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lois facultatives peuvent être exécutées du jour qu'on en a connoissance, à la différence des lois obligatoires et pénales qui ne sont susceptibles d'exécution qu'après la promulgation. L'espèce est rapportée dans Sirey, tome 13, p. 343, S.

Il n'y auroit, paroît-il, aucun embarras, s'il étoit question d'apprécier un acte passé dans les formes prescrites par une loi qui, étant promulguée, ne seroit pas encore parvenue à l'époque où la connoissance en est présomptivement acquise. La validité de cet acte ne pourroit être mise en problême.

C'est aussi l'opinion de M. Hua, Conférences sur le Code civil, tome 1er, p. 6.

« Il n'y auroit, dit cet interprète, aucune contradiction à traiter conformément à la nouvelle loi, dès qu'elle a pu être promulguée : puisque le délai accordé par cet article n'a pour but que de faire présumer légalement la connoissance de la loi, son expiration devient inutile, si les contractans ont manifesté qu'ils s'en trouvoient suffisamment instruits. >>

J'abandonne la question en faisant observer que, dans l'opinion des auteurs des Pandectes françoises, p. 411, on ne peut se conformer à une loi nouvelle avant l'époque où elle est obligatoire, opinion de laquelle le lecteur rapprochera ce qui a été dit sur la promulgation par le tribun Faure dans son discours au Corps législatif, et par M. Portalis, orateur du gouver

nement.

32. Je suppose que le souverain se trouvant

dans une ville située sur les frontières, y fasse la promulgation de la loi; à quelle époque serat-elle obligatoire dans les différens départemens de la France?

A consulter le texte de notre article, il paroît que, dans ce cas, la loi deviendroit obligatoire pour les différens départemens de la France, dans les mêmes délais qu'elle le devient lorsqu'elle est promulguée à Paris : car l'article ne s'attache pas au lieu de la promulgation, mais bien à celui de la résidence du souverain pour fixer le moment où la loi doit être exécutée.

On peut ajouter que la publicité de fait existe plus tôt à Paris, lieu de la résidence du souverain, et où siége le Corps législatif, qu'à l'endroit où se trouve momentanément sa majesté.

Que d'ailleurs si chaque endroit de la France devoit être gouverné par le statut nouveau dans un délai respectif, mesuré sur la distance qui existeroit entre cet endroit et le lieu où la loi auroit reçu la promulgation, le gouvernement ou les particuliers se trouveroient dans la nécessité d'établir une neuve échelle de proportion; ce qui occasionneroit des embarras et des inconvéniens d'autant plus fâcheux qu'ils se répéteroient chaque fois que la France recevroit des lois nouvelles non promulguées à l'endroit du siége habituel du gouvernement.

Aussi l'arrêté du 25 thermidor qui fixe les distances, a pris la ville de Paris pour unique point de départ.

L'opinion contraire rejetée par les auteurs des

Pandectes françoises, p. 411, par M. Hua, Conférences sur le Code civil, tome 1er, p. 7, me paroît cependant préférable. Je l'adopte pour les

raisons suivantes.

Notre article règle le moment où la loi devient obligatoire d'après la distance qui existe entre la ville où la promulgation a été faite et le chef-lieu de chaque département; sans distinguer si cette ville forme ou non le lieu de la résidence du souverain, et le paragraphe premier veut que les lois soient exécutées, non à partir de l'époque où elles peuvent être connues, mais à dater du moment où la promulgation pourra être connue.

Or, dans le cas dont je parle, la promulgation sera connue dans la ville où elle se fait avant de l'être à Paris; ce qui démontre assez clairement que la ville où la loi a été promulguée, sert à déterminer l'époque où elle devient obligatoire dans les différentes portions du territoire françois.

On ne peut être forcé à l'exécution d'une chose impossible, impossibilium nulla est obligatio: il seroit ridicule de vouloir astreindre quelqu'un à suivre une loi dont il lui a été impossible de connoître la promulgation.

Vainement objecteroit-on que la publicité de fait existe au lieu de la résidence du souverain plus tôt qu'à l'endroit où se trouve momentanément sa majesté.

La réponse à ce moyen se trouve dans cette observation bien simple que la promulgation

sera connue à l'endroit où elle se fait avant de l'être ailleurs.

On oppose aussi avec peu de succès que l'arrêté du 25 thermidor a pris la ville de Paris pour point de départ.

:

En procédant ainsi, on a considéré que la promulgation se feroit régulièrement dans cette ville on s'est attaché au cas le plus ordinaire; il falloit bien qu'on prît un point de départ, et le choix devoit naturellement tomber sur la ville de Paris comme étant la capitale de la France et le lieu de la résidence de son monarque.

Il ne faut donc pas conclure de l'arrêté du 25 thermidor que Paris règle dans tous les cas, le délai progressif dans lequel la loi acquiert force d'exécution.

M. Levasseur, Portion disponible, p. 225 et p. 228, se range au même avis.

33. Mais «< lorsque la promulgation se fait ailleurs qu'à Paris, comment compter la distance du lieu de la promulgation au chef-lieu de chaque département? Faut-il compter la distance directe, ou la distance, en passant par la commune de Paris, qui est le centre de la correspondance du gouvernement et des ministres avec les départemens? »

M. Levasseur s'occupe de cette question, p. 228 de son ouvrage : il dit avec fondement qu'il faut compter la distance directe, parce que la véritable distance d'un lieu de la France à un autre est la distance directe, le chemin à parcourir, en prenant la route la plus droite.

ROYAUME DE FRANCE.

34. L'art. 68 de la Charte constitutionnelle (1), publiée en juin 1814, maintient la législation actuelle voici l'article tel qu'il est conçu. « Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. »

35. Une ordonnance royale du 17 juillet 1816 (2) retranche des cinq Codes en vigueur les dénominations, expressions et formules qui ne sont plus en harmonie avec les principes du gouvernement actuel, et décide en même temps qu'il sera fait une édition nouvelle des différens Codes, contenant les changemens ci-dessus indiqués.

36. Enfin, le 30 août 1816 (3), le Roi a rendu une ordonnance portant en propres termes «qu'il ne pourra plus être cité ni employé dans les actes sous seing-privé et authentiques, plaidoiries, défenses écrites, consultations, ordonnances, jugemens, arrêts, arrêtés administratifs, ni dans aucun autre acte public, de quelque nature qu'il soit, d'autre texte du Code civil que celui qui suit, etc.: »

37. Il n'est pas indifférent de dire qu'il a été dérogé au Code civil relativement au divorce,

(1) Voyez cette Charte dans le supplément.
(2) Voyez cette ordonnance dans le supplément.
(3) Voyez l'ordonnance dans le supplément.

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