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grevée de l'obligation de fournir aux enfans ou autres descendans une moitié de la portion dont le père n'auroit pu les priver d'après les art. 913 et 914 du Code civil.

522. La confiscation est encore chargée de fournir des alimens aux personnes qui ont droit d'en réclamer, suivant les art. 69 et 463 du Code civil.

523. Enfin l'art. 39 du Code pénal, dans la vue d'adoucir la rigueur du systême de la confiscation des biens, permet au souverain de disposer des biens confisqués en faveur soit des père, mère ou autres ascendans, soit de la veuve, soit des enfans ou autres descendans légitimes, naturels ou adoptifs, soit des autres parens du condamné.

524. Le Code pénal ne dit pas si l'état doit faire un inventaire à l'effet de constater les forces et le montant des biens frappés de confiscation. Ce silence conduit à penser que l'inventaire n'est point exigé par la loi, et qu'en conséquence l'état, pour n'avoir pas fait dresser un inventaire, ne seroit pas tenu des dettes du condamné au-delà de la valeur des biens confisqués, sauf aux créanciers, en cas de débats sur la consistance des biens, à prouver cette consistance par titres ou même par la simple preuve testimoniale, attendu qu'il n'a pas été au pou voir des créanciers de se procurer des écrits. Art. 1348 du Code civil.

525. La confiscation comprend-elle non-seulement les biens que le condamné possédoit

lorsqu'il a encouru la mort civile, mais encore ceux qu'il peut avoir acquis depuis?

Les auteurs des Pandectes françoises, tome 2, p. 175, répondent négativement à la question : ils s'appuient sur l'autorité de Dumoulin. In Gallia, (dit ce dernier) confiscatio non comprehendit, nisi bona jam adjudicata. La loi 22, § 5, D., mandati, porte aussi : publicatis bonis, quidquid postea acquiritur, non sequitur fiscum.

Dans l'exposé des motifs du livre 3, tit. 1er, chap. 1er et 2 du Code pénal de 1810, présentés par les conseillers d'état Berlier, Corsini et Pelet, séance du 25 février 1810, on lit ce passage qui me paroît remarquable. « Observons d'ailleurs qu'en admettant dans des cas peu nombreux et très graves, la peine de confiscation, qui eût pu recevoir un autre nom, s'il s'en fût présenté un qui eût été jugé propre à ce remplacement, le projet de loi se garde bien d'en étendre les effets au-delà des biens que le condamné possédoit lors de sa condamnation, et ne consacre point cette barbare fiction de la corruption du sang, qui rend, en Angleterre, le fils d'un homme frappé de confiscation, inhabile à succéder à son aïeul. »

526. Les auteurs des Pandectes françoises enseignent que la confiscation ne comprend pas les biens dont le condamné n'étoit qu'usufruitier, et cela est de toute évidence, puisque la mort civile opère la consolidation de l'usufruit à la propriété, art. 617.

Il faudroit cependant, comme le remarquent

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les mêmes auteurs, décider le contraire, si la confiscation étoit attachée à une peine qui n'emportât point la mort civile, parce qu'alors le condamné ne mourant, ni réellement, ni fictivement, il n'y auroit pas lieu à la consolidation; et le gouvernement jouiroit de l'usufruit, pendant la vie du condamné.

527. On a vu plus haut que d'après le Code pénal, le gouvernement qui recueille les biens du condamné à titre de confiscation, doit payer les dettes. Cette disposition n'est pas introductive d'un précepte nouveau on observoit la même chose autrefois; néanmoins le gouvernement n'étoit pas le représentant du condamné et il ne l'est pas davantage dans la législation nouvelle : l'obligation de payer les dettes est une suite de la maxime qu'on ne doit entendre par biens que ce qui reste après le paiement des dettes. Bona non intelliguntur nisi deducto ære alieno.

528. Il est sensible que les dommages-intérêts qui ont été adjugés au plaignant par le jugement de condamnation ou qu'il a le droit de réclamer, font partie des dettes que le gouvernement est tenu d'acquitter.

Les auteurs des Pandectes françoises en font aussi la remarque.

529. Les biens confisqués pouvoient-ils être sujets à la légitime? Qu'en est-il aujourd'hui ? Richard, des Donations, part. 3, no 1103, sou tenoit l'affirmative.

Aujourd'hui les biens confisqués ne sont sujets

à la légitime qu'au profit des enfans ou descendans du condamné et seulement pour la moitié de la portion dont l'ascendant n'auroit pu les priver, ainsi que nous l'avons vu supra.

Les ascendans ne pourront donc jamais faire valoir un droit de légitime sur les biens atteints par la confiscation; l'art. 38 du Code pénal ne réserve ce droit qu'aux descendans : c'est le cas de dire inclusio unius est exclusio alterius.

Les ascendans seront seulement fondés à réclamer des alimens dans le cas où ils sont dus, d'après les dispositions du Code civil.

530. Les auteurs des Pandectes françoises disent que le fisc ne peut pas critiquer les dispositions que le père du condamné, ou tout autre à qui il devoit succéder, a faites avant la condamnation, afin de soustraire ses biens à la confiscation; que c'est l'avis de Basnage, sur l'art. 143 de la coutume de Normandie, qu'il y a en un arrêt célèbre du parlement de Rouen, du 8 mars 1608; que d'ailleurs, le principe est évident.

Ces auteurs ajoutent que la seule question qui pourroit s'élever, seroit de savoir si le fisc pourroit au moins, réclamer la portion que la loi réserve à l'héritier, et voici comment ils y répondent.

<< On résout aisément cette question, si l'on fait attention à deux principes. Le premier est que la donation, qui comprend la portion réservée à l'héritier, n'est pas nulle de plein droit. L'héritier a seulement le droit de demander la

réduction. Il peut ne pas exercer ce droit, suivant la règle, unicuique licet juri, in favorem suum introducto, renuntiare. Par conséquent, l'accusé ne réclamant point, la donation doit s'exécuter.

« Le second principe est, que la confiscation n'est point un droit successif. Cependant, dans le cas dont il s'agit, le fisc ne pourroit agir que comme représentant le condamné. Or, il n'a pas cette qualité. Donc, il ne peut exercer cette action, qui ne lui appartient point. Il doit prendre les biens dans l'état où il se trouvent.

«On objecteroit, mal à propos, qu'un créancier, en fraude duquel le débiteur garderoit le silence, pourroit le rompre, en exerçant l'action de ce débiteur. La confiscation n'est point une dette : c'est une peine dont il ne faut point étendre l'effet. »

Je n'admets point ce systême.

Par l'effet de la confiscation, le gouvernement est subrogé dans tous les droits du condamné. Or, le condamné avoit le droit de demander que la disposition fut resserrée dans les limites posées par la loi. Donc le gouvernement peut exercer le même droit. Cet argument est victorieux, il répond d'avance à toutes les subtilités dont on voudroit faire usage pour en énerver la force.

531. Suivant l'art. 747 du Code civil, dont la disposition est la même que celle de la coutume de Paris, art. 313, « les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses

par eux

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