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252. On verra dans mes explications sur l'art. 15,que les contrats ou jugemens passés ou rendus sous une souveraineté étrangère, n'ont point force d'exécution en France.

253. D'après la disposition du décret du 16 janvier 1808, l'étranger peut acquérir et posséder des actions de la banque de France.

254. Il peut aussi obtenir une concession de mines, la loi du 21 avril 1810, art. 13, le décide expressément.

255. Le droit d'aubaine est aboli

Entre les François et les citoyens des ÉtatsUnis (traité politique des 8 vendémiaire et 15 frimaire an 10.)

Entre les François et les sujets de l'Italie (décret du 19 février 1806, dont la disposition est rendue commune aux états de Parme, Plaisance et Guastalla.)

Entre les François et les Prussiens (décret du 2 décembre 1811.)

Entre les François et le sujets des principautés de Lucques et de Piombino (décret du 6 août 1811.)

Entre les François et les sujets de S. A. R. le grand-duc de Francfort (décret du 25 avril 1812, motivé sur une ordonnance du grand - duc de Francfort rendue le 15 janvier 1812, laquelle abolit dans ses états le droit d'aubaine existant à l'égard des François.)

Entre les François et les sujets du duc de Mecklenbourg-Schwerin (décret du 28 mai 1812.) Entre les François et les sujets des principau

tés de Schwartzbourg-Sondershausen, de LippeDetmold, Schwartzbourg-Rudolstad, des duchés de Mecklenbourg-Strelitz, d'Anhalt-Bernbourg (décrets rendus sous la date du 18 mars 1813.)

Entre les François et les sujets du prince de Waldeck (décret du 15 mai 1813.

Entre les François et les sujets de sa majesté sicilienne (traité du 1er juin 1818.)

Le droit de détraction est aboli dans le pays d'Erfurt à l'égard des sujets des états qui eux-mêmes n'exerceront pas ce droit à l'égard des habitans dudit pays (décret du 15 mai 1813.)

Un traité d'alliance défensive conclu entre la France et la Suisse, le 4 vendémiaire an 13, règle les droits que peuvent exercer les Suisses en France et les François en Suisse.

Il a été statué par un décret du 20 décembre 1810 que le droit d'aubaine ne seroit pas exercé sur les successions laissées par les sujets d'Autriche morts en France pendant la guerre qui avoit précédé ledit décret : il étoit en outre ordonné de restituer aux héritiers les biens, meubles et immeubles dépendans de ces successions, ou les deniers en provenant qui auroient été versés dans les caisses de l'état.

ROYAUME DE FRANCE.

256. Le traité de paix conclu à Paris entre la France et les puissances alliées le 30 mai 1814, porte art. 17. « Dans tous les pays qui doivent

ou devront changer de maîtres, tant en vertai du présent traité, que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir. Art. 27. Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets françois dans les ci-devant départemens de la · Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs. >>

L'art. 28 du même traité est très important. Il décide que « l'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature, dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lui avoient précédemment été réunis, est expressément maintenue, »

Le traité de paix conclu sous la date du 20 novembre 1815, confirme, par son art. II, les dispositions du traité du 30 mai 1814.

Qu'on se rappelle ici que les droits d'aubaine et de détraction sont supprimés entre les François et les sujets de sa majesté sicilienne, par une convention conclue le premier juin 1818.

257. Une ordonnance du Roi, du 4 juin 1814, relative aux étrangers, est ainsi conçue.

<< Nous nous sommes fait représenter les or

donnances des Rois nos prédécesseurs, relatives aux étrangers, notamment celles de 1386 et de 1431, et celle de Blois, art. 4; et nous avons reconnu que, par de graves considérations, et à la demande des États-Généraux, ces ordonnances ont déclaré les étrangers incapables de posséder des offices, ou bénéfices, ni même de remplir aucune fonction publique en France.

que

« Nous n'avons pas cru devoir reproduire toute la sévérité de ces ordonnances, mais nous avons considéré dans un moment où nous appelons nos sujets au partage de la puissance législative, il importe sur-tout de ne voir siéger dans les Chambres que des hommes dont la naissance garantit l'affection au souverain et aux lois de l'état, et qui aient été élevés, dès le berceau, dans l'amour de la patrie.

« Nous avons donc cru convenable d'appliquer les anciennes prohibitions aux fonctions de députés dans les deux Chambres, et de nous réserver le privilége des lettres de naturalisation, de manière que nous puissions tous les jours, pour de grands et importans services, élever un étranger à la plénitude de la qualité de citoyen françois; enfin nous avons voulu que cette réconciliation, l'une des plus hautes que nous puissions décerner, acquît un degré de solennité, qui en relevât encore le prix.

« A ces causes, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

« Art. 1er. Conformément aux anciennes constitutions françoises, aucun étranger ne pourra

siéger, à compter de ce jour, dans la Chambre des pairs, ni dans celle des députés, à moins que par d'importans services rendus à l'état, il n'ait obtenu de nous des lettres de naturalisation vérifiées par les deux Chambres.

« 2. Les dispositions du Code civil, relatives aux étrangers et à leur naturalisation, n'en restent pas moins en vigueur, et seront exécutées selon leur forme et teneur. »

ROYAUME DES PAYS-BAS.

258. La loi fondamentale du royaume des PaysBas, porte art. 4. « Tout individu qui se trouve sur le territoire du royaume, soit régnicole, soit étranger, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens. Art. 5. L'exercice des droits civils est déterminé par la loi. Art. 6. Le droit de voter dans les villes et les campagnes, ainsi que l'admissibilité dans les administrations provinciales ou locales, est réglé par les statuts provinciaux et locaux. Art. 8. Nul ne peut être nommé membre des États-Généraux, chef ou membre des départemens d'administration générale, conseiller d'état, commissaire du Roi dans les provinces, ou membre de la haute-cour, s'il n'est habitant des Pays-Bas, né soit dans le royaume, soit dans ses colonies, de parens qui y sont domiciliés. S'il est né à l'étranger, pendant une absence de ses parens, momentanée ou pour service public,, il jouit des mêmes droits. Art. 9. Les naturels du royau

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