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DES PERSONNES.

Loi du 17 ventóse an 11 (1). .

TITRE PREMIER.

De la Jouissance et de la Privation des Droits civils.

ARTICLE 7.

L'EXERCICE des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

182. On peut jouir des droits civils, sans avoir la qualité de citoyen, mais on ne peut avoir la qualité de citoyen, sans jouir des droits civils car cette qualité de citoyen suppose celle de régnicole.

183. Suivant l'art. 2 de la constitution de l'an 8, tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et ur ans accomplis, s'est fait inscrire sur

(1) 8 mars 1803, promulguée le 27 du même mois.

le registre civique de son arrondissement, et qui a demeuré, depuis, pendant un an, sur le territoire du royaume, est citoyen françois.

On remarquera encore qu'aux termes de l'art. 3, même constitution, un étranger devient citoyen françois, lorsqu'après avoir atteint vingt et un ans accomplis et déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant 10 ans consécutifs.

184. L'art. 6 de la constitution est ainsi conçu : << Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence. »

185. Il y a une grande différence entre les droits politiques et les droits civils; il importe de noter cette différence.

Les droits politiques dérivent de la constitution: ils appartiennent au droit public.

Les droits civils sont établis et réglés par la loi civile,

Les premiers qu'on appelle aussi Droits de cité, et que la constitution garantit aux citoyens, consistent dans la faculté de concourir aux élections et d'être élu au nommé aux fonctions publiques.

Les seconds ne sont, ainsi que le remarque M. Locré, que des capacités relatives à la propriété données par le droit privé, à l'individu considéré comme simple régnicole, et indépendamment de ses capacités politiques. Locré, p. 237.

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186. J'ai dit qu'on peut être François sans

avoir la qualité de citoyen et « telle est, comme le dit M. Locré, et comme on le verra dans mes explications sur l'art. 21, la condition des femmes, des mineurs de vingt et un ans, des François en état de domesticité, des interdits, des citoyens suspendus de l'exercice des droits politiques, de ceux qui, quoiqu'aptes à être citoyens, n'ont pas rempli les conditions nécessaires. Toutes ces personnes ne jouissent pas des' droits politiques; plusieurs même, telles que les femmes, les insensés, ne pourroient les obtenir ; et cependant toutes ont les droits civils, car elles succèdent, elles transmettent leur succession, etc. »>

187. Les actes notariés ne sont valables qu'autant qu'ils ont été reçus en présence de deux témoins, ayant la qualité de citoyen françois: la loi du 25 ventôse an II sur le notariat le dit expressément.

188. Il est nécessaire de réfléchir que la loi constitutionnelle laisse indécis l'état politique des individus qui sont nés hors de France et appartiennent à des père et mère françois.

La constitution ne parle en effet que des hommes nés en France et des individus étrangers, tandis que le François dont je parle, ne tombe ni dans l'une ni dans l'autre de ces deux catégories.

ROYAUME DE FRANCE.

189. La loi du 5 février 1817 que je transcrirai en entier dans mon Commentaire sur le domicile, règle les conditions nécessaires pour être électeur et éligible.

Elle s'exprime dans l'article premier de la manière suivante:

<< Tout François jouissant des droits civils et politiques, âgé de trente ans accomplis, et payant trois cents francs de contributions directes, est appelé à concourir à l'élection des députés du département où il a son domicile politique. ›

ARTICLE 8.

Tout François jouira des droits civils.

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190. Ainsi, par exemple, le François pourra disposer de ses biens par testament ou par donation entre-vifs et recueillir des successions légitimes ou testamentaires.

191. Un François naturalisé, en pays étranger, avec l'autorisation de son souverain, jouit en France du droit de posséder, de transmettre des propriétés, de succéder, quand même les sujets du pays où il seroit naturalisé, ne jouiroient pas en France des mêmes droits. Décret du 26 août 1811, art. 3 et 4.

192. C'est une règle généralement reçue que les étrangers exclus de la jouissance des droits civils, sont habiles à passer des actes qui descendent du droit naturel; d'où il résulte qu'ils

peuvent acheter, ou vendre, céder un bien à titre de bail, etc.

193. On remarquera avec M. Pailliet que la disposition de l'art. 8 doit s'entendre sous les exceptions ou modifications portées par les art. 18, 28, 34, 42 et 43 du Code pénal.

194. Il est à observer encore que le principe établi par notre article reçoit une exception à l'égard des juifs établis dans certaines parties de la France.

195. L'usure à laquelle se livrent habituellement les juifs a fait rétrécir à leur désavantage. les limites des transactions sociales, ainsi que le prouvent divers décrets et notamment un décret du 30 mai 1806, qu'on trouvera dans le Répert. de jurispr., section 5, § 4. Je ne rapporterai pas ces décrets dans le commentaire que je donne sur les 33 premiers articles du Code civil, parce qu'ils ont des liaisons plus étroites avec d'autres parties du même Code,

196. Depuis que les couvens sont supprimés par l'autorité temporelle, les religieux ont recouvré là vie civile, quand bien même ils n'auroient pas été dégagés de leurs voeux par l'autorité spirituelle; d'où il résulte qu'ils ont pu, à dater de cette époque, faire des dispositions testamentaires. Arrêt de la cour de Trèves, du 12 août 1812.

197. La jouissance des droits civils est attachée à la qualité de François, mais elle n'en est pas absolument inséparable. Suivant l'art. 11 du Code, un étranger jouit, en France, des mêmes

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