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personnelle, et non point au possessoire, II, 144. - Il en est autrement du droit d'échelage, servitude réelle. Voy. Tour de l'échelle, banalités, péage.

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SERVITUDES (conventionnelles). - La servitude ne doit pas être confondue avec le droit de copropriété, de superficie ou d'incorporation, II, 303.— Action possessoire, confessoire ou négatoire, 306. Dans l'un et l'autre cas, c'est au créancier de la servitude à prouver sa possession, 307. Servitudes naturelles et légales, ibid. Voy. marchepied, eaux pluviales, irrigation, vues. Servitudes conventionnelles, différentes espèces, 314. La possession annale d'une servitude continue et apparente donne lieu à la complainte, en cas de trouble, 317. Les autres servitudes ne peuvent être l'objet de cette action, lors même que l'existence d'une servitude discontinue se manifeste par des ouvrages apparents, 318. Cependant le propriétaire peut considérer comme un trouble l'exercice de cette servitude, ibid. Les servitudes discontinues peuvent être l'objet d'une action possessoire, si elles sont fondées sur un titre, 319. Il suffit d'un titre apparent; le juge du possessoire n'a point à statuer sur sa validité, 320. Voy. Titre récognitif. - L'action possessoire est également admise, s'il s'agit de passage pour le service d'un fonds enclavé, 325. Voy. Enclave. Pour établir la possession annale, la preuve de l'exercice de la servitude une ou deux fois dans l'année est suffisante, 522. - Servitudes périodiques; leur possession est censée continuer depuis le dernier exercice, ibid. Quid, s'il s'est écoulé plus de 30 ans? 323. La contradiction peut-elle faire courir la prescription et motiver l'action possessoire d'une servitude imprescriptible? 527. - Voyez contradiction. — Aggravation de la servitude par le propriétaire du fonds dominant; exemples, 337. — Changement à l'état des lieux par le propriétaire du fonds servant, 358. - Pour savoir si le changement est praticable, il faut s'en tenir à ce que le propriétaire a entendu souffrir, lorsque la servitude n'est fondée que sur la possession, 290, 538 et 357. La translation du siége de la servitude, aux termes de l'art. 701, peut-elle être considérée comme un trouble? 559. Extinction de la servitude par la prescription de 30 ans, 342. La prescription de 10 et 20 ans non applicable, ibid. — Voy. non usage. · Cessation par la destruction de l'objet auquel elle s'applique, 543. La reprise de la possession, lorsque les choses sont rétablies, peut-elle être considérée comme un trouble? ibid. Voy. Usage, chemin d'exploitation.

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SERVITUDES (légales). Le passage pour l'exercice d'un fonds enclavé peut donner lieu à l'action possessoire. Voy, enclave. -Quand le chemin public est impraticable, la loi autorise le passage sur les fonds voisins, I, 462; II, 527. — La commune, en ce cas, est même responsable des dommages et frais de clôture, si le voyageur a été obligé de déclore un champ pour y passer, ibid. — Distance à observer pour prendre des jours. — Voy. vues. - Obligation imposée au fonds inférieur de supporter les eaux qui découlent du fonds supérieur. Voy. eaux pluviales, cours

d'eau.

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Voy. forteresses, fortifications.

SIGNATURES. - Voy. reconnaissance des écrits et signatures.

SOCIÉTÉ. Voy. associé, communiers, indivision.

SOCIETE CONJUGALE.

femme, II, 105.

Actions possessoires qui intéressent la

SOLIDARITÉ. L'obligation de fournir des aliments est-elle solidaire? Voy. pensions alimentaires.

SORCELLERIE. - L'imputation de sorcellerie peut être considérée comme une diffamation, I, 606. — Voy. injures.

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SOURCE. - Appartient au propriétaire du terrain dans lequel elle surgit, possessoire, en cas de trouble, II, 258. Mais le propriétaire ne peut se plaindre du tarissement causé par des fouilles sur l'héritage supérieur, à moins d'un titre prohibitif, 259.- Dans le cas même où ces fouilles nuiraient à une fontaine publique, la commune n'a pas le droit de s'y opposer, 266.- Le droit d'empêcher le propriétaire de la source d'en changer le cours et de disposer des eaux, peut-être acquis par titre ou par prescription, 260. — Mais il faut, en ce dernier cas, des ouvrages pratiqués sur le terrain supérieur, 261. - Le propriétaire de la source ne peut pas non plus en changer le cours, lorsqu'elle fournit l'eau nécessaire à une commune, 265. - Dans ce cas, les habitants ont-ils, comme le prétend Proudhon, le droit de s'introduire avec leur bétail dans le clos du propriétaire de la source? 265. Sorti du fonds où il a pris naissance, le cours d'eau est à la disposition des riverains, 269. Voy. irrigation, usines.

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SOUS-BAIL, SOUS-LOCATAIRES. Le preneur a le droit de sous-louer, à moins de stipulation contraire, I, 555. — Différence qui peut exister entre la faculté de céder le bail et celle de sous

louer, 536. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence de ce qu'il doit pour prix de la sous

location, ibid.

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Quittances font preuve, quoique non enregistrées, 357. C'est le canon du sous-bail, et non celui du bail principal, qui doit déterminer la compétence, ibid. - Les créanciers ont la faculté de sous-louer, malgré la défense insérée dans le bail, mais à charge de payer d'avance les termes à échoir, 390. - Voy. loyers et fermages, privilége, saisie-gagerie.

SPOLIÉS. Quel est le sens de la maxime, spoliatus antè omnia restituendus. Voy. réintégrande.

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STILLICIDE. Les eaux doivent être dirigées sur la voie publique. - Voy. égout.

SUCCESSEURS

Profitent de la succession de leur auteur. - Voy.

héritiers, auteur, ayant-cause,

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SUCCESSION VACANTE. Continue la possession du défunt, II, 106. L'héritier, qui finit par accepter, est obligé de tenir tout ce qui a été fait par le curateur, mais profite de la possession qui a couru pendant la vacance, ibid.

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SUPERFICIE droit de).

-Partage de la propriété, au moyen duquel l'un possède le sol, l'autre les arbres qui y croissent, II, 248. Chacun des deux propriétaires a les actions possessoires pour le droit qui le concerne, ibid. — Mais le superficiaire devrait appuyer d'un titre sa demande en complainte, ibid. Voy. domaine congéable.

SURSIS.

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En cas de contestation sur la propriété, le tribunal de répression doit surseoir. En est-il de même si la contestation s'élève devant le juge de paix, en matière civile? - Voy. questions préjudicielles, renvoi au tribunal.

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SUSPENSION (de la prescription ). · Ne doit pas être confondue avec l'interruption; la suspension laisse subsister la possession préexistante, I, 174. Causes de la suspension, incapacités personnelles, ibid. - Défaut d'intérêt, créance conditionnelle, à terme, éviction, garantie, 175.- La prescription est aussi suspendue par la force majeure, 178. -- Cette suspension n'empêche pas le cours de la prescription si, rendu à la liberté, le créancier a eu le temps d'intenter son action, ibid.

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SYNALLAGMATIQUE. Voy. acte sous seing privé, acte synallagmatique.

SYNDICS.

C'est aux

Commission syndicale pour les communes divisées en plusieurs sections. - Voy. sections de commune. syndics qu'appartient l'exercice des actions du failli. faillite.

Voy.

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T.

Valeur des témoignages, appréciation. — Voy. en

TERRES VAINES ET VAGUES. La loi qui en répute les communes propriétaires, ne peut être invoquée que contre les cidevant seigneurs, II, 203 et 236.- Le vain pâturage et la coupe de quelques broussailles ne sont considérées que comme des actes de tolérance, 234.- Secùs, si le débat existe entre deux individus dont aucun ne justifie avoir possédé d'une autre manière, 256. On doit ici consulter le titre et l'ancienne possession qui se conserve par l'intention, 85 et 237. - Mais à défaut de titre, l'exercice du pâturage, de la part des habitants, est une preuve de propriété pour la commune, 256.- La possession pourrait aussi être utile, s'il s'agissait de produits non à négliger par le proprié taire, 258. Voy. marais, vaine pâture.

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TERRAINS MILITAIRES. Quoique imprescriptibles, la loi veut néanmoins que les anciens propriétaires conservent leur possession, II, 228.- Voy. forteresses, fortifications.

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TIERCE-OPPOSITION. Le véritable possesseur peut prendre cette voie contre un jugement rendu entre d'autres parties, II, 398, 400 et 619. Mais ce jugement lui étant étranger, il peut le repousser, sans être tenu d'y former opposition, 398. Celuilà seul a le droit d'intervenir en appel, qui aurait droit de former tierce-opposition, et on peut l'y forcer, 399.- Cette règle doit être suivie dans les justices de paix, ibid. — Voy. intervention.

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TIERS-DÉTENTEUR. - D'un meuble, n'a pas besoin d'en justifier la propriété; sa possession vaut titre, I, 253. - Revendication en cas de perte ou de vol. - Voy. meubles.

TITRES. Quand la possession est certaine, qu'il s'agit d'un terrain rapportant des fruits annuels, la maintenue au possessoire doit être ordonnée, quelque positifs que puissent être les titres, II, 241. Mais, si la possession est douteuse, ou qu'il s'agisse d'en déterminer le caractère, le juge du possessoire doit consulter le titre, 242. Il suffit que ce titre soit apparent, le juge de paix n'ayant pas à statuer sur sa validité, 520. Il peut y avoir né

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cessité de recourir aux titres pour le possessoire des terrains laissés en friche, 86. Des bois, ibid. 233. Des chemins, 241 et 244. — Du droit de superficie, 247. — De l'usage exclusif ou dé

terminé des eaux,

260.

Des servitudes, 310, 319 et 336. Des droits d'usage, 345. Dans le cas où l'acquéreur a besoin de joindre sa possession à celle du vendeur, 410. Enfin, toutes les fois qu'il y a incertitude sur le caractère de la possession, à laquelle prétendent deux contendants, 242. Souvent même le possessoire est intimement lié au fond du droit, 149 et 320.

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TITRE RÉCOGNITIF (d'une servitude).— Doit émaner du propriétaire du fonds, II, 320. Mais ce n'est pas au juge du possessoire à en apprécier la valeur et l'efficacité ; il suffit d'un titre apparent, L'acte récognitif d'une servitude n'a pas besoin de réunir les caractères qu'exige l'art. 1557 du Code, en matière ordinaire, 349. Voy. servitude, usage.

ibid.

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TOLÉRANCE. Les actes de familiarité, de tolérance, de simple faculté, ne peuvent constituer une possession utile, II, 96.Voy. possession annale, servitudes, vaine pâture.

TOURBE.

L'extraction a le caractère d'une vraie possession, I, 238.-Il en est de la tourbe comme des bois; celui qui en a extrait le dernier est censé avoir conservé la possession du terrain, ibid. Voy. marais.

TOUR DE L'ÉCHELLE.- Espace qui, chez les Romains, devait être laissé entre deux bâtiments, II, 311. Cette servitude légale, admise dans plusieurs coutumes, ne peut aujourd'hui donner lieu à l'action possessoire, sans un titre, 312.- Celui qui est propriétaire de cet espace peut-il y ouvrir une porte sans observer la distance voulue par la loi pour les vues, - Voy. vues.

ibid.

TRAITEURS. Voy. restaurateurs, aubergistes.

TRANSACTIONS.- Peut-on transiger sur des aliments, II, 518. - Voy. pensions alimentaires.

TRAVAUX PUBLICS. C'est au préfet à désigner les lieux pour l'extraction des matériaux, les dépôts, enlèvements de terres; et au conseil de préfecture à régler l'indemnité, I, 27. A défaut d'arrêté, l'action en dommages-intérêts serait de la compétence du juge de paix, 464.- Voy. chemins vicinaux, dégâts ruraux. TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT. Si, de deux chefs, l'un est de sa compétence et l'autre de celle du juge de paix, le tribunal doit se retenir le tout, I, 408 et 577. Voy. compétence, appel, évocation.

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TRIBUNAL DE COMMERCE. Est compétent pour statuer sur les affaires commerciales, à l'exclusion des juges de paix. Voy.

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