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Opère le même effet lorsqu'il s'agit d'un acte nota

rié. 334 et 335. Mais ne nuit pas aux actes de naissance, de mariage ou de décès.

Exclut du témoignage en justice.

334. 325 et.335.

325, 342.

Résiste à la possibilité de contracter un mariage valable. Opère, dans l'ordre civil, la dissolution d'un mariage

antérieur.

325, 343.

Ce qui cependant ne doit s'entendre que pour l'ave

nir.

347.

347 et suiv. Confère à l'époux non mort civilement la faculté de former un nouveau mariage. 343. Ne donne pas à la femme de celui qui en étoit atteint et qui est mort naturellement après avoir cohabité avec elle postérieurement à la mort civile, le droit de retenir tous les meubles qui se trouvoient dans la maison commune. Range dans la classe des enfans naturels ceux qui naissent après la dissolution du mariage. 344Donne ouverture aux droits des époux comme en cas de mort naturelle de l'un d'eux. 325, 349. Ce qui est contraire à l'ancienne jurisprudence. 349. Que doit-on décider lorsque des époux dont l'un a été frappé de mort civile, depuis la promulgation du Code, se sont mariés sous une coutume, d'après laquelle la mort civile de l'un d'eux ne donnoit ouverture au douaire ? 70 et 353. Fait tomber dans le domaine de l'état par voie de déshérence les biens que le condamné a acquis depuis sa mort fictive, et dont il se trouve en possession au jour de sa mort réelle. Les enfans de l'époux mort civilement qui se marie sans faire connoître à son conjoint l'état de son

pas

401.

incapacité, succèdent-ils à leur père ou mère mort civilement ?

Opère l'extinction de l'usufruit.

403.

350.

Ce qui en résulte à l'égard de la rente viagère ou du

legs annuel.

Prive-t-elle de la faculté d'acquérir l'hypothèque con

ventionnelle ?

Quid de la cession des biens?

350, 351.

351, 352.

353.

319, 328, 330.

N'ôte pas la faculté de faire des actes qui sont l'ouvrage du droit des gens. Ne s'oppose pas à l'exercice de l'action en rescision

de la vente pour lésion de plus de sept douzièmes dans le prix.

Ni au droit de faire valoir la prescription.

328.

351.

Ni à l'acceptation des secours alimentaires même à titre de donation entre-vifs ou de disposition de dernière volonté. 324 et 330. Pourvu que le condamné mort civilement ne soit pas sous le poids d'une condamnation à la mort naturelle. 330, 331. S'oppose-t-elle à ce qu'une personne qui n'est pas condamnée à la mort naturelle puisse réclamer sur ses propres biens le strict nécessaire pour sa subsistance? 332. N'empêche pas de réclamer l'appui des tribunaux, soit

en demandant, soit en défendant, pourvu que ce soit par le ministère d'un curateur spécial. 325, 336. Résiste-t-elle à la faculté de faire un compromis ? 338, 339.

Un homme mort civilement en France est-il réputé mort civilement en tout autre pays?

323.

320, 356.

La mort civile résulte de la condamnation à la mort naturelle. Est également attachée aux autres peines afflictives

perpétuelles lorsque la loi le déclare expressé

ment.

322.

A la peine de la déportation et à celle des travaux

forcés perpétuels.

323. A la naturalisation acquise en pays étranger sans le consentement du Roi.

356.

292, 419. La condamnation contradictoire n'emporte la mort civile que du jour de l'exécution soit réelle, soit par effigie. Lorsque la condamnation à une peine qui entraîne la mort civile, a été rendue par contumace, la mort civile n'est encourue qu'après les cinq années postérieures à l'exécution du jugement par effigie. 373. Pendant ce délai qui est accordé au contumax pour se représenter, il est privé de l'exercice des droits civils, mais non des droits civils en eux-mêmes. 375, 389.

323.

Disposition du droit ancien. La mort civile commence-t-elle avec le jour de l'exécution, c'est-à-dire au premier minuit de ce jour?

361.

363.

En est-il de même dans les cas prévus par les décrets du 6 avril 1809 et du 26 août 1811? Les actes à titre onéreux ou gratuit qu'auroit passés avant ou depuis la sentence, une personne condamnée à une peine qui entraîne la mort civile, restent soumis aux règles du droit commun. 357

et suiv.

La mort civile n'est point éteinte par la prescription de la peine.

Ni par la réhabilitation.

396.

400.

Les régicides sont-ils frappés d'une mort civile propre. ment dite?

356.

Voyez Confiscation, Contumace, Déshérence, Droit

de retour.

N.

NATURALISATION.

Un François ne peut se faire naturaliser en pays étranger sans l'autorisation du Roi. 418. Un François naturalisé en pays étranger avec cette autorisation jouit en France du droit de posséder, de transmettre des propriétés, etc.

137. Mais il ne peut intenter action devant les tribunaux françois, sans fournir la caution judicatum solvi. 273. Hors les cas spécifiés par la loi il ne jouit que des droits dont jouissent les étrangers en général. 293. Le François naturalisé étranger avec ou sans l'autorisation du Roi, ne peut, sous peine de mort, porter les armes contre la France. 316, 419, 420. Quand est-on censé avoir porté les armes contre la France? 410, 422. Dispositions relatives aux François qui auroient commis ce crime.

410, 411. Le François qui désire obtenir l'autorisation du Roi à l'effet de se faire naturaliser en pays étranger, doit en adresser personnellement la demande au grand-juge ministre de la justice.

426.

Formes dans lesquelles s'accorde cette autorisation.

418.

Le François naturalisé étranger sans le consentement du Roi, est réputé mort civilement en France. Il n'a plus le droit de succéder et toutes les successions qui viendroient à lui échoir sont dévolues aux régnicoles appelés après lui à les recueillir. Les droits de son épouse sont réglés comme en cas de viduité. 292, 419. Le décret du 26 août 1811, relatif à la naturalisation s'applique aussi à l'acceptation de titres héréditaires conférés par un prince étranger. 293, 423

à 426

L'entrée au service d'une puissance étrangère sans la permission du Roi est assimilée à la naturalisation acquise en pays étranger sans l'autorisation exigée. 422.

Le François devenu étranger par l'effet de l'art. 17 du Code civil, mais autrement que par la naturalisation, encourt-il la perte de tous droits civils françois ? 298 et suiv. Le décret du 26 août 1811, relatif aux François naturalisés en pays étranger avec ou sans l'autorisation du Roi, ne peut être étendu aux femmes. 293,

422, 423.

Les dispositions des décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811 ne sont point applicables aux descendans des religionnaires fugitifs qui n'ont point usé du droit qui leur étoit accordé par l'art. 22 de la loi du 15 décembre 1790. 423 et 425. D'après le traité de paix conclu entre les puissances alliées et le Roi de France, les décrets ou jugemens portés contre des sujets françois pour avoir pris du service en Autriche ou en Prusse sont sans effet. 316, 317. Dispositions relatives aux François de tous grades qui avoient pris du service militaire à l'étranger. 317. Dispositions concernant les habitans des départemens réunis au territoire françois depuis 1791. 236, 437 à 439.

Dans les Pays-Bas on a aboli les décrets des 6 avril 1809, 26 et 28 août 1811. 301, 493, 494.

Voyez Citoyen, Étranger, François.

NOBLESSE.

D'après la Charte françoise, la noblesse ancienne reprend ses titres et la nouvelle conserve les siens. 436.

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