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LIBERTÉ INDIVIDUELLE.

Elle est formellement garantie aux François. 429.

LIEU.

112.

Un acte passé en pays étranger dans les formes qu'on y observe, est valable en France, quant à la forme, d'après la maxime Locus regit actum. Un acte fait à l'étranger, d'après les formes y requises, quoique sous seing-privé, est un titre légal en France, sans distinguer si la loi françoise exige ou non un acte authentique.

113. Il en seroit autrement si la loi françoise soumettoit expressément à la condition de l'authenticité les actes reçus en pays étranger. 114. Une donation entre-vifs faite en pays étranger et non acceptée par celui au profit de qui elle a été consentie, n'est d'aucune valeur en France. Ibid. Un acte passé en pays étranger est valable pour la France, dès que les formes essentiellement requises par la loi étrangère, ont été observées. Doit-on regarder comme nul un acte reçu en pays étranger dans les formes françoises et contrairement aux formes locales?

Exception à ce sujet.

115.

Ibid.

Ibid.

Un acte reçu en pays étranger n'a point un caractère

exécutoire en France.

116, 256. Pour les jugemens rendus en pays étranger, voyez

le mot Jugemens.

LOL.

A compter du jour où les lois civiles réunies en un seul corps de lois sous le titre de Code civil des François, ont reçu force exécutoire, les lois romaines, les ordonnances, etc., ont perdu leur caractère législatif dans toutes les matières qui sont l'objet des lois dont se compose le Code civil.

Les diverses lois consignées dans le Code ont reçu leur exécution à compter du jour de leur promulgation respective.

Les Codes de procédure et de commerce, les Codes pénal et d'instruction criminelle n'ont pas reçu force d'exécution dans le délai de l'art. 1er du Code civil.

L'usage peut-il abroger la loi ?

121.

La Charte constitutionnelle maintient formellement la législation actuelle, en tant que ses dispositions n'y sont pas contraires.

23, 435. Depuis le nouvel ordre des choses, on a en France retranché des cinq Codes en vigueur les dénominations, expressions et formules qui ne sont plus en harmonie avec les principes du gouvernement actuel. 23, 441, 442, 443. On ne peut plus citer ni employer dans les actes, plaidoiries, défenses écrites, consultations, etc., d'autre texte du Code civil que celui qui se trouve dans la dernière édition qui en a été faite en vertu d'une ordonnance royale. 23 et 444.

Ibid.

Abolition de la loi du divorce. Les lois se font par le Roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés des départemens. 24 et 430. Lorsque des événemens de force majeure tels que l'inondation, la chute d'un pont, se sont opposés à l'arrivée de la loi dans un département, ceux qui l'habitent peuvent se laver du reproche de n'avoir pas obéi au statut nouveau.

25, 26. Peut-on se conformer à la loi nouvelle avant le ter

me où elle lie à son exécution? 26, 439, 440, 441. Depuis la Charte constitutionnelle, la loi prend sa date du jour où elle est sanctionnée par le Roi; tandis que, sous le régime antérieur, elle datoit

du jour où elle étoit décrétée par le corps législatif. 26, 439, 440, 441. Aux termes de la même Charte, aucun amendement ne peut être fait à une loi sans la proposition ou le consentement du Roi. 433. La loi fondamentale du royaume des Pays-Bas laisse aux lois existantes leur caractère obligatoire. 27 et

487. Les lois inconciliables en tout ou en partie avec la loi fondamentale, sont frappées d'une abrogation implicite, totale ou partielle. Ibid. et 200 et 201. Aux termes de la loi fondamentale, le pouvoir de faire des lois est exercé concurremment par le Roi et les États-Généraux, lesquels représentent la nation et sont formés de deux Chambres, première et seconde. 27, 459, 460, 464. Les projets de lois adoptés par le Roi et les deux Chambres des États-Généraux, sont convertis en lois du royaume et sont promulguées par le Roi. 27 et

467. Le mode de promulgation est réglé par la loi : il en est de même du délai après lequel la loi prend un caractère qui commande l'exécution.

Formule de la promulgation de la loi.

Ibid.

Ibid.

Il existe pour le royaume des Pays-Bas un Journal officiel qui tient lieu de Bulletin des lois. 28, 487,

488, 489. Peut-on, dans le royaume des Pays-Bas, éviter le reproche de n'avoir pas suivi les dispositions d'une loi nouvelle qui, à cause d'événemens de force majeure, n'auroit pu penétrer dans l'endroit qu'on habite? Ibid. et 10, 11, 12. Peut-on, dans le même royaume, se soustraire à l'exé cution d'un arrêté du gouvernement rendu en contravention à la loi fondamentale ? 28, 29.

LOI FONDAMENTALE.

Quelle marche doit-on suivre lorsqu'il s'agit de faire des changemens ou des additions à celle des PaysBas?

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486.

Ils suivent la loi du domicile de la personne à laquelle

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Peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés.

434.

Peuvent être accusés pour fait de trahison ou de con

cussion.

Voyez Service.
MOEURS.

Ibid.

On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent les bonnes mœurs. 125. Ce principe est écrit dans le Droit romain et dans la législation de tous les peuples civilisés. Ibid.

La condition d'une chose contraire aux bonnes mœurs est nulle et entraîne la nullité de la convention. Ibid. En Droit romain, une condition de cette espèce étoit réputée non écrite lorsqu'elle se trouvoit dans un acte testamentaire mais elle ne pouvoit être apposée à une donation entre-vifs sans en opérer la nullité.

:

125, 126.

Changement apporté par le Code civil.

126.

Le pacte relatif à la succession d'une personne encore vivante blesse les bonnes mœurs.

129.

Un objet ne peut intéresser les bonnes mœurs, sans intéresser en même temps l'ordre public, mais un objet peut se rattacher à l'ordre public sans avoir rien de commun avec les bonnes mœurs. 131, 132. Je ne peux pas stipuler que je ne serai pas tenu de mon dol.

132.

La condition de ne pas faire une certaine chose contraire aux mœurs, rend l'acte vicieux.

MORT CIVILE.

Étoit admise par les Romains.

Ibid.

317, 318.

317.

L'est également par la législation actuelle.

Emporte la perte des droits civils.

318.

Donne naissance à l'ouverture de la succession du condamné, et fait passer ses biens aux parens les plus proches au moment où elle est encourue. 324, 326, 327.

Rend inhabile à recueillir une succession ou à transmettre à ce titre les biens acquis par le condamné depuis qu'il en est frappé. 324 et 327, 328. Rend incapable de faire un testament ou une donation entre-vifs ou de recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens. 324, 327, 329, 356. Exclut des fonctions de tuteur et des opérations relatives à la tutelle. 325, 333. N'entraîne pas la nullité de la délibération prise par le conseil de famille, lorsqu'indépendamment de celui qui est atteint par la mort civile, il existe un nombre suffisant de votans capables.

333.

325, 333.

Rend incapable d'être témoin dans un acte solennel ou authentique. Produit la nullité du testament lorsque l'un des témoins instrumentaires en est atteint,

334.

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