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n'est point applicable à un homme de loi ou avoué accidentellement appelé pour remplacer momentanément un des juges ordinaires d'un tribunal, absent ou suspect, parce que ce serait ajouter au texte de la loi une disposition qui ne s'y trouve pas, et que l'on ne peut suppléer au silence de la loi; - Rejette, etc. »

21. Les consultations des avocats doivent-elles être écrites sur papier timbré, lorsqu'elles ne sont pas destinées à être produites en justice? (Loi du 15 brumaire an VII, art. 22) (1)

Cet article dispose en ces termes : « Sont assujettis au droit de timbre, établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes ou écritures, soit publics, soit privés; savoir, 1o, etc...... Les consultations, mémoires, observations et précis, signés des hommes de loi et défenseurs officieux. »

Cette disposition est générale et ne paraît pas distinguer le cas où les consultations ne sont que confidentielles, et ont seulement pour objet d'éclairer les consultants sur leurs intérêts ou sur leurs droits, du cas où elles sont destinées à être produites en justice, et peuvent influer sur la décision des tribunaux.

La Cour de cassation a cru cependant devoir établir une telle distinction.

(COFF.)

Me Pagès, avocat à Riom, fut consulté, dans le mois de thermidor an XI, à l'occasion d'un traité fait entre plusieurs particuliers.

Il donna sa consultation signée à la suite du mémoire qui lui fut présenté; du reste, les consultants ne la produisirent jamais en justice, parce qu'elle n'était pas favorable à leurs prétentions.

(1) Voy. infra, no 36.

TOME V.

II

Cette consultation tomba, dans la suite, entre les mains d'un vérificateur de l'enregistrement, qui dressa procèsverbal et assigna Me Pagès devant le tribunal de première instance de Riom, pour se voir condamner à payer le droit du timbre recelé avec une amende de 30 francs.

"

Le 1er mai 1806, le tribunal déclara la régie non recevable dans sa demande, par un jugement ainsi motivé: — « Attendu qu'il est vrai que, dans le cas où les consultations sont exigées par la loi, par exemple, en matière de requête civile, de vente de biens de mineurs, d'homologation de délibérations des communes, comme elles forment des pièces légales, elles ne peuvent être présentées en justice que sur papier timbré; mais qu'à l'exception de ces cas, les consultations d'avocats sont, non des pièces judiciaires, mais des actes confidentiels, le plus bel apanage d'une profession libre et libérale, fruit d'un honorable travail; que ces écrits ne sont, par leur nature, que des papiers privés ou domestiques, exempts des inspections et des visites de la régie; qu'il est évident que l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an VII, en classant comme soumis au timbre les consultations et mémoires d'avocats, n'a entendu parler que des cas où ils seraient produits ou signifiés en justice, ou qu'on s'en ferait un titre pour demander ou pour se défendre; et que cette intention de la loi résulte manifestement du commencement et des derniers mots de l'art. précité, ainsi que de l'art. 30 de cette loi.»

Vainement la régie s'est pourvue en cassation contre ce jugement; son pourvoi a été rejeté à la section civile de la Cour, le 14 juin 1808, au rapport de M. Schwendt, contre les conclusions de M. Lecoutour, et après un délibéré en la chambre du conseil :

« LA COUR, considérant que la consultation dont il s'agit au procès, n'est qu'un écrit confidentiel qui n'a jamais été produit en justice —Rejette.

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OBSERVATIONS.

La question décidée par cet arrêt, a été depuis résolue dans un sens contraire par deux arrêts de la Cour suprême (J. A., t. 29, p. 84 et 86), et par deux décisions ministérielles, rappelées dans la circulaire suivante, adressée, le 24 février 180g, aux directeurs de l'enregistrement, par M. le directeur général de cette administration.

Une loi du 5 floréal an v, rapportée dans la circulaire du même mois, sous le n° 1043, n'avait assujetti au timbre les consultations d'hommes de loi ou défenseurs officieux, que lorsqu'elles étaient produites en justice : il fut reconnu que cette restriction nuisait aux produits, et établissait une différence qui ne devait pas exister.

La loi du 13 brumaire an VII, la fit cesser, en comprenant, art. 12, dans la nomenclature des actes et écritures assujettis au droit du timbre de dimension, les consultations, mémoires, observations et précis signés des hommes de loi et défenseurs officieux.

On voit que les consultations des hommes de loi, connus actuellement sous la dénomination d'avocats, sont nommément et indistinctement sujettes au timbre.

Cependant, quelques personnes avaient prétendu que la formalité n'était nécessaire que lorsqu'on faisait usage de la consultation devant les tribunaux. Cette prétention était évidemment mal fondée, puisque les termes de la loi étant généraux et absolus, il n'est point permis d'en modifier l'exécution.

Aussi, le principe a-t-il été reconnu par une lettre de S. Exc. le grand-juge, ministre de la justice, du 28 janvier 1809, à MM. les procureurs-généraux près les Cours d'appel. Le directeur-général croit devoir la transmettre textuellement.

« La loi du 13 brumaire an VII (art. 12), Messieurs,

soumet nommément au droit de timbre les consultations, mémoires, observations et précis signés des hommes de loi et défenseurs officieux. S. Exc. le ministre des finances a décidé que cette disposition devait s'étendre aux avocats qui, à la promulgation de la loi, étaient désignés sous le nom d'hommes de loi et de défenseurs officieux. J'ai cru devoir vous en prévenir, pour que vous en donniez avis aux avocats qui composent le barreau de votre Cour, et que vous le fassiez donner à ceux des tribunaux subalternes, par les procureurs impériaux. Si les avocats s'obstinaient à ne pas se conformer à cette décision, ils s'exposeraient aux poursuites que la loi autorise pour les contraventions de cette espèce. »

En transmettant copie de cette lettre au ministre des finances, le grand-juge l'a invité, attendu les doutes qui s'étaient élevés, à fixer un délai, avant l'expiration duquel on ne pourrait faire des poursuites contre les avocats con

trevenants.

Le ministre des finances a obtempéré à cette invitation; et, par décision du 4 du présent mois, il a fixé au 1er avril prochain, le délai à partir duquel les contraventions de cette espèce seraient poursuivies, s'il s'en commettait

encore.

Les avocats auxquels MM. les procureurs impériaux ont donné connaissance de la lettre du grand-juge, s'empresseront, sans doute, de se conformer aux dispositions de la loi dont S. Exc. recommande l'exécution.

La première instruction, à l'exécution de laquelle les administrateurs sont invités à tenir la main, sera transmise par les directeurs, à tous les employés qu'elle se trouve concerner; ils veilleront à ce qu'ils s'y conforment, et en accuseront la réception au directeur-général.

12. Décret du 24 juin 1808, qui règle de quelle ma

nière, et par quels avocats il doit être procédé à l'instruction des demandes relatives aux majorats.

Art. 1er. Les demandes en création de majorats, formées en vertu de l'art. 7 de notre deuxième statut du 1er mars 1808; celles en aliénation et en remploi; et en général, toutes les demandes relatives aux majorats, et susceptibles. d'être examinées au conseil du sceau des titres, soit directement, soit d'après le renvoi que nous en aurons fait, seront formées, instruites et suivies par le ministère de l'un des avocats à notre Conseil-d'état. Il en sera usé de même pour toutes les affaires où le conseil du sceau des titres est appelé à délibérer.

2. Seront également fournis par le ministère des avocats au conseil, les renseignements que le procureur-général du conseil du sceau des titres pourrait demander à l'impétrant, ou au titulaire, et les justifications que les uns et les autres seront tenus de faire, sans néanmoins qu'il soit dérogé à l'art. 12 de notre deuxième statut, en ce qui concerne la correspondance du procureur-général avec les autorités locales, pour les mêmes objets.

3. Lorsque la dotation d'un titre aura été accordée par nous, soit en totalité, soit en partie, et qu'il s'agira de procéder à l'acte de constitution des biens affectés au majorat, le titulaire sera assisté de l'un des avocats à notre conseil, ou pourra même se faire représenter par lui, avec l'autorisation de notre cousin le prince archichancelier de l'empire..... Dans ce dernier cas, le titulaire sera tenu de fournir une procuration spéciale, contenant pouvoir à l'avocat qu'il aura constitué, de se soumettre en son nom à l'accomplissement des conditions qu'il nous aurait plu d'imposer.

4. L'expédition et la délivrance de toutes lettres-patentes seront également poursuivies par le ministère des

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