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Traité est affranchi de l'obligation de produire à la douane tout modèle ou dessin de l'objet importé.

ART. 16.

Les marchandises de toute nature, venant de l'un des deux États ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre État de tout droit

de transit.

Toutefois, la législation spéciale de chacun des deux États est maintenue pour les articles dont le transit ou la réexportation sont ou pourraient être interdits, et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes ct munitions de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux Pays, pour tout ce qui concerne le transit.

ART. 17.

Il est entendu que chacune des deux Hautes Parties contractantes se réserve le droit de prononcer, à l'égard des marchandises spécifiées ou non dans le présent Traité, les prohibitions ou les restrictions temporaires d'entrée, de sortie ou de transit qu'elle jugerait nécessaire d'établir pour des motifs sanitaires, pour empêcher la propagation d'épizooties ou la destruction des récoltes, ou bien en vue d'événements de guerre.

ART. 18.

Les voyageurs de commerce français, voyageant dans les Pays-Bas pour le compte d'une maison française, seront soumis à une patente fixe de quinze florins trente-six cents, additionnels compris.

Réciproquement, les voyageurs de commerce néerlandais, voyageant en France pour le compte d'une maison néerlandaise, seront soumis à une patente fixe de trente-deux francs cinquante centimes, additionnels compris.

ART. 19.

Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui seront importés dans les Pays-Bas par des commis-voyageurs de maisons françaises, ou en France par des commis-voyageurs de

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maisons néerlandaises, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôts; ces formalités seront les mêmes en France et dans les Pays-Bas, et seront réglées, d'un commun accord, entre les deux Gouvernements.

ART. 20.

Les ressortissants des Hautes Parties contractantes jouiront réciproquement de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, en se conformant aux formalités prescrites par la législation de l'autre État.

Les marques auxquelles s'applique cet article sont celles qui, dans chacun des deux Pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, et sont reconnues comme marques de fabrique ou de commerce par la loi française, s'il s'agit de ressortissants français, et par la loi néerlandaise, s'il s'agit de ressortissants néerlandais. Toutefois le dépôt pourra être refusé, si la marque pour laquelle il est demandé est considérée par l'autorité compétente comme contraire à la morale ou à l'ordre public.

Il est entendu que, lorsqu'il conviendra au Gouvernement des Pays-Bas d'introduire dans sa législation dès dispositions analogues à celles qui existent dans la législation française pour la protection des dessins et modèles de fabrique, les ressortissants néerlandais jouiront de plein droit, en France, de toutes les garanties accordées par la loi aux ressortissants français.

ART. 21.

Les dispositions du présent Traité sont applicables à l'Algérie pour l'importation des marchandises néerlandaises.

Les produits du sol et de l'industrie du Royaume des Pays-Bas jouiront, à leur importation dans les autres colonies françaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront par la suite accordés aux produits similaires de la nation étrangère européenne la plus favorisée.

Réciproquement, les objets d'origine ou de manufacture française jouiront, dans les colonies néerlandaises, du traitement qui est ou sera

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par la suite accordé aux produits similaires de la nation étrangère européenne la plus favorisée.

ART. 22.

Les navires français et leurs cargaisons dans les Pays-Bas et les colonies néerlandaises, et les navires néerlandais et leurs cargaisons en France et dans les colonies françaises (l'Algérie comprise), à leur arrivée d'un port quelconque et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, du même traîtement que les navires nationaux ou leurs cargaisons. Il en sera de même à la sortie.

Il est fait exception aux dispositions du présent article:

1o En ce qui concerne la France, pour le cabotage en France et dans les colonies, ainsi que pour le régime des pêches;

2o En ce qui concerne les Pays-Bas, pour le cabotage dans les colonies des Indes orientales et le régime applicable aux nations asiatiques.

ART. 23.

Les deux Hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en tout ce qui concerne le commerce et la navigation. Chacune d'elles s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, ainsi que de toute faveur ou immunité concernant la navigation qu'elle pourrait accorder à une tierce Puissance. Les deux Parties contractantes s'engagent, en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.

ART. 24.

Le présent Traité entrera en vigueur le 16 mai 1882 et restera exécutoire jusqu'au 1er février 1892.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration

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