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will take place by the transmission, through the diplomatic channels, of the sentence or of an entry briefly containing the decision."

V. The present Additional Agreement must be ratified.

It shall come into force ten days after the exchange of the ratification documents, which will take place as soon as possible, and shall have the same validity and duration as the Extradition Treaty of the 19th January, 1878.

In witness whereof both Plenipotentiaries have signed it and affixed their seals.

Done at Berlin, in duplicate, March 7, 1907.

(L.S.) MICHELET VON FRANTZIUS. (L.S.) v. DITTEN.

CONVENTION ADDITIONAL to the Treaty of Commerce between Germany and Servia of August 9 (21), 1892.— Signed at Berlin, November 16 (29), 1904.*

[Ratifications exchanged at Berlin, February 22, 1906.]

(Traduction.)

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire d'Allemagne, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Serbie, d'autre part, désireux de soumettre à une revision le Traité de Commerce et de Douane du 9 (21) août, 1892,† entre l'Empire d'Allemagne et la Serbie, actuellement en vigueur, ont décidé de conclure un Traité additionnel au précédent, et ont nommé, à cet effet, pour Plénipotentiaires :

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi, de Prusse: son Excellence le Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères, Baron de Richthofen ; et

Sa Majesté le Roi de Serbie: son Excellence Michael G. Militchevitch, Ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté près de l'Empereur d'Allemagne ;

Qui, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-apres :— ART. I. Le Traité de Commerce et de Douane du 9 (21) août, 1892, est modifié comme suit:

I. Article IV.

Après l'alinéa 2 de l'article IV prendra place l'alinéa suivant :

"Les voyageurs de commerce munis d'une carte de légitima

* Signed in the German and Slav languages.

+ Vol. LXXXVI, page 577.

tion seront admis à transporter avec eux des échantillons de marchandises, mais pas de marchandises."

II. Nouvel Article.

Après l'article IV prendra place l'article suivant :

"Article IV a.-Les marchandises sujettes aux droits servant d'échantillons ou de modèles, transportées dans l'un des deux États contractants par des voyageurs de commerce de l'autre État, devront être admises en franchise de droits, pourvu qu'il ait été satisfait aux formalités suivantes, exigibles pour la garantie de leur réexportation ou en vue de leur admission dans un entrepôt.

"1. Le bureau des douanes, par lequel les échantillons ou les modèles sont importés, évalue le montant des droits y afférents. Le voyageur de commerce doit déposer, en espèces sonnantes, audit bureau de douane, le montant ainsi calculé, ou fournir une caution acceptable.

"2. En vue de l'identification des échantillons ou modèles, ceux-ci sont revêtus, dans la mesure du possible, de timbres, de cachets ou de plombs. Exceptionnellement, ces derniers peuvent être apposés sur les récipients qui recouvrent immédiatement les pièces à identifier, toutes les fois que le bureau de douanes estime que cette façon de procéder présente des garanties suffisantes.

"Les signes de reconnaissance qui ont été officiellement apposés pour sauvegarder l'identité des échantillons ou modèles en provenance de l'un des deux États et destinés à y être réexpédiés, doivent être réciproquement reconnus par les deux parties contractantes, en ce sens que les signes apposés par l'autorité douanière du pays d'exportation puissent servir également dans l'autre État, comme preuve d'identité. Les bureaux de douane des deux États peuvent toutefois apposer d'autres signes de reconnaissance, si cela est estimé nécessaire.

"3. Une déclaration en douane devra être dressée, et elle devra contenir les renseignements suivants :

:

"(a.) Une liste des échantillons et des modèles introduits par le voyageur de commerce, avec indication de la nature des marchandises et autres données propres à faciliter leur identification.

"(b.) Un état des droits afférents aux échantillons ou modèles et une note indiquant si le montant en a été déposé ou si caution a été fournie.

"(c.) Une description des marques de reconnaissance (timbres, cachets ou plombs) apposées sur les échantillons ou modèles, ou éventuellement sur les enveloppes les renfermant.

"(d.) L'indication du délai à l'expiration duquel le montant des droits déposé par le voyageur de commerce devra être considéré comme acquis à la douane ou la caution encaissée, aucune preuve n'ayant été fournie d'autre part concernant la réexportation des modèles ou échantillons ou leur mise en entrepôt dans le délai. Le délai ne doit pas dépasser douze mois.

"4. La déclaration en douane et l'apposition des marques d'identité n'entraineront pas d'autres débours que le versement des droits de timbre.

"5. Les échantillons ou modèles peuvent être réexportés indifféremment par la station douanière à laquelle ils ont été présentés à l'entrée ou par tout autre bureau autorisé à recevoir en douane les échantillons ou modèles.

"6. Si, avant l'expiration du délai dont il est question à l'alinéa 3 (d), les échantillons ou modèles sont présentés à un bureau compétent, aux fins de réexportation où de mise en entrepôt, le bureau doit se convaincre, par un examen rigoureux, que les marchandises en question sont exactement celles qui ont fait l'objet de la déclaration d'entrée. Si l'affaire ne soulève aucun doute, le bureau dresse un certificat de réexportation ou de mise en entrepôt et procède, soit au remboursement des droits de douane déposés lors de l'importation, soit aux formalités nécessaires à la levée de la caution fournie.”

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"Article V.-Les parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune interdiction d'importation, d'exportation ou de transit le commerce réciproque des deux pays. Des exceptions à cette règle ne sont admises que dans les cas suivants :

"1. Dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre ;

"2. Pour des raisons de sûreté publique ;

"3. Par égard à la police sanitaire, ou en vue de la protection des animaux, ainsi que des plantes utiles contre les maladies et autres dangers;

"4. En vue de l'exécution de la législation intérieure, en tant qu'elle interdit ou limite la production, le transport, la vente, ou la consommation de certains articles."

IV. Article VI.

Les tarifs (B) et (C), nommés dans les alinéas 1 et 2 de cet article sont remplacés par les tarifs (B) annexés (droits à l'importation en Serbie) et (C) (droits à l'importation dans la zone douanière allemande).

V. Nouvel Article.

L'article suivant est inséré après l'article VII :—

"Article VII a.-Les marchandises de toute nature, en provenance ou à destination de l'un des deux États, doivent réciproquement être exemptées, sur le territoire de l'autre, de tout droit de transit, soit que ce transit soit effectué sans intermédiaire, soit que les marchandises aient à être, au cours du transit, déchargées, entreposées ou rechargées."

VI. Article VIII.

L'article VIII est rédigé de la manière suivante :

“Article VIII.—Une dispense momentanée des droits d'entrée et de sortie sera concédée, des deux parts, pour les objets énumérés ci-après, à la condition qu'ils soient réexportés dans un délai déterminé à l'avance, et qu'il n'y ait aucun doute sur leur identité :

"1. Marchandises (à l'exception des denrées de consommation) en provenance du libre trafic de l'une des parties contractantes, à destination de marchés ou de foires tenus sur le territoire de l'autre, ou d'une vente incertaine en dehors du trafic des foires ou marchés, et appelées non pas à être entreposées, sous contrôle officiel de la douane, dans les entrepôts publics, ou à être introduites comme échantillons par des voyageurs de

commerce.

"2. Enveloppes de toutes sortes usitées dans le commerce, ainsi que couvertures protectrices et autres accessoires d'emballage, rouleaux de tisserands, rouleaux de bois ou de carton et similaires, expédiés de l'une des deux zones douanières dans l'autre pour servir à l'exportation de marchandises, ou renvoyées, après avoir été officiellement employées aux fins susdites, sur le territoire du premier État."

VII. Article IX.

Dans l'alinéa 1, on insérera, après les mots : " ainsi seront," les mots: "si du moins aucun autre arrangement n'a été pris.”

VIII. Nouvel Article.

L'article suivant est inséré après l'article IX :—

"Article IX a.--Les droits intérieurs perçus, pour le compte de l'État, des communes ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire de l'une des parties contractantes, ne frapperont, sous aucun prétexte, les produits de l'autre partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce.

"Les produits de l'une des parties contractantes ne pourront, à leur entrée sur le territoire de l'autre, être frappés des droits dont il s'agit que si ces produits sont également fabriqués à l'intérieur et y supportent les mêmes droits."

IX. Nouvel Article.

L'article suivant est ajouté à l'article IX a:

"Article IX b.-Sur les chemins de fer, il ne sera fait de différence entre les habitants des territoires des parties contractantes, ni quant aux prix du transport, ni quant au temps et au

mode de l'expédition. Notamment les envois de marchandises expédiées de Serbie à destination d'une localité allemande, ou expédiées à travers l'Allemagne, ne doivent pas supporter sur les voies allemandes de tarifs plus élevés que ceux en vigueur pour des produits de même nature, allemands ou étrangers, dans la même direction ou sur le même parcours. Il en sera de même sur les lignes serbes, en ce qui concerne les expéditions allemandes à destination d'une localité serbe ou transitant à travers la Serbie.

"Les exceptions ne devront être tolérées que pour les transports à prix réduits effectués pour des services publics ou des œuvres de bienfaisance."

X. Nouvel Article.

Après article IX b sera inséré l'article suivant :

"Article IX c.-Les routes et autres voies publiques, les canaux, les écluses, les bacs, les ponts ordinaires et les ponts tournants, les ports et les pontons, les installations destinées à la désignation et à l'éclairage des courants d'eau, les bouées, les grues et les bascules, les entrepôts, les installations et appareils servant au sauvetage et à la mise en sûreté des cargaisons et ainsi de suite, établis sur le territoire de l'un des deux États contractants pour le service public et dans l'intérêt du commerce, en général, pourront être utilisés par les ressortissants de l'autre État, sous les mêmes conditions et moyennant les mêmes redevances que les nationaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils sont administrés par l'État, ou bien, avec autorisation de l'État, par des particuliers.

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'Exception faite pour les installations servant à l'éclairage et pour les bouées, à l'égard desquelles prévalent des dispositions particulières, les taxes et redevances ne seront dues qu'après utilisation effective des appareils et installations."

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XI. Nouvel Article.

Après l'article XI c est inséré l'article suivant :

"Article LX d.-Les bateaux allemands et leurs cargaisons doivent bénéficier en Serbie, et les bateaux allemands ainsi que leurs cargaisons doivent bénéficier en Allemagne d'un régime identiquement pareil à celui qui est fait aux navires nationaux, quels que soient le lieu de provenance et la destination des bateaux d'une part, et de la cargaison, d'autre part.

"Tout privilège et toute exemption qui pourraient être concédés, à cet égard, par l'une des parties contractantes à une Puissance tierce, devraient l'être immédiatement, et sans condition, à l'autre partie.

"Il sera dérogé toutefois aux dispositions ci-dessus en ce qui concerne les faveurs particulières qui pourraient être accordées, maintenant ou dans l'avenir, aux produits de la pêche nationale dans l'un ou dans l'autre État."

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