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qui a suivi l'adjudication préparatoire, il ne peut procéder à l'adjudication définitive, avant qu'il ait été statué sur l'appel du jugement, 36. Le créancier qui s'est borné en première instance à demander la maintenue de sa collocation, est recevable à critiquer, sur l'appel, les collocations ordonnées au profit des autres créanciers, 59. —Un créancier qui a eu un délai suffisant pour produire dans un ordre, et contredire, n'est plus recevable à le faire après l'expiration des délais, 70. -Une femme peut intervenir dans une instance où on l'a fait figurer à son insu, pour demander la nullité de la procédure en ce qui la concerne; elle n'a pas besoin, pour obtenir cette annulation, de diriger une demande préalable en désaveu contre l'avoué qui l'a représentée sans mandat, 64; - Jugé en sens contraire, que le désaveu préalable est nécessaire, 49.— Le procureur fondé qui a pris des conclusions devant le tribunal de commerce, dans l'intérêt d'une partie sans en être désavoué, est censé avoir été pourvu d'un pouvoir spécial, 73. L'accusé tenu de former sa demande en dommages – intérêts contre son dénonciateur, avant le jugement, peut la former valablement après la déclaration du jury, 52. Il peut valablement conclure contre lui à des dommages-intérêts par simple réquisition et sans citation préalable, lorsqu'il se trouve présent à l'audience comme témoin, 53 La femme coupable de dénonciation calomnieuse, peut être condamnée par corps au paiement des. dommages-intérêts, 54.

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AUTEURS qui ont parlé de l'autorisation des femmes mariées, 81.

1. Le mari mis en cause uniquement pour autoriser. sa femme, ne peut étre condamné personnellement aux dépens. (Ord. de 1667, tit. 31, art. 1oг.)

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PREMIÈRE ESPÈCE.-Ainsi jugé par la Cour de cassation, section civile, au rapport de M. Beaulaton, le 24 vendémiaire, an VII, en ces termes; « LA COUR, vu l'art. 1er du titre 31 de l'ordonnance de 1667, qui porte : «Toute » partie, soit principale ou intervenante, qui succombera, » même aux renvois, déclinatoires,évocations ou réglements » de juges, sera condamnée aux dépens; » -Et attendu que cette disposition de l'ordonnance de 1667, qui assujettit à

la condamnation aux dépens, toute partie qui succombe, ne peut être appliquée qu'aux personnes qui sont véritablement parties et nullement à des maris appelés uniquement pour autoriser leurs femmes, surtout lorsque, comme dans l'espèce, il s'agit de biens paraphernaux, à l'égard desquels les femmes sont indépendantes des maris; qu'ainsi, en condamnant Bourses et Lasméjas, aux dépens envers Lafond, les juges du département du Gers ont violé l'art. 1er, du titre 31 de l'ordonnance de 1667, ci-dessus cité; - Casse. »

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DEUXIÈME ESPÈCE.-Ce que cet arrêt avait décidé sous l'ancienne jurisprudence, un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, du 10 floréal an XIII, l'a encore jugé sous le Code civil, en ces termes : « LA COUR, considérant que la raison, la jurisprudence et la loi se réunissent pour faire décider que l'autorisation donnée par le mari à sa femme, pour ester en jugement, ne peut le rendre responsable des condamnations prononcées contre sa femme; en effet, lors même que l'on considèrerait cette autorisation autrement que comme un hommage rendu à la puissance maritale, et lorsqu'on voudrait l'assimiler au pouvoir de plaider donné an tuteur de la part du conseil de famille, à celui du curateur, qui assiste le mineur émancipé, et autres semblables autorisations qui ne rendent responsables ni le conseil de famille ni le curateur, des suites du procès dont ils ont autorisé les poursuites, il faudrait conclure que, par son autorisation, le mari n'encourt pas une plus grande responsabilité que le conseil de famille ou le curateur; si l'on consulte la jurisprudence, on trouve deux arrêts du parlement de Toulouse, dans le ressort duquel étaient les parties, l'un du 3 juin 1567, rapporté par Papon, liv. 18, tit. 5, art. 44; et l'autre du mois de février 1574, rapporté par Maynard, liv. 7, chap. 82, qui ont jugé que le mari ne pouvait être exécuté sur

les biens dotaux, pour cause de dépens obtenus contre sa femme de lui autorisée. On voit enfin, dans le procès-verbaldu Conseil d'état, que ce qui détermina l'admission des art.218 et 219, C. C., ce fut l'observation de M. Tronchet, que par l'autorisation, le mari ne s'oblige point envers les tiers; d'où il faut conclure que, dans l'esprit du législateur, l'autorisation du mari ne le rend point responsable, même pour les dépens, des condamnations prononcées contre sa femme de lui autorisée; il suit de là, 1o que l'autorisation par lui donnée à sa femme ne le rend point responsable des dépens obtenus contre elle; 2° qu'il faut, par conséquent,annuler le commandement pour ce qui concerne ledit Muratel, sauf à Trébosc et à sa femme à en poursuivre l'effet contre Marie-Anne Schincholle; - Déclare que Muratel n'est point atteint par les condamnations prononcées contre sa femme, par l'arrêt du 20 thermidor,

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Nota. Les motifs développés par la Cour de Montpellier sont très sages, et nous dispensent de toute observation. On peut consulter MM DURANTON, Cours de droit civil, t. 2, p. 423, no 461, qui établit les distinctions nécessitées par les divers articles du Code; TOULLIER, t. 2, p. 31, no 658; PIG. t. 1, p. 88; MERLIN, Répert., t. 16, p. 101, 102 et 103. Ce dernier auteur a développé avec son talent ordinaire tous les principes qu'il est important de connaître en cette matière. V. aussi infrà, no 12.

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2. Le mari qui plaide conjointement avec sa femme, est censé, par cela seul, l'autoriser à ester en justice.

Cette question semble d'abord ne pouvoir en faire une ; car on ne conçoit pas d'autorisation plus parfaite que celle résultant de la présence et du concours de la personne qui doit accorder cette autorisation; aussi la difficulté que peut

présenter à cet égard, l'application de la loi, a dû prendre sa naissance dans la diversité des expressions dont elle se sert relativement à deux objets sur lesquels cependant son intention a été de disposer de la même manière. — En effet, l'art. 217, C. C., porte que la femme ne peut contracter certaines obligations, sans le consentement par écrit de son mari, ou son concours dans l'acte; mais l'art. 215 ne présente pas cette alternative; car il dispose, d'une manière générale, que la femme ne peut ester en jugement, sans l'autorisation de son mari. En suivant ces deux articles à la lettre, on a pu penser que la volonté du législateur n'était pas la même à cet égard, et que l'autorisation du mari ne pouvait être remplacée par sa présence, que lorsqu'il s'agissait d'un contrat et non d'une poursuite judiciaire. — Mais cette interprétation vicieuse de la loi a été proscrite dans les espèces suivantes. (COFF.)

PREMIÈRE ESPÈCE.-Arrêt de la Cour d'appel d'Agen, Ire chambre, en date du 28 pluviose an XII, par lequel: « LA COUR, considérant que la femme est censée suffisamment autorisée, dès qu'elle et son mari ont plaidé conjointement et d'abord par le ministère du même avoué, devant le tribunal de première instance; que le mari y a pris la parole, et qu'ils ont conjointement fait des actes avec l'adjudicataire, conjointement interjeté appel et constitué le même avoué, et que ce n'est que par une réflexion qui leur a été inspirée sans doute par leur conseil en cause d'appel, qu'ils ont imaginé de diviser leurs rôles, et de faire signifier une feuille de papier timbré, signée au bas de la seconde page par Madelaine Laroque, dont la signature est précédée de la déclaration par laquelle elle révoque l'avoué constitué conjointement avec son mari, et en constitue un autre; et au-dessus de cette déclaration, pour parvenir à la signature de Madeleine Laroque, sont pratiquées plusieurs lignes pour clôturer leblanc qui s'y rencontre. Or,

ces actes géminés, sont une approbation si forte et si solennelle de la part du mari, qu'ils équivalent tout au moins à une autorisation expresse; et si, pour passer un acte volontaire, où la femme court un plus grand risque d'être surprise, le Code civil n'exige que le concours du mari, à plus forte raison ce concours doit-il suffire et équivaloir à une autorisation expresse, quand il est ques-tion, pour la femme, d'ester en jugement, où elle a à craindre moins de surprise que dans un acte volontaire : aussi peut-on induire cette conséquence de la combinaison de tous les articles du Code civil, relatifs à cette autorisation et dans lesquels l'autorisation pour ester en jugement, si elle est refusée par le mari, est suppléée par l'autorité de la justice, tout comme elle est suppléée dans le cas où le mari refuse de concourir, ou d'autoriser sa femme par un acte volontaire; d'cù il suit que la loi regarde, sous le même point de vue, l'autorisation pour ester en jugement, et pour consentir un acte volontaire, et que, comme dans l'un, le concours suppose une autorisation tacite, qui équivaut à une autorisation expresse, le même concours doit suffire dans l'autre, et qu'il n'est pas besoin de l'autorisation de la justice; - Par ces motifs, déclare n'y avoir lieu à autoriser la dame Laroque.

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DEUXIÈME ESPÈCE. → Arrêt de la Cour de cassation, section civile, du 26 frimaire an xi, au rapport de M. Gandon, dont voici le texte : « LA COUR, sur l'avis de M. Giraud, avocat-général; considérant que la femme qui plaide conjointement avec son mari est, par cela même, autorisée de lui, rejette l'exception de nullité proposée contre le pourvoi de la femme Fayard.

TROISIÈME ESPÈCE. Arrêt de la Cour de cassation, section des requêtes, du 22 avril 1808, au rapport de M. Bailly, par lequel : « LA COUR, sur les conclusions de M. Jourde, subst. du procureur-général, considérant

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