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l'arrêt de la Cour de justice criminelle du département de Sambre-et-Meuse, du 20 germinal an XIII.

DEUXIÈME ESPÈCE. Un arrêt de la Cour de justice criminelle du département de la Seine-Inférieure, sous la date du 19 fructidor an XIII, a condamné François T... à la peine de mort.

Tous les juges étant empêchés ou absents, le président s'était adjoint deux hommes de loi pour rendre cet arrêt.

Aussi François T.... en a-t-il demandé la cassation pour excès de pouvoir et contravention aux lois, qui veulent que les Cours ou tribunaux soient composés d'un nombre de juge supérieur à celui des avocats ou avoués appelés en remplacement.

Le 26 vendémiaire an XIV, arrêt de la section criminelle, au rapport de M. Vergès, sur les conclusions de M. Thuriot, qui prononce en ces termes la cassation demandée : -« LA COUR, vu l'art 34 de la loi du 27 ventose an VIII, et l'art. 16 de la loi du 3o germinal an v considérant que, lors des débats qui ont eu lieu le 19 fructidor an x111, contre François T...., la Cour de justice criminelle du département de la Seine-Inférieure a été composée du président de ladite Cour et de deux hommes de loi; Considérant qu'il résulte de l'art. 16 de la loi du 30 germinal an v, que les tribunaux civils sont autorisés à appeler des défenseurs officieux, afin d'éviter toute espèce d'interruption dans le cours de la justice; que, néanmoins, cette loi exige impérieusement que les juges de ces tribunaux et les suppléants demeurent, dans ces circonstances, en majorité, lors des jugements à rendre ; que s'il en est ainsi en matière civile, il doit en être de même bien plus essentiellement en matière criminelle; que la législation et la jurisprudence sont constantes sur ce point; que, par conséquent, la Cour de justice criminelle, en appelant illégalement deux hommes de loi à la place des juges et

des suppléants légitimement empêchés ou absents, a commis un excès de pouvoirs et violé les lois ci-dessus citées; Casse, etc. »

Nota. Enfin, à l'égard des tribunaux de première instance, les arrêts rapportés sous le § 3, ne peuvent laisser le moindre doute.

Voici d'ailleurs ce que M. le procureur-général près la Cour de cassation écrivait, le 24 pluviose an x, à son excellence Mgr. le grand-juge, ministre de la justice :

« Je viens de communiquer à la section des requêtes, » de laquelle est émané l'arrêt du 4 ce mois (c'est ce» lui qui vient d'être rapporté dans le § 1er), la lettre que >> vous m'avez fait l'honneur de m'écrire hier, sur la ques» tion de savoir si, lorsque par l'effet de récusations, ab» sence ou autre cause, il ne se trouve plus qu'un juge » dans un tribunal de première instance, ce juge peut s'adjoindre deux hommes de loi... La section des requêtes » a bien voulu discuter cette question en séance, comme » s'il se fût agi de rendre un jugement; et le résultat de la » discussion a été que je serais chargé de vous répondre :

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»

Que déjà la négative a été préjugée par plusieurs ar» rêts, qui, en statuant sur des demandes en réglement de juges, ont renvoyé à des tribunaux complets, des affaires >> pendantes devant les tribunaux où il ne se trouvait de » non empêché qu'un seul juge, soit titulaire, soit suppléant, » et qui ont motivé ces renvois sur ce qu'il ne pouvait pas, » pour les compléter, être appelé des hommes de loi en >> plus grand nombre que les juges restants;

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Que la Cour de cassation doit maintenir cette jurisprudence, parce qu'elle est fondée sur l'art. 16 de la loi >> du 30 germinal an v dont la volonté bien évidente est » de ne permettre aux tribunaux de ne s'adjoindre des. hommes de loi que dans une proportion inférieure au » nombre des juges ou des suppléants non empêchés;

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Qu'à la vérité, la loi du 29 août 1792, n'avait opposé » aucune limite au droit des juges d'appeler des hommes » de loi pour se compléter; mais qu'il a été dérogé à cette » loi, par l'art. 16 de celle du 3o germinal an v;

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Que le même motif qui a fait décider, le 4 de ce mois, » que les Cours d'appel pouvaient appeler trois hommes » de loi, quoique l'art. 16 de la loi du 30 germinal an v >> en fixe le nombre à deux au plus, doit faire décider que » les tribunaux de première instance n'en peuvent appeler qu'un ;

>>

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Qu'en effet, il est impossible de s'en tenir à la lettre >> de cet art. pour les tribunaux de première instance, dès » lors que pour les tribunaux d'appel, c'est à son esprit l'on s'attache; qu'il y aurait une véritable contradic» tion entre ces deux manières de juger;

» que

>> Que cette jurisprudence peut, sans doute, entraver » quelquefois la marche de la justice; mais que l'opinion >> contraire aurait encore de plus grands inconvénients, en » ce qu'elle remettrait souvent à un seul juge le sort des » contestations portées devant son tribunal; que ces incon» vénients sont surtout à craindre dans les petites villes, où l'esprit de localité exerce toujours son influence avec plus de force; qu'au surplus, inconvénients pour incon» vénients, le devoir des magistrats est de s'exposer plutôt » à ceux qui résultent de l'exécution de la loi, qu'à ceux qui (COFF.)

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» s'en écartent. »

5. L'avocat qui traite avec la régie des douanes, du montant de ses honoraires, dans les procès qu'elle aurait à intenter et à défendre, doit se pourvoir par la voie administrative, pour faire exécuter cette convention.

M. Gouget Deslandes, avocat, avait traité avec les. sieurs Gruyer et Poitevin, l'un directeur, et l'autre rece

veur des douanes d'Anvers, pour les honoraires qui lui seraient allonés dans toutes les causes qu'il plaiderait pour la régie. Il devait recevoir mille francs fixes pour toutes celles qu'il perdrait, et être payé, pour les autres, suivant le taux ordinaire. Ayant eu quelques difficultés pour le paiement de ses honoraires, il assigna les sieurs Gruyer et Poitevin devant le tribunal d'Anvers, qui se déclara incompétent et renvoya les parties devant l'autorité administrative. Sur l'appel, la Cour de Bruxelles se déclara compétente; mais sur le pourvoi de la régie, la Cour de cassation, section des requêtes, par arrêt, au rapport de M. Brillat-Savarin, en date du 18 nivose an XI1, cassa en « LA COUR, attendu que c'est aux dépens de la trésorerie que les honoraires de Gouget doivent être acquités; que ses états doivent être visés par le ministre des finances; que Gruyer et Poitevin n'ont traité que comme préposés de la régie des douanes; convertissant la demande desdits Gruyer et Poitevin en réglement de juges; -Sans avoir égard à l'arrêt, qui est déclaré non avenu, renvoie la cause et les parties devant l'autorité compétente. >> 6. Est-il nécessaire que les avocats et les avoués, appelés à compléter un tribunal ou une Cour, prétent un nouveau serment ad hoc (1)?

ces termes :

7. Lorsqu'une Cour d'appel doit juger en audience solennelle, elle peut appeler plusieurs avocats pour compléter le nombre de juges, dont se compose la réunion des deux chambres de la Cour.

8. Lorsqu'une Cour infirme un jugement pour cause de nullité, elle peut évoquer le fond.

9. Lorsqu'un tribunal ordonne préparatoirement une

(1) Voy. MM. B. S. P., t. 1, p. 94, note 96; MERLIN, Quest. de droit. t. 3, p. 377; et CARR., t. 1, p. 269 et 270.

mise en cause, son jugement peut néanmoins étre considéré comme interlocutoire, et, par conséquent, susceptible d'appel, si la mise en cause ordonnée préjuge le fond.

10. Quand les parties ont plaidé au fond devant les premiers juges, et qu'il n'a été cependant rendu qu'un jugement interlocutoire, la Cour, en statuant sur l'appel de ce jugement, peut évoquer le principal et déclarer que la matière est prête à recevoir une décision définitive, quoique les parties n'aient pas pris devant elle des conclusions au fond. (1)

Je me bornerai à faire observer, sur la première question, que le décret du 14 décembre 1810, en appelant les avocats (art. 25) pour remplacer les juges absents, n'exige pas, de leur part, la prestation d'un serment particulier ; cependant la jurisprudence était jusqu'à présent incertaine. On doit se féliciter qu'un arrêt de la Cour de cassation l'ait enfin fixée.

Il suffit d'observer, sur la seconde question, que lorsqu'un arrêt doit être rendu en audience solennelle, la réunion de deux chambres est indispensable, et que, dès lors, si le nombre des juges dont les deux chambres réunies doivent se composer n'est pas complet, il y a lieu à l'adjonction d'un certain nombre d'avocats, comme dans le cas où une seule chambre prononce, et où le nombre des membres dont elle doit se composer n'est pas complet; on peut voir d'ailleurs, à ce sujet, les divers arrêts rapportés au no 4.

La troisième question ne peut présenter de difficulté

(1) La première question est la seule décidée par les trois arrêts. La troisième ne l'est que par le deuxième arrêt, et les autres ne sont résolue's que par le troisième.

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