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Le service forestier du département de la Haute-Savoie est place provisoirement sous la direction de l'inspecteur à Annecy.

CONCERNANT LE MARIAGE DES PRÉPOSÉS FORESTIERS

DOMANIAUX ET MIXTES.

ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES DU 27 FÉVRIER 1861.

1. Aucun préposé forestier domanial ou mixte ne pourra, à l'avenir, se marier sans en avoir référé, par la voie hiérarchique, au conservateur sous les ordres duquel il est placé.

2. Si le conservateur estime que le mariage projeté ne peut nuire au service ni porter atteinte à la considération du préposé, il informera ce dernier, par la même voie, qu'il ne s'oppose pas au mariage.

3. Si, au contraire, le conservateur pense qu'il est de l'honneur et de l'intérêt de l'Administration de s'opposer au mariage, il transmettra la demande avec ses observations et son avis motivé au directeur général des forêts qui statuera immédiatement.

4. Le préposé qui se mariera malgré l'opposition du directeur général, sera réputé démissionnaire.

5. Pourra également être considéré comme démissionnaire le préposé qui se mariera sans en référer à l'Administration ou sans en attendre la décision.

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DE

LA PECHE FLUVIALE

(LOI DU 15 AVRIL 1829, promulguÉE LE 24 DU MÊME MOIS.)

TITRE I.

DU DROIT DE PÊCHE.

Art. 1. Le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat :

1o Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayants cause; (C. N. 538.)

2o Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables dans lesquels on peut, en tout temps, passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'Etat.

Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existants ou qui seraient creusés dans des propriétés particulières, et entretenus aux frais des proprié

taires.

2. Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l'article précédent, les propriétaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par pos

sessions ou titres.

3. Des ordonnances royales, insérées au Bulletin des lois, détermineront, après une enquête de commodo et incommodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1er, où le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat (a).

De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles de l'inscription maritime; mais la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d'être salées sera soumise aux

règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale (b). (P. F. 36; Décr. 27 nov. 1859.) Dans le cas où des cours d'eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires qui seront privés du droit de pêche auront droit à une indemnité préalable, qui sera réglée selon les formes prescrites par les articles 16, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810, compensation faite des avantages qu'ils pourraient retirer de la disposition prescrite par le Gouvernement. (P. F. 2.)

(a) Une ordonnance du 10 juillet 1835 a déterminé les parties des fleuves et rivières et des canaux navigables ou flottables en trains sur lesquels la pêche doit être exercée au profit de l'Etat, conformément aux dispositions des articles f et 3 de la présente loi. La cinquième colonne du tableau annexé

à cette ordonnance indique le point jusqu'où s'étend l'action de l'inscription maritime.

Diverses modifications ont été apportées à l'ordonnance du 10 juillet 1835 par des ordonnances et décrets insérés au Bulletin des lois.

(b) Les limites de la pêche maritime et de la salure des eaux dans les fleuves, rivières et canaux compris dans les quatre premiers arrondissements maritimes (Cherbourg, Brest, Lorient et Rochefort) ont été fixées par quatre décrets en date du 4 juillet 1853. Ces décrets modifient, sur un grand nombre de points, les indications portées dans la cinquième colonne du tableau annexé à l'ordonnance du 10 juillet 1835.

4. Les contestations entre l'Administration et les adjudicataires, relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications, et toutes celles qui s'élèveraient entre l'Administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, seront portées devant les tribunaux.

5. Tout individu qui se livrera à la pêche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sera condamné à une amende de vingt francs au moins et de cent francs au plus, indépendamment des dommages-intérêts. (P. F. 36, 69 à 72.)

Il y aura lieu, en outre, à la restitution du prix du poisson qui aura été pêché en délit ; et la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée. (P. F. 41, 73.)

Néanmoins il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1er de la présente loi, le temps du frai excepté. (P. F. 26, § 1er.)

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