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an 4; et que quant à ceux qui ne sont pas insérés au Bulletin, ou qui n'y sont indiqués que par leur titre, ils sont obligatoires du jour qu'il en est donné connoissance aux personnes qu'ils concernent, par publication, affiche, notification ou signification, ou envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution. » L'avis du Conseil d'état est du 12 prairial an 14.

25. M. Sirey dans son ouvrage intitulé Code civil annoté des dispositions et décisions ultérieures de la législation et de la jurisprudence, cite plusieurs arrêts par lesquels on a décidé que les avis du Conseil d'état, sur le sens des lois, même judiciaires, ont, lorsqu'ils ont été approuvés par le souverain, un caractère de loi,. et qu'en conséquence, les tribunaux ne peuvent se dispenser de les prendre pour règles de leurs jugemens.

26. D'après un décret du 26 septembre 1813, une décision du gouvernement, intéressant l'état des personnes, quand elle a été de notoriété publique, est obligatoire, quoiqu'elle n'ait pas été publiée dans les formes voulues.

27. Il a été décidé par la Cour de cassation que les tribunaux ne peuvent refuser d'appliquer un arrêté du gouvernement, sous le prétexte qu'il est inconstitutionnel : il ne leur appartient pas d'examiner si le gouvernement a passé les limites de ses pouvoirs. Arrêt du 23 floréal an 10, rapporté dans le recueil de Denevers, tome jer, p. 479.

28. Les circulaires ministérielles, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation, par arrêt du 11 janvier 1816, ne sont pas obligatoires pour les tribunaux.

29. De ce que la loi n'atteint pas tous les points de la France en même temps, il suit, ainsi que l'observe M. Pigeau, Notions élémentaires du nouveau Droit civil, tome 1er, p. 14, que si elle décide autrement que la loi précédente, la France est momentanément gouvernée par des lois différentes; puisque la loi nouvelle régit les points qu'elle a atteints, tandis que les autres le sont par la loi ancienne.

Ici il devient nécessaire de distinguer entre les lois personnelles et les lois réelles.

Les premières ont la personne et les autres les biens pour objet principal et immédiat. Cette distinction sera éclaircie sur l'art. 3, lorsque j'y serai parvenu.

« Si la loi nouvelle est personnelle, et promulguée au domicile d'une personne, dit M. Pigeau à l'endroit indiqué, comme toute loi personnelle gouvernant la personne, étend par suite son empire sur tous les biens, quelque part qu'ils soient situés; cette loi nouvelle exerce sa puissance même sur les biens très éloignés, situés dans un département où la loi nouvelle n'est pas encore arrivée. Exemple. La loi actuelle fait majeur à vingt et un ans. Si une loi nouvelle établissoit la majorité à vingt ans, et étoit promulguée à Paris, le 1er germinal, le Parisien âgé de vingt ans, devenu majeur à

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l'instant, pourroit, le vendre valablement un bien situé à Toulouse, quoique la loi ne fût pas encore arrivée dans cette ville; tandis que l'habitant de Toulouse, âgé de vingt ans, mais mineur de vingt et un ans, ne pourroit pas même le 3 ni le 4, vendre un bien situé à Paris; parce que la nouvelle loi n'étant pas encore parvenue à son domicile, il ne seroit pas encore majeur.

«< Et si la loi nouvelle est réelle, comme toute loi de cette espèce est restreinte aux biens qui lui sont soumis, c'est-à-dire, à ceux qui sont situés dans le département où elle est promulguée, elle n'a d'effet que sur ces biens, et non sur les autres, jusqu'au moment où la loi arrive dans le département où sont ceux-ci. Exemple. La loi actuelle permet à celui qui ne laisse que des collatéraux, de donner tout. Supposons qu'une loi nouvelle restreigne cette faculté à la moitié des biens, ou autre portion: elle est promulguée à Paris, le 1er germinal, et à Toulouse, le 10. Paul meurt, le 3 germinal, n'ayant que des collatéraux, laissant des biens à Paris et à Toulouse, après avoir disposé de tous ses biens. Sa disposition sera réduite à moitié ou autre portion, pour les biens de París; parce qu'au moment de sa mort ils étoient régis par la loi nouvelle, et elle sera valable pour la totalité, quant à ceux de Toulouse; parce qu'à son décès la nouvelle loi n'étant pas encore arrivée à Toulouse, les biens qui y sont situés, étoient encore régis par la loi ancienne qui permettoit de donner tout.

« Ainsi, dans le cas d'une loi nouvelle, réelle, les biens, s'ils sont situés dans différens départemens, peuvent être gouvernés par des lois différentes, comme lorsque les coutumes existoient; mais cet inconvénient rare n'est que de courte durée, puisqu'en peu de jours, la loi nouvelle atteint tous les points de la France; au lieu que l'inconvénient qui résultoit de la diversité des coutumes, étoit fréquent et perpétuel.

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30. Ainsi qu'on l'expliquera particulièrement sur l'art. 2, une loi nouvelle interprétative d'une loi précédente, a son effet du jour de cette dernière loi et embrasse le temps intermédiaire; attendu qu'elle est foncièrement la même que la loi dont elle développe le sens et les effets.

31. C'est une question si l'on peut se conformer à une loi nouvelle avant sa promulgation. Par exemple, un testament sera-t-il valable s'il a été passé dans les formes prescrites par la loi non encore promulguée?

Voici les raisons qu'emploient les partisans de la négative.

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Dans le langage de notre article, les lois sont exécutoires; en d'autres termes, elles peuvent être exécutées en vertu de la promulgation: ainsi elles ne sont pas susceptibles d'exécution lorsqu'elles ne sont pas marquées du sceau de cette formalité.

En second lieu, dans les discussions du Code civil au Conseil d'état, les esprits paraissent être

restés d'accord sur la faculté de prendre pour règle une loi promulguée : donc tant qu'une loi n'a pas reçu de promulgation, il n'est pas permis de s'y conformer.

En troisième lieu, il seroit singulier qu'on pût abandonner la loi ancienne pour suivre le prescrit de la loi nouvelle lorsqu'il est incertain si la loi nouvelle, quoique sanctionnée par le Corps législatif, sera maintenue, pouvant être rendue sans effet par le recours au Conseil d'état du chef d'inconstitutionnalité.

En quatrième lieu, le systême par lequel on reconnoîtroit la possibilité de faire un acte valable en recourant pour cet effet aux formes voulues par la loi nouvelle, non encore promulguée, produiroit cet inconvénient qu'il y auroit, sur la même matière, deux législations différentes et peut-être entièrement opposées l'une à l'autre.

Sans m'arrêter à détruire ces divers argumens par des solutions particulières, je dirai que, suivant un avis du Conseil d'état, du 5 pluviôse an 8, qu'on trouvera dans le supplément, la loi date du jour du décret, parce qu'on l'envisage comme parfaite dès quelle est sanctionnée par le Corps législatif.

Si elle est parfaite du jour du décret, du jour où elle est reçue par le Corps législatif, il semble qu'aucun obstacle raisonnable ne puisse s'opposer à ce qu'on l'exécute.

Aussi la Cour d'appel de Lyon a-t-elle jugé, par arrêt du mois de pluviôse an 11, que les

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