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ment avis, par la voie télégraphique, des interruptions et rétablissements des lignes.

VII. La taxe des télégrammes ordinaires originaires de la colonie du Congo portugais à destination du Congo français, et réciproquement, est fixée à 25 centimes par mot avec minimum de perception de 1 fr.

La taxe des télégrammes de presse est réduite de moitié, le minimum de perception restant fixé à 1 fr.

Les correspondances visées au présent article seront soumises aux règles du régime extra-européen.

La répartition des taxes perçues aura lieu sur les bases suivantes: Congo français, 15 centimes par mot; Congo portugais, 10 centimes par mot pour les télégrammes ordinaires; et Congo français, 7 centimes par mot; Congo portugais, 5 centimes par mot pour les télégrammes de presse.

VIII. Le cas échéant, la taxe terminale du Congo français pour les télégrammes à destination ou originaires de cette colonie transitant par les lignes du Congo portugais est fixée à 20 centimes par mot pour les télégrammes ordinaires et à 10 centimes par mot pour les télégrammes de presse.

Les règles du régime extra-européen sont applicables à ces correspondances.

IX. La taxe de transit du Congo français pour les télégrammes ordinaires transmis par les lignes terrestres de cette colonie est fixée à 20 centimes par mot et à 10 centimes pour les télégrammes de presse.

Les règles du régime extra-européen sont applicables à ces correspondances.

X. La taxe terminale du Congo portugais pour les télégrammes ordinaires à destination ou originaires des bureaux de cette colonie, transmis par les lignes du Congo français, est fixée à 20 centimes par mot et à 10 centimes pour les télégrammes de presse.

Les règles du régime extra-européen sont applicables à ces correspondances.

XI. Le cas échéant, la taxe de transit du Congo portugais pour les télégrammes ordinaires transitant par les lignes de cette colonie et empruntant celles du Congo français est fixée à 10 centimes par mot et à 5 centimes pour les télégrammes de presse.

Les règles du régime extra-européen sont applicables à ces correspondances.

XII. Les taxes prévues aux articles VII, VIII, IX, X et XI, ci-dessus, à l'égard des télégrammes ordinaires seront réduites de 50 pour cent en faveur des télégrammes d'État des Gouvernements français et portugais.

XIII. Les deux colonies appliqueront dans l'ensemble du service les dispositions de la Convention de Saint-Pétersbourg et du Règlement télégraphique international annexé à ladite Con

* Vol. LXVI, page 19.

vention, et revisé à Londres en 1903, ou les dispositions de tout autre acte international par lequel ce règlement serait ultérieurement modifié, en ce qu'elles n'ont rien de contraire au présent arrangement.

XIV. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra. Elle sera mise à exécution à partir de l'époque qui sera fixée de concert entre les deux administrations et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite par l'une des parties contractantes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double exemplaire, à Lisbonne, le 11 juillet, 1908. (L.S.) G. SAINT-RENÉ TAILLANDIER.

(L.S.) WENCESLAU DE SOUSA PEREIRA

LIMA.

COMMERCIAL AGREEMENT between France and Sweden. -Signed at Paris, December 2, 1908.

[Ratifications exchanged at Paris, April 1, 1909.]

Sa Majesté le Roi de Suède et le Président de la République française, également animés du désir de favoriser le développement des relations économiques entre la Suède et la France, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Suède: M. de Trolle, son Ministre des Affaires Étrangères; et

Le Président de la République française: M. Stephen Pichon, Sénateur, Ministre des Affaires Étrangères, et M. Jean Cruppi, Député, Ministre du Commerce et de l'Industrie;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, et indépendamment des stipulations contenues, tant au profit de la Suède qu'au profit de la France, dans la Convention signée le 13 janvier, 1892,* entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, pour la prorogation partielle des Traités de Commerce et de Navigation conclus le 30 décembre, 1881,† sout convenus des dispositions complémentaires suivantes :

ART. I. Les produits d'origine française ci-après dénommés seront admis en Suède aux conditions suivantes :

* Vol. LXXXIV, page 110.

† Vol. LXXII, pages 325 and 346.

Numéro

du

Tarif.

Ore.

695

Vins non mousseux contenant jusqu'à 14 pour cent
d'alcool inclusivement en fûts de toute capacité,
le kilogramme

34'05

Remarque au No. 697 du tarif général.-Le droit par litre sur les vins non mousseux en bouteilles ne doit pas dépasser de plus de 35 ore le droit par kilogramme établi sur les vins en fûts.

II. Il est convenu entre les deux hautes parties contractantes que l'article XVII du Traité de Commerce du 30 décembre, 1881, sera interprété et complété comme suit :

Les commis-voyageurs français voyageant en Suède, pour le compte d'une maison française, pourront y faire des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter de marchandises et sauf les restrictions imposées aux nationaux eux-mêmes.

Il y aura réciprocité en France pour les commis-voyageurs suédois.

Les commis-voyageurs français ne pourront être soumis en Suède à un droit de patente supérieur au droit de patente le moins élevé applicable aux commis-voyageurs nationaux de même condition. Un impôt équivalent à celui qui est prélevé sur les commis-voyageurs français en Suède pourra être exigé en France des voyageurs de commerce suédois.

Les voyageurs de commerce français seront placés, sous tous les rapports, dans la situation la plus favorable accordée aux voyageurs de commerce de toute autre nationalité étrangère. Tout droit, toute facilité, toute prérogative, toute exemption ou diminution de taxe dont viendraient à bénéficier ceux-ci seront immédiatement applicables aux voyageurs de commerce français.

Les ressortissants français qui désirent se livrer au colportage de marchandises en Suède ne seront placés dans une situation autre ou plus favorable que celle accordée aux ressortissants de toute autre nation étrangère.

III. Le présent arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible, sous réserve de l'approbation de la représentation nationale en Suède. Il entrera en vigueur dans un délai de huit jours, à dater de l'échange des ratifications, et restera exécutoire pendant tout le temps que demeurera en vigueur le Traité de Commerce du 30 décembre, 1881, tel qu'il est prorogé par l'article I de la Convention signée le 13 janvier, 1892.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double expédition, le 2 décembre,

1908.

(L.S.) ERIC TROLLE.
(L.S.) S. PICHON.
(L.S.) JEAN CRUPPI.

DECLARATION.

A L'OCCASION de la signature de l'arrangement entre la Suède et la France, effectuée le présent jour, les Plénipotentiaires des deux hautes parties contractantes déclarent, d'un commun accord, que le Traité de Navigation conclu à Paris le 30 décembre, 1881, entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et Norvège, prorogé par l'article II de la Convention signée le 13 janvier, 1892, reste en dehors des stipulations de l'article III de l'arrangement précité.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double expédition, le 2 décembre, 1908.

(L.S.) ERIC TROLLE.
(L.S.) S. PICHON.
(L.S.) JEAN CRUPPI.

ARBITRATION CONVENTION between France and the United States.-Signed at Washington, February 10, 1908.*

[Ratifications exchanged at Washington, March 12, 1908.]

LE Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, signataires de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux conclue à à La Haye, le 29 juillet, 1899; †

Considérant que par l'article XIX de cette Convention, les hautes parties contractantes se sont réservé de conclure des accords en vue du recours à l'arbitrage, dans tous les cas qu'elles jugeront possibles de lui soumettre ;

Ont autorisé les soussignés à arrêter les dispositions suivantes :

ART. I. Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'inter

*"Journal officiel," March 15, 1908.
.† Vol. XCI, page 970.

prétation des traités existant entre les deux parties contractantes qui viendraient à se produire entre elles et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la Cour permanente d'Arbitrage établie par la Convention du 29 juillet, 1899, à La Haye, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des deux États contractants, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts de tierces Puissances.

II. Dans chaque cas particulier, les hautes parties contractantes, avant de s'adresser à la Cour permanente d'Arbitrage, signeront un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et la procédure. Il est entendu que, pour ce qui concerne la France, les compromis spéciaux seront soumis aux formalités requises par ses lois constitutionnelles et, pour ce qui concerne les États-Unis, ils seront faits par le Président des États-Unis

avec l'avis et consentement du Sénat.

III. La présente Convention sera ratifiée par le Président des États-Unis d'Amérique, sur l'avis et avec le consentement du Sénat des États-Unis, et entrera en vigueur à partir de la date de cette ratification et pour une durée de cinq années.

Fait en double expédition, en français et en anglais, à Washington, le 10 jour de février, 1908.

(L.S.) JUSSERAND.
(L.S.) ELIHU ROOT.

CONVENTION pour l'Échange des Colis postar entre la France et les Etats-Unis.-Fuit à Washington, le 15 juin, 1908.

[Ratifications échangées à Washington, le 14 août, 1908.]

DANS le but d'améliorer les relations postales entre la France et les États-Unis d'Amérique, les soussignés, J. J. Jusserand, Ambassadeur de la République française aux États-Unis, et Georges L. Mayer, Postmaster - General des États-Unis d'Amérique, ont, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés, arrété les dispositions ci-après, à l'effet d'établir un système d'échange de colis postaux entre les deux pays :

ART. I. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent exclusivement à l'échange des colis postaux suivant les règles qu'elle établit. Elles ne modifient rien aux arrangements actuellement existants en vertu de la Convention postale universelle,* lesquels continuent à être en vigueur; toutes les disposi

*Vol. LXIX, page 210.

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