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avocats au conseil, lesquels néanmoins ne pourront, en aucun cas, joindre le projet d'icelles à leur requête.

5. Lorsque les lettres-patentes contiendront l'institution d'un majorat, le secrétaire-général en délivrera une expédition certifiée par notre cousin l'archichancelier, à l'avocat constitué, lequel sera tenu personnellement de faire, au nom de l'impétrant, les diligences nécessaires pour l'enregistrement desdites lettres-patentes dans les Cours d'appel et tribunaux de première instance, ainsi que pour leur transcription sur le registre du conservateur des hypothèques.

6. Si l'avocat constitué ne justifie point, dans le délai de deux mois, de l'enregistrement, en représentant à notre procureur-général la copie certifiée des lettres-patentes, avec mention qu'elles ont été publiées et enregistrées, et de la transcription par le certificat du conservateur, il sera procédé à l'accomplissement desdites formalités, à la diligence du procureur-général, aux frais de l'avocat constitué, sauf son recours contre son commettant.

7. Les dispositions des deux précédents articles sont applicables aux actes de constitution des biens affectés à un majorat.

8. La constitution d'avocat, et le dépôt des demandes, pièces et mémoires, seront faits au secrétariat du sceau des titres, dans la forme prescrite par l'art. 27 du réglement du 11 juin 1806, et par les articles 1, 2 et 5 du réglement du 22 juillet, sur les affaires contentieuses portées. au Conseil-d'état.

9. Le secrétaire-général du conseil du sceau des titres, présentera à notre cousin l'archichancelier de l'empire, les demandes qui doivent lui être adressées, dans tous les cas prévus par nos deux statuts du 1er mars; et il fera le renvoi au procureur-général, de l'ordre de notredit cousin, desdites requêtes, ainsi que des pièces et mé

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moires fournis par les impétrants ou par les titulaires, lorsqu'il y aura lieu à la communication.

10. Les droits des avocats au conseil, employés dans les cas énoncés au présent décret, seront les mêmes que ceux qui leur sont ou pourront être alloués, pour les affaires qu'ils suivent au Conseil-d'état, jusqu'au réglement qui sera définitivement arrêté.

11. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois.

23. Les offres ou aveux faits par l'avocat, en présence de la partie ou de son avoué, sont censés faits par la partie elle-même, à moins qu'un désaveu régulier n'ait élé f・эшло

24. Un avocat peut-il être désavoué (1)?

25. Un avoué ne peut être désavoué lorsque, sans les offres ou aveux faits, donnés ou acceptés, la partie eút toujours été condamnée (2).

PREMIÈRE ESPÈCE. Le sieur Seey forme contre le sieur Millot un action en résiliation de bail, pour cause de dégradations. Pour éviter le procès, Millot fait soumission par acte signé de lui et de son avoué, de faire les réparations nécessaires, avec l'offre de donner caution. La cause portée à l'audience, Scey soutient que ces offres sont insuffisantes; mais Millot, qui était présent, fait de nouveau soumission, par l'organe de son avocat, de fournir caution pour l'exécution de toutes les clauses du bail, qui est en conséquence maintenu par le tribunal. Millot appelle de ce jugement, et déclare au greffe désavouer l'avoué Cautenet, qui avait fait des soumissions trop étendues. Celui-ci appelle à sa garantie l'avocat Curasson; mais le tribunal

(1) Les autorités sur cette question sont citées, J. A., t. 26, p. 219. (2) Cette dernière question n'est résolue que par le premier arrêt.

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« LA

de première instance ayant rejeté le désaveu et par suite la demande en garantie, Millot porte l'affaire devant la Cour de Besançon. Par arrêt du 4 août 1808, elle déboute, en ces termes, le demandeur de ses prétentions: COUR, considérant qu'il est constant, en fait, que Pierre Joseph Millot était présent à l'audience du tribunal d'instance de Besançon, le 25 janvier dernier, à laquelle les soumissions qu'il désavoue ont été faites; qu'il n'a élevé alors aucunes réclamations contre ces soumissions, circonstances qui équivalent, d'après les principes reçus en matière de mandat, au pouvoir spécial exigé par la loi ; d'où il suit que ces soumissions doivent être considérées comme son propre fait, et qu'il ne peut les désavouer;

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Considérant, en outre, que l'avoué a, dans sa constitution un pouvoir suffisant pour faire tous les actes de la procédure, et tous ceux que nécessite l'intérêt de sa partie; qu'ainsi, il ne peut être désavoué lorsqu'il n'a rien fait qui puisse lui porter préjudice, ni même lorsque, sans les offres, aveux ou consentements faits, donnés ou acceptés, la partie eût toujours été condamnée, attendu les preuves existantes contre elle, parce que, dans ce cas, la partie ne prouvant aucun tort, est sans intérêt pour critiquer ce qui a été fait en son nom; que, d'ailleurs, Millot avait déjà fait des soumissions par acte signé de lui, etc.

>> Par ces motifs, et sur les conclusions conformes de M. Gros, procureur-général, ordonne l'exécution du jugement de première instance.

DEUXIÈME ESPÈCE. Le sieur Delaqueille fait assigner le sieur Allauze, en paiement des arrérages échus d'une ancienne redevance; ce dernier déclare qu'il n'y a jamais été assujetti, et que, d'ailleurs, elle est féodale. Jugement interlocutoire, qui ordonne la preuve du fait de paiement de la rente. Appel devant la Cour de Riom. A l'audience, l'avocat du sieur Allauze, assisté de son avoué

reconnaît que la rente avait été réellement payée, mais qu'elle était féodale. La Cour, s'arrêtant à la déclaration de l'avocat, sur le point de fait qui lui était dévolu : « At» tendu la déclaration de l'avocat pour sa partie, déclare qu'il n'y a plus lieu à l'interrogatoire ordonné, et ren>> voie devant les premiers juges l'examen du fond, c'est-à>> dire la question de savoir si la rente était ou non féodale.»

>>

Pourvoi en cassation de la part du sieur Allauze, pour fausse application de l'art. 1356, C. C., relatif aux aveux judiciaires, et pour contravention aux art. 354 et suivants, C. P. C., qui, en n'autorisant, disait-il, le désaveu que contre les avoués, supposent nécessairement qu'eux seuls peuvent lier les parties par leurs aveux. Le 16 mars 1814, la Cour de cassation, section des requêtes, au rapport de M. Favard de Langlade, rejette en ces termes le pourvoi : « LA COUR, considérant que l'avocat plaidant, assisté de l'avoué de sa partie, la représente, et que les aveux qu'il peut faire dans la plaidoierie sont censés faits par la partie elle-même; - Considérant que le sieur Allauze n'a point désavoué légalement l'avocat qui a plaidé pour lui devant la Cour de Riom, et que, dès lors, l'aveu de celui-ci ne peut être critiqué devant la Cour de cassation; - Rejette. >> 26. La récusation peut être proposée par un avocat ou un officier ministériel, contre les magistrats composant le tribunal devant lequel il exerce, lorsque ce tribunal est appelé à juger une question de discipline qui le concerne.

Arrêt de la Cour d'appel de Bourges, en date du 13 décembre 1808, par lequel: « LA COUR, considérant que les avocats ou officiers ministériels, en s'attachant à un tribunal, se sont volontairement soumis aux mesures de police, aux règles de discipline pratiquées dans le corps; qu'ainsi cette cause, par sa nature, ne peut être assimilée

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aux procès ordinaires, dans lesquels on ne peut rien opposer de semblable aux parties; Que la prééminence du corps est éteinte, s'il est obligé de lutter, comme d'égal à égal avec ses subordonnés ; Que si on pouvait récuser un juge, on pourrait récuser le tribunal entìer; qu'ainsi une suspension à temps, une injonction, un simple rappel à l'ordre, pouvant donner lieu à une récusation totale, il n'y aurait plus de discipline, et que, malgré la soumission. apparente au corps, l'officier serait dans le fait indépendant; Que peut-être ces considérations sont dignes d'occuper la pensée du législateur; mais que la loi qui permet la récusation, n'excepte aucun cas; et que, dans le doute qui s'élève contre la généralité des termes de la loi, et les considérations d'ordre public qui militent contre ce genre de récusation, il convient d'entrer dans l'examen. des moyens du fond.

» Considérant que le nombre de jugements rendus par le tribunal d'Issoudun, dans des affaires personnelles à l'appelant, et cette circonstance que M. X... était rapporteur dans plusieurs, prouve sans doute la confiance que tous inspiraient au sieur Debise, et que la récusation qu'il exerce aujourd'hui est d'autant plus extraordinaire, que les causes qu'il annonce seraient toutes antérieures à ces jugements; Que, cependant, la récusation est une faculté que les parties peuvent exercer quand il leur convient; qu'il est possible, d'ailleurs, que des renseignements sur des causes anciennes ne parviennent que tard, et obligent à différer la récusation; Qu'ainsi, les jugements dont il s'agit n'élèvent aucune fin de non-recevoir contre la récusation proposée. — Confirme....; mais par des moyens au fond, etc. »

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On peut

27. On

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peut ordonner que l'accusé ne communiquera avec son avocat qu'en présence du geólier, la loi

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