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36. Nous défendons expressément aux avocats de signer des consultations, mémoires, et écritures qu'ils n'auraient pas faits ou délibérés; leur faisons pareillement défense de faire des traités pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de réprimande, pour la première fois, et d'exclusion ou radiation, en cas de récidive.

37. Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus.

Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties, ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit, de leurs clients ou des avoués de leurs clients; le tout à peine d'être poursuivis, ainsi qu'il est dit dans l'art. 371 du Code pénal.

38. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère.

39. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d'attaquer les principes de la monarchie, et les constitutions de l'Empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire prononcera surle-champ, sur les conclusions du ministère public, l'une

des peines portées par l'article 25 ci-dessus, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

Enjoignons à nos procureurs et à ceux qui en font les fonctions, de veiller, à peine d'en répondre, à l'exécution du présent article.

40. Notre grand-juge, ministre de la justice, pourra, de son autorité et selon les cas, infliger à un avocat l'une des peines portées.

41. Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera, d'office, un avocat, s'il y a lieu.

42. L'avocat nommé d'office pour défendre un accusé, ne pourra refuser son ministère, motifs d'excuse ou d'empêchement.

sans faire

aprouver ses

43. En attendant que nous ayons statué sur les dépens, par un réglement d'administration publique, on suivra les réglements et tarifs existants dans les tribunaux, sur les honoraires et vacations des avocats.

A défaut de réglement, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les réglements existants, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires, avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excèderait les bornes d'une juste modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de la cause et à la nature du travail; il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.

44. Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries.

45. Les condamnations prononcées par les tribunaux, en vertu des dispositions du présent titre, seront sujettes

à l'appel, s'il y a lieu; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.

46. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Une ordonnance royale du 1er juin 1738, avait réglé la procédure qui devait être observée au conseil du roi (1) ; la loi du 1er décembre 1790, qui a créé la Cour de cassation, renvoie à ce réglement.

Voici un extrait du décret du 22 juillet 1806, portant réglement sur les affaires contentieuses portées au Conseild'état, et nous rapporterons à sa date l'ordonnance du 10 septembre 1817, qui réunit les avocats aux conseils du roi et à la Cour de cassation, et contient des dispositions pour la discipline de l'ordre.

Une ordonnance du 18 janvier 1826, a réglé les dépens des procédures qui s'instruisent au Conseil d'état. (V. J. A., t. 30, p. 168.)

EXTRAIT

Du Décret du 22 juillet 1806, portant réglement sur les affaires contentieuses portées au Conseil-d'état.

TITRE IV.

SI. Des Avocats au conseil.

ART.44. Les avocats en notre Conseil-d'état auront, conformément à notre décret du 11 juin dernier (1) le

(1) Ce réglement est imprimé en entier dans la collection DUPIN, aux lois de la procédure civile, p. 458.

(1) Art. 33 du décret du 11 juin 1806. Il y aura des avocats en

TOME V.

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droit exclusif de faire tous actes d'instruction et de procédure devant la commission du contentieux.

45. L'impression d'aucun mémoire ne passera en taxe. Les écritures seront réduites au nombre de rôles qui sera réputé suffisant pour l'instruction de l'instance.

46. Les requêtes et mémoires seront écrits correctement et lisiblement, en demi - grosse seulement; chaque rôle contiendra au moins cinquante lignes, et chaque ligne douze syllables au moins; sinon, chaque rôle où il se trouvera moins de lignes et de syllabes, sera rayé en entier, et l'avocat sera tenu de restituer ce qui lui aura été payé à raison de ces rôles.

47. Les copies signifiées des requêtes et mémoires ou autres actes, seront écrites lisiblement et correctement; elles seront conformes aux originaux, et l'avocat en sera responsable.

48. Les écritures des parties, signées par les avocats du conseil, seront sur papier timbré.

Les pièces par elles produites, ne seront point sujettes au droit d'enregistrement, à l'exception des exploits d'huissier, pour chacun desquels il sera perçu un droit fixe d'un franc.

N'entendons néanmoins dispenser les pièces produites devant notre Conseil-d'état, des droits d'enregistrement auxquels l'usages qui en serait fait ailleurs pourrait donner

ouverture.

N'entendons pareillement dispenser du droit d'enregistrement, les pièces produites devant notre Conseil-d'état, qui par leur nature sont soumises à l'enregistrement dans un délai fixe.

49. Les avocats au conseil seront, suivant les circonstances, punis de l'une des peines ci-dessus, dans le cas de contravention au réglements, et notamment s'ils présentent comme contentieuses des affaires qui ne le seraient

pas; ou notre conseil, lesquels auront seuls le droit de signer les mémoires et requêtes des parties en matières contentieuses de toute nature.

s'ils portent en notre Conseil-d'état des demandes qui seraient de la compétence d'un autre autorité.

50. Les avocats au conseil prêteront serment entre les mains de notre grand-juge ministre de la justice.

SOMMAIRE DES QUESTIONS

PREROGATIVES DE L'AVOCAT. Les avocats peuvent être appelés en remplacement des juges, sans que la parenté puisse être un obsta

Mais ils ne peuvent être en plus grand nombre que les - Ils peuvent même être appelés en auIls ne sont pas obligés, pour remplir les

cle, 20.
juges qui siégent, 4.
dience solennelle, 7.
fonctions de juges, de prêter un serment ad hoc, 6.

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Mais il faut

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Les avo

qu'ils aient prêté le serment d'avocat, et qu'ils soient portés sur le tableau, 52. - L'avocat peut-il être désavoué? 24. Les offres ou aveux faits par l'avocat en présence de la partie ou de son avoué, sont censés faits par la partie elle-même, 23.cats ont-ils le droit d'assister aux audiences à huis-clos? 54. DROITS DE L'AVOCAT. -L'avocat a le droit de prendre à partie le magistrat qui, après l'avoir fait arrêter pour un conseil donné dans le secret de son cabinet, le traduit à la police correctionnelle, 14. - Le tiers injurié par l'avocat, l'avocat injurié par la partie ou l'avocat adverse, soit dans les plaidoiries, soit dans des mémoires produits, ont le droit de former une action incidente ou une in tervention dans l'instance devant le tribunal saisi de la contestation, I. - - L'avocat qui traite avec la régie des douanes pour le montant de ses honoraires, n'a que le droit de se pourvoir par voie administrative pour faire exécuter cette convention, 5. - L'avocat qui a géré les affaires d'autrui, n'a pas le droit d'exiger le dixième de ses avances ou de ses honoraires, 29. — L'avocat qui a plaidé pour la femme contre le mari, dans une affaire où les dépens ont été mis à la charge de la communauté, n'a pas le droit de répéter ses honoraires contre le mari, 19. — L'avocat n'a pas le droit de s'associer avec son client pour acquérir des biens dont ce dernier l'a chargé de poursuivre l'expropriation forcée, 17. - Cependant la transaction qui serait faite pour couvrir les vices d'une pareille société, ne serait pas nulle, 18. L'avocat qui plaide pour la partie demanderesse en requête civile, peut être au nombre des signataires de la consultation exigée par l'art. 495, C. P. C., 30.

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