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D'après la loi fondamentale des Pays-Bas, le Roi con

fère la noblesse.

Voyez Lettres de noblesse.

OFFICES.

0.

457.

Sous l'ancien régime, les étrangers ne pouvoient en posséder en France.

OFFICIEL.

Voyez Journal officiel.

ORDRE PUBLIC.

169.

On ne peut déroger par des conventions particuliè res aux lois qui intéressent l'ordre public. 125. Une loi est d'ordre public lorsqu'elle se lie à l'intérêt général de la société. Exemples.

126.

Ibid.

On ne peut d'avance renoncer à la prescription. 127. La stipulation ayant pour objet d'arrêter l'application d'une peine portée par la loi contre un individu coupable d'un délit, est nulle. Ibid. Mais rien n'empêche de faire une stipulation relative aux intérêts privés résultant du délit. 127, 128. Le vendeur ne peut, au moment du contrat d'aliénation, se priver du droit d'intenter l'action en rescision pour lésion de plus de sept douzièmes dans le prix.

Mais il peut y renoncer après coup.

128.

133.

On ne peut se soumettre à la contrainte par corps que dans les cas où la loi l'autorise expressé

ment.

129.

Une convention par laquelle je m'obligerois pour moi et mes successeurs de ne pas faire telle espèce de commerce, ne déroge pas à l'ordre public. Ibid. On doit regarder comme appartenant à l'ordre public

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une loi qui prohibe l'introduction des bêtes à laine dans les bois et forêts.

129.

On ne peut stipuler dans un contrat de mariage, d'une manière générale, que l'association sera réglée par l'une des coutumes qui gouvernoient cidevant les diverses parties du territoire françois. 128 et 129.

On ne peut stipuler que le créancier à qui le débiteur a remis un immeuble en antichrèse, en deviendra propriétaire par le seul défaut de paiement au terme

convenu.

128:

L'entreprise de remplacement en matière de conscription est réprouvée par la loi.

130.

Quid des conditions relatives au mariage d'une personne?

Le droit de juridiction est d'ordre public.

ORDRES.

130, 131.

131.

D'après la loi fondamentale des Pays-Bas, des ordres étrangers qui n'entraînent aucune obligation, peuvent être acceptés par le Roi, et par les princes de sa maison, de son consentement. Les autres sujets du Roi ne peuvent accepter aucun ordre, sans sa permission expresse.

PAYS-BAS.

P.

300.

301.

Provinces dont se compose ce royaume. 445, 446. PÉTITIONS.

Aux termes de la Charte françoise, une pétition à

434.

l'une ou à l'autre des Chambres, ne peut être faite et présentée que par écrit. Tout habitant du royaume des Pays-Bas peut adresser

des pétitions écrites aux autorités compétentes. 474.

POLICE.

Les lois de police et de sûreté étendent leur empire sur tous ceux qui habitent le territoire. 95. Elles s'appliquent à l'étranger établi en France et à celui qui ne fait que traverser le territoire. 95 et 96. Elles sont sans effet relativement aux ambassadeurs et ministres publics des puissances étrangères, ceuxci étant gouvernés par le droit des gens. 96, 97Mais elles s'étendent aux François qui se seroient attachés au service de ces ambassadeurs et ministres publics.

98.

Ibid.

On regarde comme lois de police celles qui maintiennent les divorces prononcés avant le Code pour cause d'absence ou d'émigration. Disposition relative au délit que des gens de mer étrangers commettent à bord de leur bâtiment dans les ports et rades de France.

PONTS.

Voyez Direction.

PORT.

Voyez Police.

PORT D'ARMES,

98, 99

Personnes qui en sont exclues.

POUVOIR LÉGISLATIF.

404, 405.

Dispositions de la loi fondamentale des Pays-Bas sur

cette matière.

PRESCRIPTION.

464 à 467.

La prescription de la peine ne rend jamais la vie ci

vile au condamné mort civilement.

396.

Par quel laps de temps s'acquiert la prescription de la

peine.

397.

Le condamné ne peut pas, après la prescription de la peine, se présenter devant les tribunaux pour subir un nouveau jugement.

398.

Par quel laps de temps se prescrivent les condamnations civiles portées par les arrêts rendus en matière criminelle.

Ibid.

Le condamné dont la peine est prescrite, peut-il réacquérir la vie civile en obtenant du souverain des lettres qui la restituent ?

Voyez Effet rétroactif.

PRESSE.

399.

La liberté de la presse est garantie en France. 430.

Et dans les Pays-Bas.

PROMULGATION.

Ce qu'on entend par ce terme.

485.

4 et 5. La promulgation ne rend pas la loi parfaite, elle lui imprime seulement un caractère d'exécution. Ibid.

et 428. Une loi n'oblige à exécution qu'après qu'elle est promulguée ou réputée connue. 3.

Du moment que la promulgation est légalement réputée connue, on doit se conformer à la loi; on ne seroit pas admis par la suite à prétendre qu'on l'avoit d'abord ignorée : l'ignorance du droit n'excuse pas.

Ibid.

Les lois naturelles sont obligatoires sans avoir besoin d'être promulguées. Ibid.. Le principe que la loi revêtue de la formalité de la promulgation est exécutoire après l'expiration d'un délai marqué, n'est pas limité à une seule espèce de lois.

4.

La promulgation est réputée connue dans le département de la résidence du souverain un jour après

celui où elle a en lieu, et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai augmenté d'autant de jours qu'il y a de dixaines de myriamètres ou environ vingt lieues anciennes entre la ville où la loi a reçu le sceau de la promulgation et le chef-lieu de chaque département. I et 2. Si une loi est promulguée à Paris le premier du mois, on n'est pas tenu de s'y conformer avant le trois. 5 et 6. Pour fixer l'époque à laquelle la loi promulguée devient obligatoire dans chaque département, il ne faut avoir égard qu'à la distance du chef-lieu du département, sans faire attention à celle des autres villes ou endroits formant l'arrondissement ou le ressort.

La supputation du délai après lequel la loi se revêt d'un caractère obligatoire, doit avoir lieu sans prendre égard aux heures, ni aux portions de la journée dans laquelle le souverain promulgue la loi. 9

et 10.

10.

Si le souverain changeoit le siége de sa résidence habituelle, la loi ne seroit plus obligatoire dans le délai ordinaire. Observations relatives aux lois personnelles et aux lois réelles. 15 et suiv.

4.

Les législateurs ont successivement adopté différentes voies à l'effet d'assurer la publicité des lois nouvelles. Quoique l'envoi du Bulletin aux autorités locales ne soit plus, ainsi que sous la loi de vendémiaire an 4, une condition exigée pour rendre la loi obligatoire, il a été maintenu comme un moyen d'opérer une plus grande notoriété de la loi et comme mode de publication des réglemens et arrêtés. Ibid.

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