIQUES. - Font partie du domaine municipal.Voy. rues et places publiques.

PLACES DE GUERRE.

- Font partie du domaine public. Voy. forteresses, fortifications.

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PLANS GÉOMÉTRIQUES. Peuvent être consultés pour caractériser la possession, II, 233. - Voy. bois et forêts. — Difficulté d'appliquer d'anciens plans, quand il s'agit de reconnaître une anticipation. — Voy. bornage.

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PLANTATIONS. - Distance exigée pour les plantations, II, 469, Quelque jeune que soit l'arbre planté à moindre distance, le voisin a le droit de le faire arracher, 471. Cette distance doit-elle être observée à l'égard d'un cours d'eau naturel? 470.- Des arbres qui croissent dans les forêts? 471.- Des fonds communaux? 474. - Des chemins vicinaux ? Réfutation de M. Proudhon sur ce point, L'arrachement des arbres plantés sur ces chemins ne

ibid.

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pourrait avoir lieu qu'en cas de contravention à un réglement administratif, qui aurait fixé la distance, 480.— Dans ce cas, l'affaire ne serait point de la compétence civile du juge de paix, ibid. Comment l'action relative aux plantations doit-elle être instruite à la justice de paix? ibid. - Il faut se conformer à l'usage; mais en cas de contestation, la preuve testimoniale peut être admise pour le constater, 481. La règle établie par le Code doit au surplus être observée, 482. Lors même que l'usage du lieu aurait été de n'observer aucune distance, ibid. La compétence cesse si la propriété est contestée, 482. — Erreur de ceux qui prétendent que, dans ce cas, le juge de paix doit se borner à sursevir, ibid. Le droit de faire arracher peut se perdre par la prescription, 484. - Elle commence à courir du jour de la plantation, à moins qu'elle n'ait été cachée par un mur ou une haie, 95 et 485. L'existence d'anciens arbres abattus peut-elle autoriser une nouvelle plantation? ibid. — Ce serait au juge de paix à statuer sur cette exception, 489. — Quoique l'arbre ou la baie ait été plantée à la distance prescrite, le voisin a le droit d'en requé rir l'élagage, droit qui n'est pas soumis à la prescription. Voy. élagage.

POLICE ADMINISTRATIVE.

En matière de chemin.

Voy.

chemins vicinaux, plantations. — Police municipale. — Voy. rẻglements municipaux.

POLICE DES EAUX. Le régime des rivières navigables et flottables est dans le domaine exclusif de l'administration, II, 158. – -Cas où l'action possessoire peut néanmoins être intentée de particulier à particulier, quand il s'agit d'intérêts purement privés, 165. — A l'égard des autres cours d'eau, jadis la police en appartenait au seigneur haut-justicier; toutes les usines. par eux autorisées sont légalement établies, et l'on considère comme telies toutes celles qui existaient avant la révolution, 182 et 277.-La police en a été déférée à l'administration par les lois nouvelles ; antorisation nécessaire pour l'établissement d'une usine; c'est au préfet à fixer la hauteur des eaux, ibid.- La possession de celui qui élève les eaux sans autorisation est illégale, et ne saurait en cas de troulle servir de base à l'action en complainte, 188. L'autorité administrative peut faire des réglements d'eau dans un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation, et les tribunaux doivents'y conformer, 280.-- Peine de police, en cas d'infraction 281. — C'est aussi à l'administration à régler le curage des rivières et même des ruisseaux, dans un but d'utilité générale.- Voy.curage.

PORTE-Voy. servitudes, aues, tour de l'échelle.

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PORTS ET RIVAGES. Les ports maritimes et les rivages de la mer font partie du domaine public, II, 156. De quoi se compose le rivage, ibid. — L'établissement qui y serait fait ne saurait constituer une possession utile contre l'état, 157. — Si cependant il était toléré, le trouble de la part d'un particulier pourrait motiver une demande en complainte, ibid. -Voy. herbes maritimes, lais et relais.

POSSESSEUR.

Voy. mineur,

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Le droit d'intenter les actions possessoires apparpartient à tous ceux qui ont la capacité nécessaire pour administrer leurs biens, II, 102. Quant à ceux qui n'ont pas cette capacité, l'action est formée par les administrateurs. interdit, absents, faillis et condamnés. POSSESSION ANNALE. Ses avantages, II, 5. Inconvénients d'agir au pétitoire, au lieu de prendre la voie du possessoire, 6.La possession annale peut être opposée comme question préjudicielle, 16, 54 et 64. La loi n'attribue d'effet à la possession que lorsqu'elle a duré pendant une année, 75.- La possession annale fait présumer la propriété jusqu'à preuve contraire, ibid. — En matière de complainte, la possession et le délai sont d'an et jour, 77. Le délai court contre les mineurs, 78. Il part du premier acte, en cas de plusieurs entreprises successives, 79. Peu importe que le propriétaire n'ait acquis que plus tard la connaissance du trouble, ibid. Le délai d'un an est-il interrompu par une poursuite correctionnelle? 80. Caractères que doit réunir la possession annale, II, 84. L'action possessoire ne pouvant être exercée que pour les choses prescriptibles, la possession annale doit réunir les mêmes conditions que celles qui sont nécessaires pour prescrire, ibid. -1° Elle doit être continue: différence de la position de l'usurpateur d'avec celle du propriétaire; celui-ci conserve, en plusieurs cas, la possession par l'intention, 85.- Exemples, friches, 86 et 254. - Bois, 86 et 952. Chemins privés, 198 et 259.- 2o Il faut que la possession n'ait pas été interrompue, 88. Mais l'interruption qui a duré moins d'un an est indifférente, ibid. Voy. interruption. — 5o La possession doit être paisible; distinction à faire entre le propriétaire et l'usurpateur, 89. - Voy. violence. Mais la possession annale n'a pas besoin d'être accompagnée de bonne foi, 91.

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4 La possession doit être publique et non clandestine; exemples, 92.5° Non équivoque, exemples, 95. — Enfin la possession doit être à titre non précaire, 96. Voy. précaire,

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interversion de titres.- La réunion des qualités ci-dessus est-elle absolue, ou bien les vices de la possession ne sont-ils que relatifs? distinction, 98. C'est au demandeur au possessoire à établir sa possession, 100. Néanmoins, il faut distinguer, à cet égard, le demandeur en réintégrande, du demandeur en complainte, pour simple trouble, 594. Dans tous les cas, il suffit au demandeur 'de prouver sa possession, c'est au défendeur à en prouver l'illégitimité, 100. Le possesseur actuel, qui prouve une possession ancienne, est censé avoir possédé dans le temps intermédiaire, 101 et 358.

POSSESSOIRE.

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Interdit des Romains, II, 7. Ancien droit français, 9. Lois nouvelles, 12. L'action doit être intentée dans l'année du trouble, et il faut avoir la possession d'an et jour. Voyez possession annale. - Par qui et contre qui l'action possessoire peut-elle être intentée? 74. SOMMAIRE, § 3. (Voir les mots qui y sont indiqués.) — Quelles sont les choses qui peuvent être l'objet d'une action possessoire? 137.- SOMMAIRE. (Voir les mots qui y sont indiqués.)- L'action possessoire n'a lieu que pour les immeubles et droits immobiliers, 1, 4. - Et seulement pour les choses prescriptibles, II, 84 et 150.- En cas d'imprescriptibilité, le possessoire est intimement lié au pétitoire et se décide par le même principe, sans que le juge puisse être accusé de cumuler, 150 et 410. Cependant le jugement rendu au possessoire n'est d'aucune influence pour la décision du pétitoire, 417.- Voy. possession annale, trouble, complainte, dénonciation de nouvel œuvre, réintégrande, servitudes, usage, domaine public cumul, listipendance.

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PRÉCAIRE. Désignation des possesseurs précaires, I, 166; II, 96. Distinction de ceux qui peuvent agir au possessoire, pour la conservation de leurs droits, et de ceux qui, n'ayant pas de droit dans la chose, sont sans action, ibid. Le possesseur d'un objet imprescriptible est rangé dans cette dernière classe, 97. — Quels sont les possesseurs précaires qui ne peuvent commencer à prescrire que du moment où leur titre est interverti. Voy. détenteurs précaires, interversion de titres, contradiction.

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PRÉFET. - C'est par lui ou contre lui que doivent être dirigées les actions concernant les biens domaniaux. - Voy. domaine de l'étal. Ses attributions en ce qui concerne les chemins vicinaux la hauteur des eaux, l'administration municipale. - Voy. chemins vicinaux, police administrative, réglements municipaux.

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PRENEUR (en terme de bail). Voy. baux, fermiers, loyers et
fermages.

PRÉPARATOIRE.-Jugement qui n'a d'autre objet que l'instruction
de la cause, sans rien préjuger sur le fond; ce qui le distingue de
l'interlocutoire, II, 588. Le préparatoire ne fait point courir la
péremption de quatre mois, l'interlocutoire seul produit cet effet,
I, 198. Le délai, pour appeler de l'interlocutoire, n'est que de
50 jours, à partir de la signification, tandis que l'appel du prépa-
ratoire ne peut avoir lieu que conjointement avec celui du juge-
ment définitif, II, 595. — Voy. interlocutoire.

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PRÉS. Le pacage des seconds fruits tient à la faculté de vaine
pâture; secùs, s'il y a titre. Voy. seconds fruits, vaine pâture.
PRESBYTERES. L'action possessoire qui les concerne appartient
au curé ou desservant, moyennant l'autorisation du conseil de
préfecture, sur l'avis du conseil de fabrique, II, 152. — Voy.
réparations locatives.

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PRESCRIPTION. Est de deux sortes, l'une pour acquérir, l'autre
161. En matière civile, elle ne peut être
pour se libérer, I,
suppléée d'office, 165.- Secùs, en matière criminelle et de simple
police, ibid. La prescription est opposable en tout état de cause,
ibid. Comment en justifier? Distinction entre les matières réelles
et personnelles, ibid. Pour prescrire, il faut posséder; appli-
cation de la maxime quæ temporalia sunt ad agendum, 164. -
Comment se compte la prescription, 163. Des causes qui l'em-
pêchent, ibid. - Voy. précaire, interversion, servitude, im-
prescriptibilité.-Cas où elle est interrompue. - Voy. interrup-
tion. Des causes qui suspendent la prescription, 174. — Force
majeure, 178.- Renonciation à la prescription; elle peut être
expresse ou tacite, 179. La renonciation tacite ne peut s'in-
duire que de faits bien positifs; jurisprudence, ibid. Pour
renoncer à la prescription, il faut être capable d'aliéner, ibid.
Des choses imprescriptibles. Voy. domaine public, dotation de
la couronne, servitude, usage, élagage, plantations.

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PRESCRIPTIONS DIVERSES. Celle de 30 ans, règle générale,
exclut toute preuve contraire, même la délation du serment,
I, 181. Prescriptions de dix et vingt ans, ibid. — Prescriptions
de cinq ans, 182. Voy. arrérages, intérêts, quinquennium.
--Prescriptions de trois ans, 184. Voy. meubles. - Prescrip-
- Prescrip-
tions de deux
Voy. chemins vicinaux.
tions d'un an, 185.-Prescriptions de six mois, 186.- Serment

II.

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ibid.
ans,

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