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invoqué, 377.- Effets de la réconduction tacite, 378.- En quoi diffère de l'ancien bail; caution, hypothèque, ibid. La signification de congé est indispensable pour empêcher une nouvelle réconduction, 379. — Voy. congé, expulsion des lieux.

RECONNAISSANCE (d'écrits et signatures).

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Obligation de reconnaître ou désavouer ses écrits, I, 105. - Le juge de paix doit donner acte de la reconnaissance, et, en cas de défaut, déclarer l'écrit tenu pour reconnu, ibid. Cette déclaration a la même force qu'une reconnaissance, II, 563. En cas de dénégation, le juge de paix doit renvoyer l'affaire au tribunal qui procède à la vérification, et statue en conséquence sur le fond, I, 106.- Reconnaissance antérieure à l'échéance de l'obligation, loi du 5 septembre 1807, ibid.-Le juge de paix est-il compétent pour donner acte d'une reconnaissance de cette nature? discussion sur ce point, 107. Les parties pourraient-elles, en ce cas, proroger la juridiction du juge de paix, 107. - Le jugement de reconnaissance d'écrits emporte hypothèque générale, et la loi de 1807 permet de stipuler que l'inscription pourra être prise avant l'échéance : résultat singulier de cette combinaison qui accorde au sous seing privé plus d'avantage qu'à l'acte authentique, 113.-Voy. acte authentique, acte sous seing privé.

RÉCONVENTION. La demande réconventionnelle proroge légalement la juridiction du tribunal, II, 527. Mais il faut qu'elle puisse servir de défense à l'action principale, ibid. Distinction entre la demande en compensation de deux créances liquides et la demande réconventionnelle d'un objet à liquider; la première n'est qu'une exception tendant à faire rejeter ou modifier la demande, 528. Étendue de la compétence du juge de paix en matière de réconvention la demande principale et réconventionnelle doit être appréciée isolément, pour fixer cette compétence en premier ou dernier ressort, 550.- Si chacune des demandes principale et réconventionnelle rentre dans ses attributions, il doit en connaître, lors même que leur réunion en excéderait les limites, 555. — Le jugement sera en dernier ressort, si chacune des demandes ne s'élève pas à plus de 100 fr., ibid. Secùs, si l'une d'elles surpasse cette somme, alors il ne peut être statué qu'en premier ressort, ibid. Mais si l'une d'elles excède les limites de la compétence du juge de paix, il a le choix ou de statuer sur la demande principale ou de renvoyer le tout au tribunal; motifs qui doivent déterminer le parti à prendre en ce cas, 554.-Il n'y a pas lieu au

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renvoi, s'il ne s'agit que de la compensation d'un objet liquide; ce n'est là qu'une exception tendant à faire rejeter la demande, 556. - Le juge de paix connaît de la demande réconventionnelle, quelle qu'en soit la somme, quand cette demande est exclusivement fondée sur l'action principale, 558.- Dans ce cas, il statue souverainement sur le tout, si la demande principale est de sa compétence en dernier ressort, ibid. — La réconvention ne peut être admise par un tribunal qui serait incompétent ratione materiæ. Voy. compensation.

RÉCRÉANCE. Jugement par lequel le juge n'attribue que provisoirement à l'une des parties la possession qui est incertaine, ou bien prononce le séquestre de la chose litigieuse, II, 389. — La récréance ou le séquestre peuvent-ils être ordonnés, dans l'état actuel de la législation? Opinions diverses, 590.-Arrêts qui jugent l'affirmative, 591. Cas dans lesquels le juge de paix peut ordonner la récréance, 394. — Distinction à cet égard entre la complainte pour simple trouble et la réintégrande en cas de dépossession, ibid. — Effet de la récréance, en quoi elle diffère de la maintenue en possession, 597. - Voy. possession annale, complainte, réintégrande.

RÉDHIBITOIRE. - Voy. actions rédhibitoires.

REGAINS.-Voy. seconds fruits, vaine pâture.

RÉGLEMENT DES EAUX,

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L'administration a la police de tous les cours d'eau, I, 502; II, 183. — Moulins et usines ne peuvent y être établis sans autorisation, ibid. —Qui n'attribue aucun usage exclusif des eaux, 185. — Mais souvent la pente et la hauteur des eaux, au sujet d'une usine, sont réglées dans un intérêt général, ibid. Dans ce cas, les riverains n'ont pas à se plaindre des avantages dont ils peuvent être privés par le réglement, 186. Réglement des eaux pour l'irrigation; c'est au tribunal, et non au juge de paix qu'il appartient de régler le partage des eaux, conformément à l'art. 645 du Code, 280.-Réglement administratif, ibid. - Indépendamment du possessoire, l'infraction à ce réglement peut être poursuivie devant le tribunal de simple police, 281. - Voy. usines, irrigation.

RÉGLEMENTS MUNICIPAUX.

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Lois qui attribuent aux maires le droit de faire des réglements, I, 56.- Ordonnance qui prescrit la forme de publication, 58. L'administration supérieure peut aussi faire des réglements, 59. —Notamment pour les chemins vicinaux, ibid.-L'arrêté de réglement peut être abrogé et modifié par l'autorité qui l'a rendu, ou réformé par l'autorité supé

rieure; 60; II, 480. — L'infraction aux réglements est du ressort du tribunal de police, I, 60. — C'est au juge de paix qu'il appartient de les interpréter, d'en apprécier la légalité; difficultés que présente cette appréciation, arrêts divers, 62. — Seulement, en cas de contestation sur l'incapacité du fonctionnaire, la question doit être renvoyée à l'autorité administrative, 61. - On ne peut opposer ni titre, ni possession contraire au réglement, ibid. Celui dont le réglement blesse les intérêts, n'a de recours qu'à l'autorité supérieure, l'action possessoire n'est pas praticable, 61. Le réglement qui interdirait la vaine pâture serait-il obligatoire? Ï, 175. L'inobservation des dimanches et fêtes peut-elle être poursuivie comme contravention? 75. Que doit faire le juge de police à l'égard d'un réglement municipal qui tendrait à gêner l'exercice intérieur du culte? 79.- L'autorité municipale ne peut exclure de la participation aux biens communaux l'étranger domicilié ou propriétaire dans une commune, II, 565.-Voy. usages

communaux.

RÉINTÉGRANDE. Interdit, recuperandæ possessionis, a lieu, toutes les fois que le demandeur, dépossédé, se pourvoit pour être réintégré dans sa possession, II, 36.- L'art. 23 du Code de procédure, qui exige la possession annale pour les actions possessoires, en général, n'est-il pas applicable à la réintégrande? 17. Auteurs qui prétendent que, d'après la maxime spoliatus antè omnia restituendus, le possesseur légitime qui ne fait que reprendre sa chose, doit d'abord être condamné à la restituer, sauf à se pourvoir ensuite pour être maintenu dans sa possession annale, 58. — Arrêts qui consacrent ce singulier système, 41. Réfutation: 1o la loi du 25 mai ne change rien aux principes; elle place la réintégrande sur la même ligne que la complainte; réfutation de quelques auteurs, sur ce premier point, 44.-2o Le droit romain n'est ici d'aucune influence, puisqu'il n'exigeait la possession annale pour aucune complainte, 48. -3° La coutume de Paris et l'ordonnance de 1667 ne l'exigeaient pas non plus; mais sous l'empire de ces lois, la jurisprudence et les auteurs ne distinguaient pas, à cet égard, la réintégrande de la complainte, 51.4° Au surplus, le Code de procédure aurait anéanti les lois précédentes et les dispositions de ce Code embrassent toutes les actions possessoires, 56. -5° Abus de la maxime spoliatus ante omnia restituendus qui, dans le droit civil et canonique, ne s'applique qu'à la possession annale, 59. -6° La maxime que nul ne peut se faire justice à soi-même est également inapplicable; s'il s'agis

sait de répression, ce ne serait point au juge du possessoire à l'appliquer; et, devant le tribunal de répression, la possession annale ôte toute idée de voie de fait répréhensible; arrêts de la section criminelle, 61.- Réfutation de ceux qui cherchent à établir une distinction, que le Code de procédure n'admet pas, entre la voie de fait exercée contre le possesseur légitime et celui qui n'a pas cette possession, 69. Résumé, 72. - Voy. possession annale, possessoire, complainte, dénonciation de nouvel œuvre. RELOCATION TACITE. - Voy. réconduction.

RENONCIATION ( à la prescription). On ne peut y renoncer d'a

vance, I, 178. La renonciation est ou expresse ou tacite, mais la renonciation tacite ne peut résulter que de faits positifs, 179. - Jurisprudence, ibid. Pour renoncer, il faut être capable d'aliéner, ibid. -- Loin que le mineur puisse renoncer, le défaut d'opposition du moyen de prescription autoriserait la requête civile, pour non valable défense, 180.- En ce qui concerne l'état, les communes et les établissements publics, une autorisation du gouvernement serait nécessaire pour valider la renonciation, ibid. - Voyez prescription.

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RENTES FONCIÈRES. — Ces rentes étant mobilisées, le défaut de paiement ne peut donner lieu qu'à une action personnelle, et non à l'action possessoire, comme le prétend M. Henrion de Pansey, II, 143. L'action possessoire ne pourrait pas non plus être admise pour l'acquisition d'une rente foncière qui ne peut être constituée que par titre, 144. - Il en est de même des banalitės, droits de péage, services éventuels, etc., ibid. — Voy. meubles. RENVOI AU TRIBUNAL (d'une question préjudicielle).

En

matière de délit ou contravention, le tribunal correctionnel ou de police ne doit que surseoir, jusqu'après la décision de la question de propriété par le tribunal civil, attendu l'incompétence radicale de ce tribunal, pour ce qui concerne la répression du délit, I, 455. Il en est de même, et par le même motif, si, devant le juge de paix, il s'élève une question administrative, II, 388. Mais, en matière civile, le tribunal ayant la plénitude de juridiction, doit, en statuant sur la question préjudicielle, statuer en même temps sur le fond, I, 456.- Application de ce principe au cas où les écrits et signatures d'un acte sont déniés devant le juge de paix, I, 106.- A plusieurs chefs de demande dont l'un est indéterminé, et l'autre de la compétence du juge de paix, 408. Au sujet de la contestation du droit à l'indemnité réclamée par le fermier pour non jouissance, ibid. et 424. A la question de

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propriété qui s'élève sur une demande ayant pour objet un dégât rural, l'élagage des arbres, curage des fossés et canaux, 455. — En matière de bornage, de plantations hors de la distance prescrite, de constructions et travaux exigés par les règles du voisinage, lorsque la propriété ou les titres sont contestés, II, 456, 485 et 505. Dans ces différents cas, la loi n'attribuant que conditionnellement la connaissance de l'affaire au juge de paix, il doit entièrement se dessaisir, en réservant les dépens pour y être statué par le tribunal, I, 457. Le renvoi du fond de la cause au juge de paix serait un circuit d'autant plus inutile que, dans plusieurs circonstances, si l'exception préjudicielle est admise, il ne reste plus rien à juger, II, 483 et 505. C'est le même principe qui a déterminé le législateur à donner au juge de paix l'option de renvoyer le tout, lorsque la demande réconventionnelle n'est pas de sa compétence, 533. Voy. questions préjudicielles. RÉPARATIONS LOCATIVES.- Compétence du juge de paix, SOMMAIRE, I, 509. — S'il s'agit de réparations autres que celles d'entretien, l'affaire doit être renvoyée au tribunal, 510 et 554. — La loi ne s'applique point aux réparations à la charge de l'usufruitier, 511. Mais bien aux réparations locatives des presbytères, ibid. La demande doit être portée devant le juge de la situation, 512. L'action est soumise à la prescription ordinaire, ibid. - Le locataire est censé avoir pris les choses en bon état, à moins de preuve contraire; peut être faite par témoins, 515. Le propriétaire ne pourrait employer cette preuve, pour réclamer des objets qu'il prétendrait avoir livrés au locataire, 514.- En quoi consistent les réparations locatives des maisons? 515. Des moulins et usines, 525. — Des biens ruraux, 535. - Des vignes, 554. RÉPÉTITION (de ce qui a été payé indûment ). Voy. quasi

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contrat.

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REPRISE DE TERRE. En quoi consiste ce fait, I, 464. Est-il vrai que cette entreprise rentre dans le délit prévu par la loi du 6 octobre 1791, comme le prétend M. Henrion de Pansey? ibid. Le fait de celui qui ne fait que reprendre le sillon que son voisin avait usurpé pour l'ensemencer, peut-il même être considéré comme un dégât qui puisse donner lieu à dommages-intérêts? 465. Voy. réintégrande.

REQUÊTE CIVILE. - Les jugements en dernier ressort de la justice de paix, peuvent-ils être attaqués par voie de requête civile, II, 620.-M. Henrion de Pansey tient pour l'affirmative, raisons qui militent pour l'opinion contraire, 621.

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