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tion et d'interpellation que le demandeur s'est *permis contre le président pendant son résumé, et qui sont constatés dans le procès-verbal de la séance, et les conclusions et autres faits rappelés dans l'arrêt qui est inscrit immédiatement après, et dans la même partie de ce procèsverbal; que la condamnation prononcée contre le demandeur se réfère donc à tous ces faits, et que, dès lors, cette condamnation a été l'exercice légitime de la juridiction de discipline qui appartient à la Cour d'assises.

» Sur le deuxième moyen, pris d'une prétendue fausse application de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819; d'une prétendue violation du décret du 14 décembre 1810, et d'un prétendu excès de pouvoir; — Attendu que les dispositions dudit art. 23 de la loi du 17 mai 1819, sont conçues en termes généraux ;-que, d'ailleurs, il serait sans objet d'examiner si la peine de discipline à laquelle le demandeur a été condamné a pu être régulièrement prononcée d'après les dispositions de cet article, puisque cette condamnation est justifiée par l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, qui porte que, dans les Cours et les tribunaux de première >> instance, chaque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience; » que cet article n'est nullement dépendant de l'art. 102 qui le précède ; qu'il n'est pas, comme lui, relatif exclusivement aux officiers ministériels; qu'il est au contraire général, et s'applique à toutes les fautes de discipline commises dans une audience par un individu quelconque, exerçant, auprès des tribunaux, des fonctions qui le soumettent à la juridiction de discipline; -que le déeret du 14 décembre 1810, en accordant aux conseils de discipline des avocats une juridiction particulière, n'a ni aboli ni restreint celle qui appartenait aux Cours et aux tribunaux, d'après les lois et réglements antérieurs; - que si l'art. 38 de ce décret ne porte, à l'égard des avocats, qu'une injonc-

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tion, sans disposition pénale, c'est qu'il n'a eu pour objet que de leur rappeler, ainsi qu'il est énoncé dans le préambule de ce même décret, les règles dont l'observation devait conserver la dignité de leur profession, et que, pour la répression de l'infraction à ces règles, il s'en est rapporté à la législation déjà existante; — que l'art. 39 a prévu des délits d'une nature toute autre que de simples fautes de discipline ; que son objet est donc différent de celui de l'art. 33, et que, dès lors, il a dû régler, par une disposition particulière, la répression des faits qu'il détermine dans sa prohibition; que, sous aucun rapport, par conséquent, la condamnation prononcée contre le demandeur ne renferme ni excès de pouvoir, ni violation des règles de compétence ou de disposition des lois pénales.

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» Sur le troisième moyen, fondé sur les art. 153, 190 et 335, C. I. C., en ce que le demandeur n'aurait pas été entendu dans sa défense sur les conclusions prises contre lui par le ministère public; — Attendu qu'il était présent à l'audience lorsque les conclusions y ont été prises, et qu'il n'a pas demandé à être entendu.

» Sur le quatrième moyen, résultant de ce qu'il a été prononcé contre lui une peine de discipline plus forte que celle qui avait été requise par le ministère public; Attendu que les Cours et tribunaux ne sont pas liés par les conclusions du ministère public; qu'ils doivent prononcer, d'après la loi, sur l'appréciation qu'il leur appartient de faire des faits et de leurs circonstances; Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué ne présente, d'ailleurs, sous aucun autre rapport, de moyen valable de cassation; D'après ces motifs, rejette. >>

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49. Les avocats ou avoués, plaidant leur propre cause, doivent être considérés uniquement comme parties, et, dès lors, les dispositions de la loi relatives aux

injonctions à faire aux avocats et officiers ministériels, cessent de leur être applicables.

50. Les juges qui ont à prononcer des injonctions, doivent le faire à l'instant même de l'offense, ou, s'ils diffèrent la prononciation de leur jugement à cet égard, ils doivent faire retenir et constater, par procès-verbal, la nature de cette offense, c'est-à-dire les expressions qui la constituent.

51. Dans le premier cas, et vu la nécessité de motiver leur jugement, ils doivent exprimer en quoi consiste l'offense ou irrévérence, et rapporter les termes offensants et irrespectueux qui ont donné lieu à l'injonction.

termes :

C'est ce qu'a décidé la cour royale de Metz, chambre correctionnelle, par arrêt du 20 mai 1820, conçu en ces « LA COUR, conformément aux conclusions de M. Julien, premier avocat-général; considérant en droit que d'après les dispositions combinées et corrélatives des art. 1036, C. P. C., 377 et autres analogues du Code pénal, les injonctions que les tribunaux sont autorisés à faire, dans les cas d'irrévérences commises envers eux, ne s'appliquent évidemment qu'aux avocats et avoués qui, dans leur plaidoirie et la défense de leurs parties, se seraient écartés des bornes de la décence et du respect que la loi commande de porter aux magistrats; et qu'à l'égard des offenses ou injures commises par les parties elles-mêmes, les lois ont indiqué un mode tout différent de répression et de punition que les tribunaux peuvent leur infliger, suivant le genre et la gravité de leur délit; 2o que pour prononcer une injonction, il est évident qu'il faut, ou qu'elle le soit à l'instant même et en exprimant en quoi consiste l'offense ou l'irrévérence de laquelle les magistrats

ont eu droit de se plaindre, ou que, s'ils croient devoir différer la prononciation de leur jugement à cet égard, la nature de l'offense ou de l'irrévérence soit du moins retenue et constatée, de manière à ne pas laisser à la mémoire le soin de recueillir les traces fugitives d'expressions dont le souvenir, susceptible d'erreur involontaire, peut produire une impression contraire à la nature des choses, en faisant perdre de vue, soit les propres termes échappés à l'auteur de la prétendue offense, soit le sens et l'idée que l'on doit y attacher, et qu'il pouvait y attacher lui-même, puisque dans la chaleur de l'improvisation, s'il échappe à un défenseur quelqu'expression qui peut paraître inconvenante, il doit lui être permis, en le faisant apercevoir de cet écart, d'expliquer sa pensée, soit par des modifications, soit par une rétractation, soit même par la franchise de l'aveu d'une faute irréfléchie, de se mettre à l'abri de la censure, que les magistrats prononcent toujours à regret; 3° que la loi impose aux tribunaux et à toutes les Cours, sans exception, le devoir d'exprimer les motifs sur lesquels sont fondés leurs jugements et arrêts; d'où résulte une nouvelle preuve de la nécessité évidente, en cas d'une injonction, de rapporter les termes offensants ou irrespectueux qui l'ont méritée; en sorte que, quels que soient d'ailleurs les égards et la confiance que l'on doive aux magistrats, ils peuvent d'autant moins se dispenser d'exposer, en pareil cas, leurs motifs de décision et, par conséquent, les termes mêmes qui constituent l'injure ou l'offense qui leur a été adressée, qu'en s'en abstenant, ils ôteraient à l'officier ministériel censuré le droit légitime de se pourvoir contre le jugement qui le condamne, et dont il serait peut-être fondé à espérer la réformation;

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Considérant, en point de fait, point de fait, 1° que Me comparaissant devant le tribunal correctionnel de Charleville, sur la demande en réparation d'injures contre lui

formée par Marion, et dans laquelle ce dernier a échoué, ne plaidait plus alors comme avocat ou avoué, mais qu'il défendait sa propre cause, où il était personnellement partie, et que, dès lors, il ne paraissait pas susceptible de l'espèce d'injonction qui, dans le sens et selon le vœu de la loi, ne s'applique qu'aux officiers ministériels, plus particulièrement soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, à la censure des tribunaux; 2° qu'en se défendant de l'imputation que lui faisait Marion, de l'avoir injurié dans une plaidoirie précédente, devant le tribunal civil, Me...... a eu le droit, qu'il était même de son devoir d'entrer dans les explications qu'il croyait nécessaires pour se justifier du reproche à lui adressé par son adversaire, et qu'en supposant même que ce dernier n'eût pas lieu de s'applaudir du langage que Me .... aurait tenu contre lui (ce sur quoi on est dans une ignorance absolue, le jugement dont est appel gardant le plus profond silence à cet égard), toujours est-il certain que c'est Marion qui aurait été le seul fondé à s'en plaindre; qu'il n'a élevé sur ce point aucune réclamation; 3° que quant à l'offense ou irrévérence dont le tribunal s'est cru l'objet, dans les expressions employées par Me Me...., ces expressions n'étant rapportées ni dans aucun des jugements de continuation de cause, ni même dans le jugement définitif, et dès lors, étant impossible de connaître et d'apprécier la nature de cette prétendue offense, et conséquemment le mérite de la censure qui lui a été appliquée, étant même évident et incontestable que, dans cet état des choses, il n'existe véritablement aucun corps de délit, ni conséquemment aucune peine que l'on puisse y adapter; Par ces motifs, statuant tant sur les conclusions de Me ...., que sur celles de l'avocatgénéral, et conformément à ses requisitions, reçoit l'appel....; annule l'injonction, etc. >>

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