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données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dû. Il succèdent aussi à l'action en reprise que pourroit avoir le donataire. >>

532. La mort civile de l'enfant avantagé fait naître le droit de reversion au profit de l'ascendant donateur; car elle opère le même effet que la mort naturelle dont elle est l'image. On a demandé si la confiscation comprenoit aussi les biens donnés par l'ascendant.

La négative étoit autrefois l'opinion la plus accréditée; plusieurs arrêts l'avoient accueillie. (Voyez le Répert., vo Reversion, sect. 1re, § 2, art. Ier).

M. Delaporte dans son Commentaire sur le Code d'instruction criminelle, tome 2, p. 31, tient que, sous la législation actuelle, on doit suivre la même règle; il la trouve conforme à la justice et à l'humanité.

Il m'est impossible d'admettre cette interprétation: l'opinion contraire suivie par M. Toullier, tome 4, p. 234 et par M. Delvincourt, p. 607, me paroît préférable.

533. Les ascendans donateurs reprennent les objets à titre d'héritiers, puisque, pour me servir du langage de la loi, ils succèdent aux choses par eux données.

Or, l'individu dont les biens sont frappés de

confiscation, n'a point d'héritier; tous ses biens sont devenus ceux de l'état.

C'est un principe constant qu'un enfant donataire a la libre disposition des biens que® lui a donnés son ascendant; il peut en disposer au profit de toutes personnes capables, soit par donation entre-vifs, soit par acte testamentaire, soit de toute autre manière : lorsqu'il décède après avoir ainsi usé de son droit, l'ascendant donateur n'a rien à réclamer: il n'y a pas lieu au retour légal.

Dans l'espèce on peut dire que l'enfant a disposé des biens donnés, du moins indirectement en se rendant coupable d'un crime qui fait tomber les biens de son auteur dans le domaine de l'état.

534. Si l'objet donné par un père à son enfant tomboit sous la confiscation spéciale dont il est parlé dans le Code pénal, il n'y auroit pas de possibilité d'user du droit de reversion, puisque l'objet atteint de cette espèce de confiscation sort du patrimoine de son possesseur.

535. Le Code permet au donateur de stipuler que les objets donnés lui retourneront soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans. Qu'arriveroit-il si les biens du donataire venoient à être frappés de confiscation?

Il me paroît que le droit de retour conventionnel s'ouvriroit au profit du donateur soit que le retour ait été stipulé pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès

du donataire et de ses descendans et quand même dans ce dernier cas, il existeroit des enfans du donataire. Ce que j'avance auroit besoin d'être développé, mais en le faisant, je sortirois du cadre étroit dans lequel je dois me renfermer. Voyez Delvincourt, p. 766.

536. Du principe que le mari est le maître absolu des biens de la communauté, et qu'il peut les aliéner à son gré, on avoit tiré la conséquence que lorsqu'il étoit condamné à une peine capitale qui entraîne la confiscation, il devoit confisquer les biens de la communauté pour le total.

Dumoulin a combattu victorieusement cette conséquence vicieuse. Si le mari est seigneur des biens de la communauté, c'est pendant qu'elle dure; « la dissolution de communauté donnant ouverture à la part que la femme ou ses héritiers doivent avoir dans les biens de la communauté, dit Pothier d'après Dumoulin, elle réduit le droit du mari à la moitié desdits biens; le jugement qui condamne le mari à une peine capitale, faisant perdre l'état civil au mari, dissout la communauté; la confiscation des biens du mari, qui est une suite de cette peine capitale, n'a donc lieu que dans un temps où la communauté est dissoute, et par conséquent, dans un temps où le droit du mari sur les biens de la communauté, se trouve réduit à moitié; il n'en peut donc confisquer que la moitié. » Traité de la communauté, no 474.

Le Code civil, art. 1425, a converti en loi le principe de Dumoulin; il dispose que les con

damnations prononcées contre l'un des époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté.

537. D'après le plus grand nombre des coutumes, lorsque la femme étoit condamnée à une peine capitale à laquelle la confiscation étoit attachée, elle confisquoit la moitié des meubles et conquêts, arrêt du 14 mai 1703, Pothier, no jor.

D'après l'art. 1425 du Code civil, la femme confisque sa part de la communauté. Mais l'état® a-t-il le droit d'y renoncer ou de l'accepter?

M. Delaporte, dans son Commentaire sur le Code d'instruction criminelle, tome 2, p. 32, répond affirmativement, et cette décision paroît in contestable.

538. On a demandé si la confiscation compre noit les successions qui s'ouvrent depuis l'accusation et auxquelles le condamné est appelé.

L'affirmative est professée par M. Delaporte dans son Commentaire sur le Code d'instruction criminelle. On est surpris que ce jurisconsulte ne donne pas son avis avec assurance, la question étant si simple qu'elle ne contient aucune difficulté. On a jugé autrefois que les successions dont je parle, ne tomboient pas sous la confiscation. Le fondement de cette jurisprudence est que le condamné ne les avoit pas recueillies parce qu'il en étoit indigne, mais on sait que, sous. l'empire de la législation actuelle, le condamné, tant qu'il n'est pas mort civilement, conserve le droit de recueillir des successions,

ARTICLE 27..

Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.

539. Les condamnations contradictoires opèrent la mort civile à dater du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie; mais les condamnations par contumace ne privent de la vie civile qu'après les cinq années qui suivent l'exécution du jugement par effigie et pendant lesquelles le condamné peut comparoître devant les tribunaux. C'est la différence que le Code établit entre ces deux espèces de condamnations. (Art. 26 et 27).

540. Ces jugemens par contumace n'étant pas comme les jugemens contradictoires précédés d'une discussion solennelle, étant rendus en l'absence de l'accusé, n'inspirent guères la confiance; ils ne doivent donc pas produire le même effet que les jugemens contradictoires en frappant immédiatement de mort civile l'individu qu'ils concernent, et qui, quoique innocent peut-être, n'ose se livrer à la justice, soit parce qu'il se laisse dominer par une crainte chimérique, soit parce qu'il a de justes motifs de croire que des ennemis ont conspiré sa perte et n'ont que trop de moyens de la réaliser.

541. Il a été proposé, ainsi que l'observe

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