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rapport de M. Delacoste. Voici les principaux motifs de l'arrêt :

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« LA COUR, considérant, sur le moyen pris de la réduction des juges non récusés et non récusables, au-dessous du nombre de sept, qui est désigné par la loi du 27 ventose an VIII, comme étant celui qui est au moins requis, pour que les tribunaux d'appel puissent valablement prononcer que le moyen n'est ni fondé en fait, ni en droit :- En fait, puisqu'il y a à Liége des hommes de loi ou des avoués qui peuvent être appelés au nombre de deux et même de trois, avec les juges non récusés; En droit, pour conclure, comme l'a fait la demanderesse, du silence de la loi du 27 ventose an VIII, sur l'admission des hommes de loi ou des avoués, pour compléter les Cours d'appel, et de ce que cette loi, en donnant des suppléants aux juges de première instance, n'en a pas donné aux juges d'appel, dans les cas prévus par la loi du 30 germinal an v; il faudrait supposer ou que le législateur n'a pas prévu les cas où les Cours d'appel, surtout celles qui ne sont composées que d'une section, pourraient être réduites à un nombre de juges moindre que celui de sept qu'il exige, ou qu'en le prévoyant,il a voulu que ces tribunaux fussent fréquemment exposés à être dépouillés de la connaissnce des affaires qu'il leur a attribuées; que la première de ces présomptions n'est pas admissible, et que la seconde n'est pas fondée; qu'en effet, on ne peut s'autoriser de ce qu'il dit sept juges au moins, pour en conclure qu'il n'admet que des juges de la section pour prononcer valablement dans tous les cas; que l'art. 220 de la constitution de l'an 1 disait aussi cinq juges, et que la loi du 30 germinal an v, qui n'a pas été rapportée, permettait d'appeler deux hommes de loi, pour les cas où le nombre de cinq juges ne pourrait se compléter; qu'il n'existe d'autre différence entre cet article 220 de la constitution de l'an ш et l'art. 27 de la loi

du 27 ventose an VIII, que dans le nombre; que la décision est la même pour le fond; qu'il doit exister parité de mode de suppléer à l'insuffisance du nombre de juges, en augmentant le nombre des hommes de loi que la loi de germinal an v permet d'appeler, dans la proportion de celui des juges requis; - Rejette, etc. ».

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S II.

PREMIÈRE ESPÈCE. La Cour de justice criminelle des Pyrenées-Orientales, statuant sur l'appel d'un jugement de police correctionnelle, s'adjoignit un homme de loi pour se composer au nombre de trois juges. Gleise et consorts, condamnés par son arrêt,se pourvurent en cassation, prétendant qu'aux termes des art. 34 et 36 de la loi du 27 ventose an VIII, une Cour de justice criminelle ne pouvait juger qu'au nombre de trois juges ou suppléants, et que, par conséquent, elle ne pouvait jamais appeler un homme de loi. Mais la Cour n'a pas cru devoir s'arrêter à ce moyen. Un arrêt de la section criminelle, sous la date du 12 pluviose an XIII, rendu au rapport de M. Seignette, sur les conclusions de M. Lamarque, a prononcé le rejet du pourvoi ; Attendu que, dans l'absence ou autre empêchement légitime des juges ou suppléants, les Cours de justice criminelle peuvent appeler des hommes de loi; qu'autrement le cours de la justice serait interrompu.

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DEUXIÈME ESPÈCE. Arrêt de la Cour de cassation, section criminelle, en date du 27 décembre 1811, qui rejette en ces termes, sur les conclusions conformes de M. Merlin, procureur-général, le pourvoi formé par Jean Barrié, contre un arrêt de la Cour d'assises du département de l'Aude, auquel avait participé un avocat en l'absence de juges et de suppléants : « LA COUR; attendu que, sous l'empire de la loi du 3 brumaire an iv, les avocais, selon l'ordre du tableau, étaient admis à remplacer

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les juges et suppléants absents ou autrement empêchés, soit dans les tribunaux civils, soit dans les Cours de justice criminelle; que le Code d'instruction criminelle appelant les juges du tribunal de première instance du chef-lieu, suivant l'ordre du tableau, à la composition de la Cour d'assises, les y appelle avec la faculté qu'ils tiennent de la loi, d'être remplacés par des avocats en cas d'absence ou d'empêchement; que le décret du 14 décembre 1810 ne porte aucune limitation, et que le Code d'instruction criminelle ne contient aucune dérogation;- Rejette.>>

Nota. Les arrêts rapportés sous le § iv, ne laissent aucun doute sur cette question.

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Le sieur Chopin a demandé la cassation d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Sémur, composé d'un seul juge et de deux avoués appelés pour remplacer les deux juges absents. Par arrêt de la section civile, du 7 janvier 1806, la cassation de ce jugement a été en effet prononcée au rapport de M. Boyer, sur les conclusions de M. Jourde, par un arrêt ainsi motivé :— a Vu l'art. 16 de la loi du 27 ventose an vii, portant: Les jugements de tous tribunaux de première instance ne pourront être rendus par moins de trois juges ;-Considérant que, dans l'espèce, un seul juge a participé au jugement attaqué, auquel ont concouru deux avoués ; que si la loi du 30 germinal an v permet le concours des avoués, en remplacement des juges absents ou empêchés, ce n'est qu'à l'effet seulement de compléter au besoin le tribunal, mais qu'il n'en résulte pas que les avoués puissent y être appelés en nombre supérieur à celui des juges; ce qui, en effet, ne serait pas compléter le tribunal, mais plutôt le constituer ; Casse. »

Nota. La même section de la Cour de cassation a rendu, le 30 octobre 1811, au rapport de M. Liger de Verdigny,

un arrêt identique, entre les mariés Carnet de Trécenon contre le sieur Prix.

IV.

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A l'égard des Cours d'appel, la question est préjugée par l'arrêt du 4 pluviose an x, rapporté sous le § 1o; car en décidant que les Cours d'appel pouvaient s'adjoindre un, deux et même trois hommes de loi, la Cour de cassation a tacitement décidé qu'elles ne pouvaient en appeler un plus grand nombre, et que les juges devaient toujours former la majorité.

Relativement aux Cours de justice criminelle, les mêmes principes out été consacrés dans les espèces suivantes :

PREMIÈRE ESPÈCE. La Cour de justice criminelle de Sambre-et-Meuse, en jugeant l'affaire du sieur Jamaigne, a été composée du président et de deux avocats assumés pour faire les fonctions de juges, attendu la vacance, l'empêchement et l'impossibilté de trouver des avocats exerçant habituellement. Ainsi les remplaçants se sont trouvés en majorité. La Cour de cassation a jugé, le 11 prairial an XIII, par arrêt, au rapport de M. Seignette, que cette composition de la Cour de justice.criminelle était contraire à la loi; voici les motifs de l'arrêt : « LA COUR, vu l'art. 456 du Code des délits et des peines, n° 6, et attendu que, dans l'ordre général, la justice ne peut être administrée que par ceux que la loi a constitués à cet effet; que, cependant, pour éviter toute interruption dans le cours de la justice, la loi du 30 germinal an v a, par son article 16, accordé à chaque section du tribunal civil, en cas d'empêchement momentané de quelquesuns des juges, et de l'absence des suppléants, la faculté d'appeler un ou deux citoyens, au plus, du nombre de ceux qui sont dans l'usage d'exercer le ministère de défenseurs officieux, à l'effet de compléter instantanément le nombre de juges requis pour le jugement des procès ;

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Que cette disposition, qui pourrait ne paraître applicable qu'au tribunaux civils dont il est seulement fait mention, a, par usage, par identité de raison, et conformément à ce qui a toujours et universellement été pratiqué et autorisé, été adoptée dans les tribunaux criminels; mais que ces derniers tribunaux ne doivent pas avoir, à cet égard, plus de latitude que les tribunaux civils, tant pour le nombre que pour la qualité des individus que l'on peut appeler en remplacement;

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Que les tribunaux civils dont parle la loi du 3o germinal an v, devaient juger au nombre de cinq juges, que la loi ne leur permettant pas d'appeler plus de deux remplaçants, a suffisamment fait connaître que les juges, ou suppléants en titre doivent toujours être en majorité; que cette règle doit être observée dans tous les tribunaux, qui, d'après la loi du 30 germinal an v, appellent des remplaçants; que les Cours de justice criminelle, jugeant au nombre de trois juges, il suffit, afin que les juges ou suppléants soient en majorité, qu'elles ne puissent admettre qu'un seul remplaçant ;

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Que cependant, la Cour de justice criminelle de Sambre-et-Meuse, en jugeant l'affaire de Jean-Paul Jamaigne, était composée du président et de deux avocats assumés, est-il dit, pour faire fonction de juges;

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Que d'ailleurs, le procès-verbal des débats porte encore que ces avocats ont été assumés, attendu la vacance, l'empêchement et l'impossibilité de trouver des avocats. exerçant habituellement ;

» D'où il suit qu'il y a eu excès dans le nombre des avocats pris pour compléter la Cour de justice criminelle, et défaut de qualité de la part de ces remplaçants; ainsi tout à la fois contravention à l'art. 16 de la loi du 30 germinalan v, et fausse application de cette loi ;

» Casse les débats, la déclaration du jury de jugement, et

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