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269. J'ai donné, sous le no 255, la liste des états avec lesquels la France avoit stipulé l'abrogation réciproque du droit d'aubaine.

270. Je vais maintenant rappeler sommairement les conventions diplomatiques passées sur le même sujet ou sur des sujets analogues entre le royaume des Pays-Bas et d'autres gou

vernemens.

271. Le droit de détraction a été aboli entre les sujets du royaume des Pays-Bas et ceux de la Prusse, de Wurtemberg et de la Bavière.

272. Une convention a été conclue, le 12 août 1815, entre le royaume d'Angleterre et celui des Pays-Bas, relativement à la navigation et au commerce avec les colonies des Indes occidentales, Demerary, Essequebo et Berbice.

273. Il a été passé un traité entre les PaysBas et le Danemarck, à l'effet de donner une plus grande étendue au traité de commerce conclu en 1701 entre ce royaume et la Hollande.

274. Il existe un traité passé avec le Hanovre, pour l'extradition des malfaiteurs.

çoise, ayant été contraints à quitter le royaume des PaysBas où ils avoient demeuré pendant plus d'un an, en formèrent l'objet d'une plainte qu'ils adressèrent à la seconde Chambre des États-Généraux, en prétendant qu'on avoit violé à leur égard l'art. 4 de la loi fondamentale. La seconde Chambre rejeta leur pétition. Il est curieux de voir à cette occasion un écrit intitulé: Discours et opinions de MM. les membres de la seconde Chambre des États-Généraux lors de la discussion relative aux pétitions de MM. Guyet et CauchoisLemaire, séances des 22 et 23 janvier 1818, imprimé à La Haye.

275. Et une convention conclue avec la ville d'Embden, pour l'entretien d'un canal à l'embouchure de la rivière de l'Ems.

ARTICLE 12.

L'étrangère qui aura épousé un François, suivra la condition de son mari.

276. Le mariage crée entre l'homme et la femme une société intime à laquelle les lois ont donné constamment le mari pour chef. Ce titre lui est assuré par la prééminence du sexe. Voilà pourquoi l'étrangère qui épouse un François doit suivre la condition de son mari.

Il résulte de là que l'étrangère qui contracte mariage avec un François, devient Françoise elle-même, et qu'en cette qualité, elle est admise à la jouissance des droits civils.

277. Au reste, notre article n'entend parler que d'un mariage valable: un mariage nul ne produit aucun effet, à moins qu'il n'ait été con tracté de bonne foi par les époux ou par l'un d'eux. (Art. 201 et 202).

278. La mort du mari françois ne restitue

pas à sa femme devenue Françoise par l'effet du lien conjugal, sa qualité primitive d'étrangère.

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La loi a soigneusement énuméré les circonstances dans lesquelles on est dépouillé du titre de François.

Or, parmi ces circonstances, on n'a pas compris la mort du mari françois qui avoit épousé

une femme étrangère; d'où il suit que cette dernière retient sa qualité de Françoise après la dissolution du mariage.

C'est aussi l'avis de M. Hua, Conférences sur le Code civil, tome 1er, p. 21.

279. Ces explications me dispensent de dire que l'étrangère mariée à un François ne cesse point d'être Françoise dans le cas où la dissolution du mariage seroit le résultat du divorce ou de la mort civile du mari: il y a exacte parité de motifs.

D'après l'art. 19 qui s'occupe du cas inverse de celui prévu par notre article, la Françoise, par son mariage avec un étranger, encourt la perte de ses droits civils en France, c'est-à-dire qu'elle cesse de faire partie de la nation françoise.

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ARTICLE 13.

L'étranger qui aura été admis, par l'autorisation du Roi, à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

280. Il étoit digne de la sollicitude du législateur de fixer le sort de l'étranger qui établit son domicile en France dans l'intention de devenir citoyen françois par la voie que lui montre l'art. 3 de l'acte constitutionnel. Cet objet est rempli par l'art. 13.

281. Un étranger manifestant son intention d'acquérir la qualité de citoyen françois sous

l'accomplissement des conditions prescrites par l'acte constitutionnel, demande au Roi l'autorisation de se fixer en France, et l'ayant obtenue, il y établit son domicile; il existe alors un pacte entre l'étranger et l'état, et ce pacte insuffisant pour conférer, de plein saut à l'étranger, le titre de citoyen françois, le rend du moins habile à jouir des droits civils.

282. Pour bien saisir l'esprit de notre article sur lequel il s'est élevé des questions aussi importantes que difficiles, diversement discutées et résolues, écoutons ce que dit M. Treillard, dans son Exposé des motifs, en parlant de l'étranger. «Depuis la déclaration qu'il a faite de vouloir se fixer en France, la patrie ancienne est abdiquée, la nouvelle n'est pas encore acquise; il ne peut exercer de droits politiques ni dans l'une ni dans l'autre peut-être même a-t-il déjà perdu l'exercice des droits civils dans sa terre natale, uniquement parce qu'il aura transporté son domicile sur le sol françois. S'il faut, pour participer à ces droits dans la nouvelle patrie, attendre encore un long espace de temps, comment pourra-t-on supposer qu'un étranger s'exposera à cette espèce de mort civile, pour acquérir un titre qui ne lui sera conféré qu'au bout de dix années? >>

La réciprocité qui existeroit entre la France et la nation à laquelle appartient l'étranger, ne rendroit pas sa condition meilleure; il a abandonné sa patrie, sa patrie l'a également abandonné; dès-lors plus de possibilité pour lui d'ar

river à la jouissance des droits civils sur le fondement d'un traité politique existant entre la France et sa nation.

« Il falloit donc l'admettre parmi nous à la jouissance des droits civils; car, bien que son adoption politique ne soit pas encore complète, on doit au moins regarder son admission comme une adoption civile ». M. Boulay, 1er exposé des motifs.

283. Il faut se rappeler ici, qu'aux termes de l'art. 3 de la constitution du 22 frimaire an 8, l'étranger devient citoyen françois, lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, y a résidé, pendant dix ans consécutifs, ainsi que nous l'avons vu, en expliquant l'art. 7 du Code. Alors il jouit des droits politiques, puisque la jouissance de cette espèce de droits est attachée à la qualité de citoyen.

il

284. Un sénatus-consulte du 26 vendémiaire an II, crée une exception en faveur des personnes qui auront rendu des services importans à l'état, ou qui apporteront dans son sein des talens, des inventions ou une industrie utiles, ou qui formeront de grands établissemens. Le gouvernement peut les admettre à jouir des droits de citoyen après un an de domicile en France.

285. Lorsque l'étranger a rempli les conditions prescrites pour devenir citoyen françois, sa naturalisation est prononcée par le Roi. La demande en naturalisation et les pièces à l'appui sout transmises par le maire du domicile du pé

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