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Definition of Ratepayers.

21. The word "ratepayers" whenever it occurs in the foregoing Regulations shall be taken to mean persons entitled to vote under the terms of Regulation 17.

Building and Sanitary Rules.

22. The Council may from time to time make and thereafter repeal, supplement, and amend such building and sanitary byelaws, and provide therein such penalties for the non-observance or breach thereof as the Council may consider necessary or advisable in the interest of ratepayers, and may enforce such bye-laws and the penalties for the non-observance or breach thereof :

Provided always that no such bye-laws shall come into operation until they have been submitted to and approved by His Britannic Majesty's Consul-General and sanctioned by His Britannic Majesty's Minister.

Peking, January 23, 1908.

Allowed:

E. GREY,

J. N. JORDAN, His Majesty's Minister.

His Majesty's Principal Secretary

of State for Foreign Affairs.

SCHEDULE.

Bye-laws annexed to the Shameen Land Regulations.
[Not printed.]

(( The

KING'S REGULATIONS, under Article 155 of
China and Corea Order in Council, 1904," as amended by
Article 13 of "The China and Corca (Amendment) Order
in Council, 1907," and Article 1 of "The Corea Order in
Council, 1907," providing for the Control of British
Newspapers in Corea.-Seul, June 12, 1908.

Notice.

The following King's Regulations made by His Majesty's Consul-General, and approved by the Secretary of State, are published for general information.

Seoul, June 12, 1908.

[No. 1 of 1908.]

HENRY COCKBURN, Consul-General,

1.-(1.) A REGISTER of newspapers entitled to British protection in Corea shall be maintained at the Consulate-General in Seoul

(2.) The register shall contain such particulars, and shall be in such form, as the Consul-General shall by notification direct. (3.) The registration shall be renewed annually, in the month of January.

(4.) If any alteration takes place with regard to any particulars entered in the register, the register shall be corrected forthwith by the person responsible for the publication of the newspaper.

2. A newspaper shall not be registered in the register of newspapers unless it is the property of a British subject, or of a joint-stock Company registered in the United Kingdom or in a British possession.

3. If the owner of a registered newspaper is not ordinarily resident in Corea, the name of some responsible British subject resident within the jurisdiction shall be registered as his agent for all purposes relating to these Regulations.

4. The owner or agent, as the case may be, shall be deemed to be responsible for the publication of the newspaper and for all matters appearing therein.

5. In every copy of a registered newspaper there shall be legibly printed, in English, the name of the owner or agent who is responsible for the publication.

6. A newspaper which is not registered shall not be deemed to be entitled to British protection as the property of a British subject:

Provided that nothing in this Article shall exempt the owners, printers, or publishers of such newspaper from liability to any criminal or civil proceedings to which they would have been liable if these Regulations had not been passed.

7. If any copy of a registered newspaper is published without the name of the person responsible for the publication appearing therein, as required by Article 5, the owner or agent, as the case may be, shall be guilty of an offence, and shall be liable to imprisonment not exceeding three months, or to a fine not exceeding 501., or to both.

8. A fee of 11. shall be paid on the first registration of a newspaper under these Regulations, and a fee of 5s, shall be paid on the renewal of every such registration, or on the alteration of any particular contained in the register.

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9. These Regulations may be cited as The British Newspaper Regulations," and shall come into force on the 12th day of July, 1908.

Approved:
E. GREY.

KING'S REGULATIONS, under Article 143 of "The Morocco Order in Council, 1889,"* applying Moorish Regulations respecting the Trade in Arms and Ammunition to British Subjects.-Tangier, September 15, 1908.

Notice.

The following Regulation made by His Majesty's Chargé d'Affaires, and allowed by the Secretary of State, is published for general information.

Tangier, September 15, 1908.

[No. 1 of 1908.]

HERBERT E. WHITE,

His Britannic Majesty's Chargé d'Affaires.

Arms and Ammunition.

1. THE Regulation, of which the French version is printed in the Schedule to these Regulations, issued by the Government of Morocco in accordance with Articles 17 and 18 of the General Act of the International Conference at Algeciras, signed on the 7th day of April, 1906,† is hereby made binding upon, and shall be observed by, all persons to whom "The Morocco Order in Council, 1889," applies.

2. Any person to whom the said Order in Council applies contravening the said Regulation shall, on conviction, be liable to the punishment therein provided, and to such forfeiture, loss of licence, or other order as the Court, before whom the conviction takes place, may be authorized therein to declare, and, in the absence of any such provision, he shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding 501., or to imprisonment for a period not exceeding three months, or to both such punishments.

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3. These Regulations shall continue in force during such time as the said enactment remains in operation, and no longer. 4. These Regulations may be cited as The Non-Rifled Arms and Ammunition Regulations, 1908." Tangier, September 15, 1908.

Allowed:

E. GREY.

HERBERT E. WHITE,
His Britannic Majesty's Charge d'Affaires.

* Vol. LXXXI, page 381.

+ Vol. XCIX, page 141.

SCHEDULE.

Règlement relatif au Commerce des Armes de Chasse et de Luxe, non rayées, et de leurs Munitions.

Vu l'Acte d'Algésiras, notamment les articles 17 et 18 relatifs au commerce des armes de classe et de luxe, non rayées, et de leurs munitions, le règlement suivant a été élaboré conformément à l'accord intervenu entre la délégation chérifienne et le corps diplomatique :

ART. 1er. Le Gouvernement chérifien se réserve le droit d'ouvrir luimême ou d'autoriser ses sujets à ouvrir un ou plusieurs débits d'armes non rayées, de fabrication marocaine dans toute l'étendue de l'Empire.

2. Chacune des Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras aura droit pour un seul de ses ressortissants à un débit d'arme de chasse et de luxe de fabrication étrangère à Tanger.

Les noms des candidats étrangers devront être notifiés au Gouvernement chérifien avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent règlement. Aussitôt après la notification le Maklizen délivrera l'autorisation nécessaire.

3. Le candidat devra être de la nationalité du pays qui le présentera à l'exclusion des protégés visés par la Convention de Madrid.

4. Chaque candidat devra verser à la Banque d'État du Maroc un cautionnement de 1,000 douros Makhzani or, en espèces ou en titres d'emprunts des Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras.

Il devra justifier de ses connaissances techniques en matière d'armes, ou tout au moins s'engager à avoir dans son personnel un employé qui devra justifier de ces connaissances.

Le candidat devra signer l'engagement de se conformer aux dispositions du présent règlement et spécialement à celles qui concernent les amendes.

5. La licence sera accordée sur la demande écrite de l'intéressé, lorsque celle-ci sera appuyée d'un avis favorable de la légation dont il relève s'il est étranger. Cet avis favorable devra être accompagné d'un certificat de bonne vie et moeurs, portant la même date que la demande et délivré par la légation.

6. La durée de la licence sera de trois ans. Elle sera renouvelable pour un nouveau terme de trois ans, et ainsi de suite, si le débitant dans l'intervalle, n'a encouru ni condamnation aux termes du chapitre 2 de l'Acte d'Algésiras, ni retrait temporaire aux termes du présent règlement, et à moins que le présent article ne soit modifié à l'expiration d'une période de trois aus.

Lors de chaque renouvellement de la licence, le certificat de bonne vie et mœurs du débitant devra également être renouvelé.

7. La licence sera purement personnelle. En cas de décès du débitant, elle ne sera continuée à ses héritiers que s'ils remplissent les conditions du présent règlement.

8. Le débitant devia résider à Tanger et exercer lui-même son commerce, dont il restera entièrement responsable. Il devra ouvrir un magasin public, limité aux armes et munitions énumérées à l'article 16 ainsi qu'aux articles de sport.

9. Les armes de chasse et de luxe non rayées, et leurs munitions accompagnées de leur certificat d'origine, seront admises sur une demande écrite du débitant, visée par la légation du pays d'origine. Le visa sera contresigné par le représentant de Sa Majesté chérifienne. La Douane apposera sur chaque arme à feu un plomb spécil; celui-ci ne pourra être enlevé qu'au moment de la livraison de l'arme à l'acheteur.

10. Le dédouanement des caisses et colis contenant les armes et les munitions sera opéré sur la production

(1.) De la demande écrite et visée, mentionnée ci-dessus ;

(2.) Du certificat d'origine;

(3.) Du connaissement indiquant le nombre, le poids des colis; le

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nombre, l'espèce des armes et des munitions qu'ils contiennent, et les numéros des armes. Ce document devra être visé par un membre du Comité permanent des Douanes prévu à l'article 97 de l'Acte général d'Algésiras assisté des oumana. Ces fonctionnaires marqueront au verso les quantités successives précédemment dédouanées. Le visa sera refusé à partir du moment où la commande aura été intégralement livrée.

11. Le débitant devra conserver le certificat d'origine jusqu'à la vente de toutes les armes et munitions faisant partie de l'envoi.

12. Chaque débitant devra avoir un registre timbré, avec pages numérotées, délivré par le Gouvernement chérifien moyennant une taxe de de douro Makhzani or par feuillet. Dans le registre devra être inscrit tout envoi d'armes et de munitions le jour de son entrée en magasin.

Le débitant devra inscrire jour par jour, dans le même registre, le détail des ventes, le nombre, l'espèce, et les numéros des armes vendues, ainsi que le nom de l'acheteur. Toutes les inscriptions devront se suivre sans blancs, ratures ni interpolations. L'acheteur recevra un reçu portant les mêmes indications.

13. Aucun débitant ne pourra vendre une arme sans la production par l'acheteur d'un permis de port d'armes signé par le représentant du Sultan, si l'acheteur est marocain, par la légation de l'acheteur s'il est étranger. Le permis sera contresigné par le représentant du Sultan moyennant le versement d'une taxe annuelle de 2 douros Makhzani or. Tous les mois chaque légation enverra au représentant du Sultan la liste des permis délivrés. Cette liste indiquera en même temps les motifs pour lesquels des personnes auraient obtenu l'autorisation d'acheter plus d'une fois une arme de la même catégorie. Cette autorisation ne pourra jamais s'étendre à plus de trois armes de la même catégorie; pour les pistolets et les revolvers elle sera limitée à une seule.

Tous les mois le représentant du Sultan enverra au Comité permanent des Douanes une copie de la liste de permis de port d'armes délivrés, soit par le Makhzen, soit par les légations.

14. L'acheteur d'une arme de chasse et de luxe ne pourra la revendre qu'à une personne munie d'un permis de port d'armes, ou à un débit d'armes. Dans ce dernier cas, le débitant sera tenu d'inscrire l'acquisition dans son registre avec les mentions prescrites à l'article 12.

15. Les débits seront inspectés, au moins une fois par mois, par un délégué du Makhzen accompagné d'un délégué du Comité permanent des Douanes. Avis en sera donné à la légation dont relève le débitant.

16. Chaque débit pourra contenir au maximum les quantités suivantes :--

Cinquante fusils de chasse ou de luxe;

Cinquante pistolets ou carabines de salon;
Cinquante pistolets de tir (non de guerre);

Trente revolvers (non de guerre) non rayés (par an).

La vente des armes blanches est limitée aux armes de chasse, de luxe et d'escrime. Chaque débit aura droit par an à l'importation de 100,000 cartouches au maximum pour les armes à feu mentionnées ci-dessus.

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17. Le Gouvernement chérifien accordera l'autorisation de faire nouvel envoi d'armes lorsque le débitant pourra justifier, au moyen de son registre, de la vente de la moitié des armes qu'il aura en dépôt.

Ne sera toutefois autorisé le dédouanement que d'une quantité d'armes égale à la différence entre la quantité maxima permise et le nombre d'armes restant en magasin.

18. Le retrait temporaire de la licence pourra être ordonné—

(1.) Si le Maroc se trouve en état de guerre avec un autre pays;

(2.) En cas de troubles graves dans la région. Dans ce cas le retrait aura lieu par décision chérifienne prise d'accord avec le corps diplomatique. 19. Des pénalités seront appliquées aux débitants par la juridiction compétente

(1.) En cas d'incorrection dans la tenue du registre ;

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