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déféré au débiteur, 188. A quelques exceptions près, les déchéances sont régies par le même principe que la prescription, 189.

Code L'action civile,

Cependant il en est qui peuvent être appliquées d'office, exemple, appel tardif, II, 599. — Voy. déchéance, appel, délais. PRESCRIPTIONS (en matière de délit et de contravention). d'instruction criminelle; lois spéciales, I, 189. résultant d'un fait qualifié de délit ou de contravention, est-elle soumise à la même prescription que l'action publique, même en l'absence de toute poursuite devant le tribunal de répression? 190. PRÉSOMPTIONS (légales et humaines). Les présomptions légales sont de deux espèces, I, 126. Elles dispensent de preuves, 127. -La présomption juris et de jure ne peut être détruite par aucun moyen, ibid. Les autres présomptions légales ne doivent céder qu'à une preuve écrite, ibid. - Présomptions humaines, le juge de paix ne doit les admettre que dans le cas où la preuve testimoniale est admissible, 150. Les conjectures vagues et arbitraires doivent être rejetées, ibid. Difficultés que présente souvent une appréciation de faits, 151. Voy. preuve testimoniale, chose jugée, serment, parjure.

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PRESSE. Lois sur la presse, I, 595 et 597. Le juge de paix est incompétent pour connaître des injures publiées par cette voie, 604. Voy. injures.

PRÊTRES. — Voy. curés ou desservants, presbytère, injures, rėparations locatives.

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PREUVE. C'est au demandeur à prouver l'obligation dont il réclame le paiement, et au défendeur à justifier de sa libération, 1,94. Lors même que le défendeur fait défaut, la demande ne doit être adjugée qu'autant qu'elle est justifiée : règle fondamentale applicable dans les justices de paix comme dans les autres tribunaux, ibid.; II, 584.- Au pétitoire, c'est au demandeur à tout prouver; le défendeur n'a aucune preuve à faire, sauf en matière de servitude. Voy. pétitoire, action confessoire et négatoire. En est-il de même au possessoire? II, 394. — possession annale.

Voy.

PREUVE LITTÉRALE. - Voy. acte authentique, acte sous seing privé, acte synallagmatique, acte unilatéral, aveu, reconnaissance d'écrits.

PREUVE TESTIMONIALE. - Nécessité pour les juges de paix de se pénétrer des principes qui régissent cette matière, I, 148.- La

loi défend la preuve testimoniale de toute chose excédant 150 fr.; elle défend aussi de prouver contre et outre le contenu aux actes, quelle que soit la somme, 119. Cette dernière défense ne regarde que les contractants et non les tiers, ibid. - Autres cas où la preuve testimoniale est interdite quoiqu'il s'agisse de moins de 150 fr., 120. Sont exceptés des règles ci-dessus les cas suivants: 1° s'il existe un commencement de preuve par écrit, 122. - Voy. commencement de preuve par écrit, interrogatoire. 2o S'il n'a pas été possible de se procurer une preuve littérale, 124. -Voy. quasi-contrat, dělit, cas fortuits. Les parties peuventelles renoncer à la défense de prouver par témoins? ibid. — La défense de prouver par témoins est-elle applicable en matière criminelle? 121. Le juge de paix n'est point obligé, même au possessoire, d'ordonner une enquête quoique consentie par les parties, II, 586. L'enquête même ordonnée ne lie point les juges, 587. Voy. enquête, interlocutoire.

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PRISE A PARTIE. Voie à prendre contre les magistrats en cas de diffamation dans l'exercice de leurs fonctions, I, 618. Voy. injures, diffamation. PRIVILÉGE. -- Des aubergistes pour les dépenses faites dans leur hôtel, I, 278. - Du bailleur pour loyers et fermages; sur quoi s'étend ce privilége, 387.-Droit de sous-louer acccordé aux autres créanciers, 599. Le trésor public pour l'impôt, et ceux qui ont contribué à la conservation de la chose, sont seuls préférés au bailleur, 592. Le privilége du bailleur a lieu pour les avances faites au preneur, même durant le bail, 593. - Droit de revendication des meubles déplacés sans le consentement du bailleur, 594. — Si ce déplacement a lieu pour transporter les meubles chez un autre locateur, celui-ci doit-il être préféré, 595. - Voy, saisie-gagerie.

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Voy. nullités.

PROCEDURE (forme). PROCÈS-VERBAL (de délit ou contravention). Les procès-verbaux ne frappent d'ordinaire que les véritables délinquants, mais ils peuvent aussi être une tentative d'usurpation, I, 81. - Abus fréquent, lequel consiste à transformer en délit un acte de possession souvent légitime, et qui, dans tous les cas, ne pourrait donner lieu qu'à une action civile, II, 6, 255 et 594. - Personne ne pouvant se créer un titre à soi-même, le procès-verbal ne doit être d'aucune influence sur la question de propriété, I, 90. Cependant cet acte place le prétendu délinquant dans la nécessité d'établir son droit de propriété; disposition du Code forestier en cę

qui concerne les bois, 89.- En est-il de même des autres propriétés ? arrêts pour l'affirmative, 93.- Nouvel arrêt qui juge le contraire, 91. Au lieu de se pourvoir au pétitoire, il est prudent de prendre le procès-verbal pour trouble de droit et d'agir en complainte, I, 93; II, 16, 51, 64. — Voy. questions préjudicielles.

PROCESSIONS. Le maire peut-il en interdire le passage dans telle ou telle rue? I, 79. - Voy. réglements municipaux. — Ne peut ordonner aux habitants de tapisser le long des rues où passe celle de la Fête-Dieu, 68. Mesures de police qu'il peut prendre à cet égard, 81.

PROMENADES PUBLIQUES. - Font partie du domaine municipal, II, 281. Les habitants peuvent y prendre, comme sur les rues, toutes les aisances qui ne sont pas contraires à la destination publique, ibid.

PROPRIÉTAIRE (relativement à l'usufruitier).

propriétaire.

Voy. nu pro

PROPRIÉTÉ (contestation). S'il s'élève une question de propriété devant le juge de paix tenant le tribunal de police, il doit sursevir et renvoyer la question préjudicielle au tribunal compétent. — Voy. questions préjudicielles. En est-il de même en matière civile? Voy. renvoi au tribunal.

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PROROGATION DE JURIDICTION. -- En matière personnelle, la compétence du juge de paix peut être prorogée du consentement des parties, I, 40.- Secùs, en matière réelle et immobilière, 45. On peut seulement, en ce cas, renoncer à l'appel, ibid.— La juridiction des tribunaux d'appel ne peut être prorogée, 46.-Mais voy. évocation. Le consentement tacite des parties ne suffit pas pour proroger, il faut une déclaration expresse, 44.- La prorogation peut être convenue d'avance, ainsi que l'arbitrage, dans le contrat ou l'obligation, 45. — Voy. arbitrage. — Si la prorogation se borne à augmenter la compétence du juge de paix en premier ressort, celle du tribunal est prorogée pour le cas d'appel; on ne pourrait même convenir qu'il sera porté devant la Cour, 46. — Pour proroger, il faut avoir la libre disposition de ses droits, ibid. -Le juge de paix n'est point tenu d'obtempérer à la volonté des parties, 47.-Dès l'instant que la juridiction du juge de paix peut être prorogée, on ne peut le considérer comme un juge d'exception en matière personnelle, 48. — Il peut statuer sur une affaire commerciale en vertu de prorogation, 250.- Les réconventions,

les demandes en garantie opèrent une prorogation légale. Voy. garantie, réconvention.

PROTESTATION. — Dans le cas d'exécution d'un acte ou d'un jugement, il est prudent de protester, II, 601. — Mais il est plusieurs cas où l'exécution volontaire serait considérée comme acquiescement, malgré la protestation, ibid. — - Voy. acquiesce

ment.

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PRUD'HOMMES.-Leur juridiction, I, 566. Voy. ouvriers, apprentis.

PUITS. Ouvrages et distances exigés pour son établissement près d'une propriété voisine. Voy. constructions.

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Q.

QUASI-CONTRATS. Le Code civil en désigne deux, la gestion officieuse et la répétition de ce qui a été indûment payé, I, 222.

La preuve testimoniale est admissible en cette matière; cependant il ne serait pas possible de répéter une somme de plus de 150 francs comme indûment payée, sans justifier par écrit du paiement, 223.

QUASI-DÉLITS. On appelle ainsi tout fait qui, sans être qualifié de délit ou de contravention par la loi, cause un dommage, I, 223. - Le quasi-délit ne donne lieu qu'à l'action civile, ibid. — Voy. actions personnelles.

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QUESTION PRÉJUDICIELLE (en matière de police).- Le juge doit, en cas de contestation sur le droit, surseoir de prononcer jusqu'au jugement de la question préjudicielle par les tribunaux compétents, I, 81. Nature des faits à articuler pour obtenir le renvoi à fins civiles, 82. C'est au tribunal de répression à les apprécier, ibid. — Est-ce à celui qui est renvoyé à fins civiles de justifier de sa propriété ou possession devant le tribunal civil? 89; II, 232 et 394.- Attribuer à un procès-verbal l'effet de rejeter le fardeau de la preuve sur celui contre lequel on dirige cet acte d'hostilité, c'est violer le principe que personne ne peut se créer un titre à soi-même, I. 95.-Abus de transformer en délits des actes de possession souvent légitimes, et qui ne pourraient donner lieu qu'à une action civile. Voy. procès-verbal. La possession annale suffit pour élever la question préjudicielle et écarter le pré

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tendu délit, I, 93; II, 6, 16, 51 et 64. - Le jugement de renvoi étant sans influence sur le choix de la voie à prendre au civil, l'action possessoire est admise, lors même que le tribunal de répression a renvoyé pour être statué sur la propriété, II, 18.- Un habitant peut-il faire valoir le droit communal comme exception préjudicielle? I, 94.-Voy. chemins vicinaux, habitants, usages

communaux.

QUESTION PRÉJUDICIELLE (en matière civile).-S'il s'élève une question de propriété devant le juge de paix, doit-il, comme en matière de police, se borner à surseoir, en retenant le fond de la cause? Voy. renvoi au tribunal.

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QUINQUENNIUM. – Voy. intérêts, arrėrages.

QUITTANCE. — Quoique non enregistrée, peut être opposée aux tiers, notamment au propriétaire, en matière de sous-bail, I, 557. Voy. acte sous seing privé, loyers et fermages.

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R.

RACINES. Le propriétaire peut extirper ou couper lui-même, et sans avertissement, les racines d'arbres ou haies qui croissent sur son terrain, I, 482. — Il n'en est pas ainsi des branches qui s'étendent sur son héritage, ibid. Ni des accrues ou rejetons qui croissent sur le terrain formant la distance prescrite pour les plantations; il ne peut qu'en requérir l'élagage, II, 473. — Voy. elagage, plantations.

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RAPPORT (d'experts). Le juge de paix ne doit pas toujours présider à l'expertise; il peut et doit même, en certaines circonstances, statuer à vue d'un rapport, I, 32 et 155; II, 458.-Voy. expertise.

RATIFICATION (confirmation d'un acte vicieux). —Voy. exécution.

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RÉCOLTES. Dommage causé par les hommes ou les animaux. — Voy. dégâts ruraux. RÉCONDUCTION TACITE. A lieu si le locataire ou fermier continue son bail sans qu'il lui ait été donné avertissement, I, 375. - De même que le congé, l'avertissement doit être prouvé par écrit, 374. — La réconduction est un nouveau bail résultant du consentement des parties, 374. - Circonstances nécessaires pour faire présumer ce consentement, ibid. Cas où il ne saurait être

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