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SA MAJESTÉ LE ROI DES PAYS-BAS,

M. JACQUES-PIERRE-POMPÉE, BARON DE ZUYLEN DE NYEVELT, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, Commandeur de l'Ordre du Lion néerlandais, Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de chêne de Luxembourg, Chevalier de 1re classe de l'Ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau, Grand-Officier de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.;

M. GUILLAUME-ARNAUD-PIERRE VERKERK PISTORIUS, Directeur général des Contributions directes, Douanes et Accises des Pays-Bas, Chevalier de l'Ordre du Lion néerlandais, Officier de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.;

M. MATHIEU-JEAN-HUBERT VAN LIER, Consul des Pays Bas à Paris, Chevalier de l'Ordre du Lion néerlandais, Chevalier de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les ressortissants des deux Pays; ils ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux États, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux; et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les nationaux de l'un des deux États, seront communs à ceux

de l'autre.

ᎪᎡᎢ. 2.

Les objets d'origine ou de manufacture néerlandaise énumérés dans

le Tarif A, joint au présent Traité, qui seront importés directement, soit par mer, soit par terre, aux conditions déterminées par l'article 9 ci-après, soit par les voies fluviales, seront admis en France aux droits fixés par ledit Tarif, décimes additionnels compris.

ᎪᎡᎢ. 3.

Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés dans le Tarif B, joint au présent Traité, qui seront importés directement dans le Royaume des Pays-Bas, soit par mer, soit par terre, aux conditions. déterminées par l'article 9 du présent Traité, soit par les voies fluviales, seront admis aux droits du Tarif général actuellement en vigueur dans les Pays-Bas.

ART. 4.

L'exportation des marchandises de l'un des deux États dans l'autre aura lieu librement, sauf en ce qui concerne les chiens de forte race exportés par la frontière de terre, et les contrefaçons, qui restent prohibées à la sortie de France.

Le régime des armes et munitions de guerre reste soumis aux lois et règlements en vigueur dans les deux États.

ART. 5.

Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux Pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise, de consommation intérieure ou d'octroi, perçus pour le compte de l'État, des communes ou des corporations, supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les objets similaires de production nationale ou les matières avec lesquelles ils auront été fabriqués. Ces droits seront perçus, soit distinctement, soit au moyen d'une surtaxe comprise dans les droits de douane ou d'importation.

Il est, en outre, convenu entre les Parties contractantes que les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

ART. 6.

S'il est établi par l'une des Parties contractantes des drawbacks, décharges ou restitutions, pour compenser les droits d'accise ou de con

TRAITÉ FRANCO-NÉERLANDAIS.

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sommation intérieure grevant les produits nationaux ou les matières avec lesquelles ces produits seront fabriqués, ces drawbacks, décharges ou restitutions devront être la représentation exacte des droits d'accise ou de consommation supportés par lesdits produits ou les matières avec lesquelles ils auront été fabriqués; et les surtaxes à l'importation établies, en conformité des dispositions de l'article précédent, sur les produits de l'autre État, ne pourront pas dépasser le montant desdits drawbacks, décharges ou restitutions.

ART. 7.

Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit nouveau d'accise et de consommation ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les Tarifs annexés au présent Traité, l'article similaire étranger pourra être grevé à l'importation d'un droit on d'un supplément de droit égal.

En cas de suppression ou de diminution des droits ou des suppléments de droits mentionnés ci-dessus, les surtaxes seront supprimées ou réduites proportionnellement.

Toutefois, dans le cas de suppression, s'il est établi une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur les produits nationaux, les charges dont ces produits seront grevés pourront être compensées par une surtaxe équivalente sur les produits de l'autre État.

ART. 8.

La bonification sur les sels marins bruts, d'origine française, importés directement dans les Pays-Bas, par mer, accordée dans ce dernier Pays à titre de déchet par la loi qui régit l'accise du sel, reste fixée à sept pour cent, sans qu'aucune bonification puisse être accordée à des sels marins bruts de toute autre provenance.

La saumure est assimilée au sel brut et taxée, à raison de la quantité de sel brut qu'elle contient, d'après la proportion fixée par la législa

tion néerlandaise.

Le sel raffiné d'origine française sera, comme le sel brut, admis en exemption de droits d'entrée pour les usages auxquels la législation néerlandaise accorde l'exemption du droit d'accise; cependant, pour le sel raffiné, cette faveur n'est accordée que dans le cas où ledit produit jouit également dans les Pays-Bas de l'exemption de l'accise.

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Sont considérées comme importées directement les marchandises d'origine ou de fabrication néerlandaise expédiées en France par les chemins de fer confinant aux Pays-Bas, pourvu que les wagons ou les colis renfermant ces marchandises soient plombés par la douane néerlandaise et que les plombs soient reconnus intacts à l'arrivée en France.

Si, par suite de circonstances de force majeure, les wagons devaient être ouverts en cours de transport, le bénéfice des dispositions qui précèdent sera maintenu, pourvu que le cas de force majeure soit dûment constaté et que les opérations qui en seraient la conséquence soient faites sous la surveillance de l'autorité locale, qui devra, d'ailleurs. apposer de nouveaux plombs ou cachets.

Les marchandises d'origine ou de fabrication française jouiront, sous les mêmes conditions, à l'entrée dans les Pays-Bas, d'un traitement exactement semblable.

ART. 10.

Les droits de toutes sortes, y compris ceux d'accise et d'octroi, applicables dans les Pays-Bas aux vins d'origine française, ne pourront excéder la somme de vingt florins par hectolitre.

Il ne sera établi, comme par le passé, aucune différence pour l'application de ces droits entre les vins en futailles et les vins en bouteilles.

ART. 11.

Les articles d'orfévrerie et de bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux Pays, seront soumis dans l'autre au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

ART. 12.

Les produits non originaires des Pays-Bas, importés de la Néerlande en France, soit par mer, soit par terre, aux conditions déterminées par l'article 9 du présent Traité, soit par les voies fluviales, et, dans

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les mêmes cas, les produits non originaires de France, importés de France dans les Pays-Bas, ne seront pas soumis à des surtaxes plus élevées que celles dont sont ou pourront être frappés les produits de même nature importés autrement qu'en droiture de tout autre pays européen.

Toutefois, à l'importation en France, la surtaxe ne dépassera pas, pour les cafés, cinq francs par cent kilogrammes, décimes compris, et, pour le cacao, dix francs par cent kilogrammes, décimes également compris.

ART. 13.

Les marchandises de toute origine, importées de l'un des deux Pays, soit par terre, aux conditions déterminées par l'article 9 du présent Traité, soit par les voies fluviales, seront admises, à l'entrée dans l'autre Pays, aux mêmes droits que si elles y étaient importées directement par mer.

ART. 14.

Les produits originaires des États limitrophes des Pays-Bas, qui jouiront en France du traitement de la nation la plus favorisée, seront, dans les cas suivants, admis à leur importation en France, sous les mêmes conditions que les articles similaires néerlandais importés directement des Pays-Bas:

1° Lorsqu'ils auront traversé le territoire néerlandais par chemin de fer, aux conditions déterminées par l'article 9 et sous le plomb de la douane du pays limitrophe, sauf le cas prévu par le deuxième alinéa dudit article 9;

2° Lorsqu'ils seront expédiés par les ports d'Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Flessingue et Harlingue, par bateaux plombés ou par chemin de fer, aux conditions déterminées par l'article 9, pourvu que le transbordement dans les ports ci-dessus dénommés ait lieu sous la surveillance non interrompue des employés des douanes, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du même article.

ᎪᎡᎢ. 15.

L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées et de toutes autres marchandises énumérées dans le présent

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