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205. Dans tous les cas où les ventes et adjudications seront déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, sera condamné à restituer les bois déjà exploités, ou à en payer la valeur sur le pied du prix d'adjudication ou de vente. (F. 17, 18, 19, 21, 22, 53, 100, 114.)

206. Les maris, pères, mères et tuteurs, et en général tous maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits et contraventions commis par Teurs femmes, enfants mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément au paragraphe dernier de l'article 1384 du Code civil (a), et s'étendra aux restitutions, dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 46. (F. 6, 28, 46, 72, 78, 82, 147, 192, 211; P. F. 74; Ch. 28.)

(a) CODE NAPOLÉON.

Art. 1384. On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant

avec eux;

Les maîtres et commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs

élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

207. Les peines que la présente loi prononce, dans certains cas spéciaux, contre des fonctionnaires ou contre des agents et préposés de l'administration forestière, sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, agents ou préposés seraient passibles d'ailleurs pour la malversation, concussion ou abus de pouvoir.

Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées, aux termes des articles 179 et 180 du Code pénal, contre tous délinquants ou contrevenants, pour fait de tentative de corruption envers des fonctionnaires publics et des agents et préposés de l'Administration forestière. (F. 18, 19, 21, 25, 29, 52, 53, 81, 98, 100 à 102, 110, 186; O. 11, 39; C. P. 169, 173, 177, 183, 184, 185, 196.)

208. Il y aura lieu à l'application des dispositions du même Code dans tous les cas non spécifiés par la présente loi. (F. 187; C. P. 55, 59, 60, 62, 66 s., 140, 141, 175, 388, 400, 401, 408, 412, 434, 441, 444 à 448, 456, 458, 475 12°.)

TITRE XIII.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

SECTION I.

De l'exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier '.

209. Les jugements rendus à la requête de l'Administration forestière, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait, qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut. (F. 190, 191; O. 188, 189; Pr. 443 s.; I. Cr. 187.)

210. LOI DU 18 JUIN 1859. « Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines.

« Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier. (F. 34, 198, 204, 207; O. 188 s.; I. Cr. 197.)

« L'administration forestière pourra admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes,

Ancienne rubrique de la section 1: De l'exécution des jugements rendus à la réquête de l'administration forestière ou du ministère public.

réparations civiles et frais, au moyen de prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins vici

naux.

« Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation."

«La prestation pourra être fournie en tâche. «Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les agents forestiers, il sera passé outre à l'exécution des poursuites.

« Un règlement d'administration publique déterminera l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article (a). » (Décr. du 21 déc. 1859.)

(a) Ancien article 210. Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines.

Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier.

211. Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps, et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.

En conséquence, et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires auxagents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice. (F. 46, 209 s.; O. 188 s.; C. P. 52, 467, 469; L. 17 avril 1832, art. 33.)

212. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée, pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de l'arrondissement. (F. 46, 211, 217;.L. 17 avril 1832, art. 34.)

213. Néanmoins, les condamnés qui justifieraient de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas quinze francs (a). La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque ces condamnations s'élèveront ensemble de quinze à cinquante francs.

Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations.

En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance. (F. 201, 211, 217; O. 191; C. P. 53, 467, 469; L. 17 avril 1832, art. 35.)

(a) CODE D'INSTRUCTION CRIMINElle.

Art. 420. Sont dispensés de l'amende, 1o les condamnés en matière criminelle; 2o les agents publics pour les affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'Etat.-A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en cassation, 1o un extrait de rôle des contributions, constatant qu'elles payent moins de six francs, ou un certificat du percepteur de leur commune,

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