Page images
PDF
EPUB

123. Aucune délivrance de bois pour constructions ou réparations ne sera faite aux usagers que sur la présentation de devis dressés par des gens de l'art et constatant les besoins.

Ces devis seront remis, avant le 1er février de chaque année, à l'agent forestier local, qui en donnera reçu; et le conservateur, après avoir fait effectuer les vérifications qu'il jugera nécessaire, adressera l'état de toutes les demandes de cette nature au directeur général, en même temps que l'état général des coupes ordinaires, pour être revêtus de son approbation.

La délivrance de ces bois sera mise en charge sur les coupes en adjudication, et sera faite à l'usager par l'adjudicataire, à l'époque fixée par le cahier des charges.

Dans le cas d'urgence (a) constatée par le maire de la commune, la délivrance pourra être faite en vertu d'un arrêté du préfet, rendu sur l'avis du conservateur. L'abatage et le façonnage des arbres auront lieu aux frais de l'usager, et les branchages et remanents seront vendus comme menus marchés.

(a) Les cas d'urgence ne comprennent que ceux d'incendie, d'inondation ou de ruine imminente. (Décis. min. 11 décembre 1819.)

TITRE III.

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE LA COURONNE.

124. Toutes les dispositions de la présente ordonnance concernant les forêts de l'Etat seront ap

plicables aux bois et forêts de la couronne, sauf les exceptions qui résultent du titre IV du Code forestier. (F. 86 s.; O. 57 à 123.)

TITRE IV.

DES BOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS PAR LES PRINCES A TITRE D'APANAGE,

ET PAR DES PARTICULIERS A TITRE DE MAJORATS

REVERSIBLES A L'ÉTAT.

125. Toutes les dispositions des première et deuxième sections du titre II de la présente ordonnance, relativement à la délimitation, au bornage et à l'aménagement des forêts de l'Etat, à l'exception de l'article 68, sont applicables aux bois et forêts qui sont possédés par les princes, à titre d'apanage, ou par des particuliers à titre de majorats réversibles à l'Etat. (F. 89; 0. 57 à 67, 69 à 72.)

126. Les possesseurs auront droit d'intervenir comme parties intéressées dans tous débats et actions relativement à la propriété.

127. Les visites que l'article 89 du Code forestier prescrit à l'administration de faire faire dans ces bois et forêts, auront pour objet de vérifier s'ils sont régis et administrés conformément aux dispositions de ce Code, aux titres constitutifs des apanages ou majorats, ou aux états ou procès-verbaux qui ont été ou seront dressés en exécution de ces titres.

Ces visites ne seront faites que par des agents forestiers qui seront désignés par le conservateur

local ou par le directeur général des forêts. Elles auront lieu au moins une fois par an.

Les agents dresseront des procès-verbaux du résultat de leurs visites, et remettront ces procès-verbaux au conservateur, qui les transmettra sans délai, avec ses observations, au directeur général des forêts.

TITRE V.

DES BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS.

128. L'administration forestière dressera incessamment un état général des bois appartenant à des communes ou établissements publics, et qui doivent être soumis au régime forestier, aux termes des articles 1er et 90 du Code, comme étant susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière.

S'il y a contestation à ce sujet de la part des communes ou établissements propriétaires, la vérification de l'état des bois sera faite par les agents forestiers, contradictoirement avec les maires ou administrateurs.

Le procès-verbal de cette vérification sera envoyé par le conservateur au préfet, qui fera délibérer les Conseils municipaux des communes ou les administrateurs des établissements propriétaires, et transmettra le tout, avec son avis, à notre ministre des finances, sur le rapport duquel il sera statué par nous. (F. 8 s.; 0. 131 s.)

129. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimita

[ocr errors]

tion des bois des communes et des établissements publics, il sera procédé de la manière prescrite par la première section du titre II de la présente ordonnance pour la délimitation et le bornage des forêts de l'Etat, sauf les modifications des articles suivants. (F. 8 s.; O. 57, 66, 131.)

130. Dans les cas prévus par les articles 58 et 59, le préfet, avant de nommer les agents forestiers chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt des communes ou établissements propriétaires, prendra l'avis des conservateurs des forêts et celui des maires et administrateurs. (O. 57.)

131. Le maire de la commune, ou l'un des administrateurs de l'établissement propriétaire, aura droit d'assister à toutes les opérations, conjointement avec l'agent forestier nommé par le préfet. Ses dires, observations et oppositions seront exactement consignés au procès-verbal.

Le Conseil municipal ou les administrateurs seront appelés à délibérer sur les résultats du procèsverbal avant qu'il soit soumis à notre homologation.

132. Lorsqu'il s'élèvera des contestations ou des oppositions, les communes ou établissements propriétaires seront autorisés à intenter action ou à défendre, s'il y a lieu, et les actions seront suivies par les maires ou administrateurs, dans la forme ordinaire (a). (F. 13.)

(a) Loi DU 18 JUILLET 1837.

Art. 10. Le maire est chargé, sous la surveillance de l'autorité supérieure... 8° de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Art. 19. Le conseil municipal délibère sur les objets suivants :... 10° les actions judiciaires et transactions.

Art. 49. Nulle commune ou section de commune ne peut

ntroduire une action en justice sans être autorisée par le Conseil de préfecture.

133. L'état des frais de délimitation et de bor

lage, dressé par le conservateur et visé par le préet, sera remis au receveur de la commune ou de 'établissement propriétaire, qui percevra le montant des sommes mises à la charge des riverains, et, cas de refus, en poursuivra le payement par toutes les voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais seront dus (a). (F. 14; 0. 66.)

en

(a) ORDONNANCE DU 23 MARS 1845.

Art. 1. Les communes et établissements publics qui auront requis des délimitations ou des bornages partiels ou généraux payeront directement et intégralement aux ayants droit, autres que les agents forestiers, les frais de ces opérations, et recouvreront ensuite, sur les propriétaires riverains, le montant des frais tombant à la charge de chacun d'eux.

Art. 2. Lorsque les délimitations ou les bornages de bois communaux ou d'établissements publics auront été requis par les riverains, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 133 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827.

Art. 3. Dans l'un et l'autre cas, les frais de la coopération des agents du service des travaux d'art, réglés, d'après un tarif arrêté par notre ministre des finances, seront versés par les receveurs des communes ou des établissements publics, dans les caisses des domaines, à titre de remboursement d'avances et comme produits accessoires des forêts.

Les frais alloués pour le concours des agents chargés d'opérer comme experts, dans l'intérêt des communes ou des établissements publics, ainsi que les frais du recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, seront supportés en entier par lesdits établissements et communes.

134. Toutes les dispositions des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième sections du titre II de la présente ordonnance sont applicables

« PreviousContinue »