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Cour, elle a jugé que la matière était prête à recevoir jugement; d'où il suit que l'arrêt attaqué, loin d'avoir faussement appliqué l'article 473 du Code de procédure, s'y est exactement conformé; Rejette. »

11. L'avocat qui a plaidé et imprimé des faits calomnieux et diffamatoires, avec l'approbation de son client, ne se rend pas personnellement passible d'une réparation.

Sans doute la décence et la modération doivent caractériser l'avocat, il doit se défendre de prêter son ministère aux passions haineuses et aveugles; mais si, emporté par son cœur et par l'intérêt de son client, il sort des bornes d'une légitime défense; si son zèle l'abuse au point de lui faire oublier ce qu'il doit à ses juges, et ce qu'il se doit à lui-même, on ne peut que plaindre son égarement; organe involontaire de la calomnie, ce n'est pas contre lui que l'honneur attaqué doit chercher à se venger; le client qui ne l'a pas désavoué, et qui, sans doute, a trompé sa confiance, est le seul coupable, le seul qui ait à répondre de tous les faits calomnieux et faux articulés en son

nom.

.(COFF).

La question qui nous occupe s'est présentée dans la fameuse affaire de la marquise de Douhault. Me HuartDuparc, se livrant à l'abandon qu'exigeait la défense de sa cliente, avait traité avec peu de ménagement, dans ses plaidoyers et dans ses Mémoires imprimés, M. de Champignelles. Le défenseur de celui-ci conclut personnellement contre lui à une réparation et à des dommages-intérêts. « Il a oublié, disait-il devant la Cour, ce respect pour la vérité qui doit distinguer particulièrement l'honorable profession d'avocat. Il est allé plus loin; ses plaidoyers, ses écrits sont pleins d'outrages faits à une famille respectable, qui a des droits certains à une réparation contre celui qui s'en est personnellement rendu coupable. »>

Mais la Cour d'appel de Paris, 3o section, par son arrêt du 25 prairial an XIII : — « Attendu qu'un avocat n'est pas responsable de ce qu'il a écrit et plaidé pour son client, autorisé de lui; sans s'arrêter aux conclusions prises sur la barre par la partie de Piet en dommages-intérêts contre Huart-Duparc personnellement, dans lesquelles ladite partie de Piet est déclarée non recevable et mal fondée, etc. »

Nota. Aujourd'hui, d'après l'art. 37, § 2, du décret du 14 décembre 1810, l'avocat qui articulerait dans ses mémoires ou dans ses plaidoiries un fait grave contre l'honneur de la partie adverse s'exposerait à la censure, s'il ne justifiait d'une autorisation expresse et écrite de son client ou de son avoué. (COFF.)

12, Les actes de prestation du serment prescrit aux avocats, par la loi du 22 ventose an XII, sont passibles d'un droit d'enregistrement.

Cette question pouvait présenter quelque difficulté, d'après la combinaison de plusieurs articles de la loi du 22 frimaire an VII, et de celle du 27 ventose an IX.

En effet, l'art. 68, § 6, no 4, de la loi du 22 frimaire an VII, soumet à un droit de 15 francs les prestations de serment des notaires, greffiers et huissiers, et de tous employés salariés du gouvernement, pour entrer en fonctions.

Les avocats et les avoués ne sont compris, ni explicitement, ni implicitement dans une telle disposition.

A la vérité, l'art. 14 de la loi du 27 ventose an IX, décide d'une manière générale, que les actes de prestation de serment sont soumis à l'enregistrement, sur les minutes, dans les vingt jours de leur date; et il décide aussi que les avoués doivent être compris dans l'art. 68 de la loi de fri

maire.

La loi de ventose an Ix n'établit pas de nouveaux droits; elle fixe seulement le mode d'exécution de la loi du 22 frimaire an vii; car son titre annonce qu'elle est seulement relative à la perception des droits d'enregistrement, et dans son art. 1er elle porte: «< Que les droits seront liquidés et perçus suivant les fixations établies par la loi du 22 frimaire, sauf les modifications et changements ci-après.

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Ainsi, dès lors qu'aucune disposition de cette loi ne soumet au droit d'enregistrement l'acte de prestation de serment des avocats, il faut conclure que les termes généraux de l'art. 14, déjà cité ne se rapportent qu'aux prestations de serment, dont il est parlé dans l'art. 68 de la loi de frimaire, et que le seul objet de cet article est de décider de quelle manière l'enregistrement de ces actes doit être fait; car la loi du 22 frimaire ne dit pas si c'est sur la minute ou seulement sur l'expédition que ces actes doivent être enregistrés.

Quant aux avoués, on peut également observer que de la combinaison des lois de ventose an ix et frimaire an VII, il résulte bien, sans doute, que le serment auquel ils sont soumis, pour entrer en fonctions, est passible du droit d'enregistrement; mais qu'il ne doit pas en être de même du serment prescrit par la loi du 22 ventose an XII, à l'égard des avoués qui, se trouvant en fonctions, avaient déjà prêté serment.

A la vérité, l'art. 3 de la loi du 22 frimaire porte que les actes, soit civils, soit judiciaires, soit extrà-judiciaires, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de propriété, sont soumis à un droit fixe; et l'art. 68, § 1er, no 51, établit, d'une manière générale, le droit fixe d'un franc, et non un droit de 15 francs, fixé par le § 6 du même article, à l'égard du serment des notaires, greffiers, huissiers, et des employés salariés par l'état. (Coff).

Les avocats et avoués exerçant près le tribunal de pre

mière instance de Civray pensèrent que le serment par eux prêté le 23 floréal an XII, en exécution de la loi du 22 ventose même année, n'était pas passible du droit d'enregistrement.

Cependant le receveur de la régie fit décerner contre chacun d'eux une contrainte montant à la somme de 35 francs 60 centimes, pour simple et double droit.

Uu jugement, sous la date du 8 thermidor an XII, prononça la main-levée de cette contrainte : -«Attendu qu'il est une loi constitutionnelle de l'état, que nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas; que la loi du 22 frimaire an vit, et la décision du ministre des finances, du 14 pluviose dernier, n'ayant point classé la prestation de serment des avocats, licenciés, défenseurs officieux et avoués, pour être assujettis au droit d'enregistrement, il en résulte évidemment un droit négatif de la perception requise, un cas ne s'étendant pas à l'autre ; que le droit commun auquel la régie veut recourir ne peut pas la servir utilement, d'autant que la perception qu'elle réclame est un droit extraordinaire du droit commun; que ce serait donner atteinte à la noblesse de leur profession, que de classer les avocats, licenciés et défenseurs officieux au nombre des officiers ministériels ; et que les avoués ayant payé, lors de leur installation, le droit d'enregistrement qui résultait de leur serment, la prestation d'un nouveau serment devait être affranchie de ce droit. »

Pourvoi en cassation, pour violation des lois des 22 frimaire an vii, 27 ventose an Ix et 22 ventose an xii.

Le 19 thermidor an xii, arrêt, au rapport de M. Vasse, sur les conclusions de M. Lecoutour, qui prononce en ces termes la cassation du jugement attaqué :

« LA COUR, vu la loi du 22 frimaire an vii, sur l'enregistrement, art. 2, 3 et 68, § 1er, no 51, et § 6, no 4 de la loi du 27 ventose an ix, art. 14, et la loi du 22 ventose

an x11,

30, 31, 32 et 38;

art. 29, Attendu que, par la disposition de l'art. 14 de la loi du 27 ventose an ix, les actes de prestation de serment sont soumis à l'enregistrement sur les minutes, dans les vingt jours de leur date; Attendu que les actes soumis à la formalité de l'enregistrement, sont assujettis au tarif des droits fixes ou proportionnels, et que le législateur s'est expliqué suffisamment à cet égard, notamment par la disposition de l'art. 68, § 1er, nombre 51 de la loi du 22 frimaire an vii, sauf les actes qui doivent être enregistrés gratis, ou qui sont exemptés de cette formalité, lesquels sont spécifiés par l'art. 70, tit. 11 de la même loi; - Attendu que, soit par les dispositions de cet art. 70 de la loi du 22 frimaire an vii, soit par la loi du 22 ventose an xii, les actes de prestation de serment ne sont point dispensés de l'enregistrement; -Attendu que les juges du tribunal de Civray sont contrevenus aux dispositions de ces lois, en déchargeant les avocats, les licenciés, les défenseurs officieux, les avoués exerçant près ce tribunal, des contraintes décernées contre eux, le 26 prairial an xu, pour les droits résultants de l'acte du serment par eux prêté, le 25 floréal, en exécution de l'art. 31 de la loi du 22 ventose an xii; Casse, etc.

Cet arrêt a été converti en réglement général, par un décret du 31 mai 1807 : — « Vu, porte ce décret, les lois des 13 brumaire, 22 frimaire et 21 ventose an vii, relatives an timbre et à l'enregistrement, et aux droits de greffe, et celles des 22 ventose an ix, sur l'enregistrement, et 22 ventose an xi, concernant les écoles de droit, notre conseil-d'état entendu, avons décrété et décrétons ce qui suit : Les serments des avocats, avoués et défenseurs officieux, seront, conformément à l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an vii, de 15 fr. La formalité aura lieu sur la minute. » DEUXIÈME ESPÈCE. Avant ce décret, et dès le 11 fruclidor an xi, M. Mangin avait prêté le serment d'avocat

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