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52. Un avocat qui a rempli anciennement des fonctions de magistrature, et qui, depuis, a conservé le titre d'avocat, ne peut être admis à siéger en remplacement d'un juge, s'il n'a prêté serment comme avocat, et s'il n'est pas porté sur le tableau. (Art. 49 de la loi du 30 mars 1808.)

C'est ce qui a été décidé le 14 juillet 1820, par la Cour royale d'Orléans. (Bastard. C. Bodin, Roux et Chevalier.) (COL. DE LAN.)

53. L'art. 41 du décret du 14 décembre 1810, qui prescrit à la Cour de désigner en matière civile, s'il y a lieu, un défenseur à la partie qui n'en trouve point, n'a point été abrogé par la loi sur le serment des avocats.

Ainsi jugé par la Cour royale d'Orléans, le 8 décembre 1821, entre le sieur Lemoine-Montbrun et le procureurgénéral. (COL. DE LAN.)

54. Les avocats ont-ils le droit d'assister aux audiences de huis-clos?

L'affirmative de cette question ne peut être douteuse, et à Paris, lorsqu'aux assises les débats nécessitent le huis-clos, MM. les présidents ont le soin, dans l'ordre qu'ils donnent de faire évacuer la salle, d'excepter les avocats. —Nous croyons pouvoir adopter tous les motifs qui ont dicté les observations de M. Daviel; si l'usage contraire prévalait, les jeunes avocats arriveraient donc, sans expérience, à la défense des cares qui en nécessitent le plus.

L'affaire de la dame de Cairon avait été plaidée à huis-clos en première instance, et les avocats étrangers à la cause n'y avaient point été admis; devant la Cour, les conseils du sieur de Cairon annoncèrent qu'ils solliciteraient également

le huis-clos le plus strict. Nous savons que l'opinion de MM. les présidents fut pressentie à cet égard, et aucune exclusion n'ayant été prononcée contre le barreau à la première audience, le sieur de Cairon sembla réclamer dans ses mémoires. Cependant l'audience continua d'être ouverte à tous les avocats, et la Cour maintint l'ordre qui avait été observé quelque temps auparavant dans la cause de la dame Saint-Amand, et, de tous temps, dans les causes de cette nature. Ces précédents sont fondés en raison (et nous les notons ici parce que nous savons que, dans d'autres Cours, il existe des exemples contraires). Les motifs qui font écarter le public de la discussion de certaines causes ne militent pas contre le barreau : les avocats, accoutumés à traiter sérieusement les affaires, dépositaires par état des secrets des familles, ne doivent pas être considérés comme pouvant devenir, même pour les causes dont ils ne sont pas chargés, des organes d'indiscrétion et de scandale. Voilà pour les causes qui intéressent les mœurs.

Dans les affaires politiques, quelles discussions pourraient avoir des dangers devant des hommes qui ont dû approfondir les fondements de toutes les institutions politiques, et qui professent comme une religion le respect pourles lois, pour le culte, et pour les principes de la monarchie? - Le barreau, comme lieu réservé aux avocats, est distinct de l'auditoire. Autrefois, dans les grandes audiences, les anciens pouvaient prendre place à la suite de messieurs, sur les fleurs de lys; l'huissier serait-il venu les interpeller d'en descendre pour sortir avec le public? Aujourd'hui nos anciens sont encore appelés à siéger, en cas d'insuffisance, dans le nombre des juges. Ils sont juges suppléants nés. Leur assistance, nous l'osons dire, ajoute à la solennité de l'audience (1). Qui pourrait donc les assimiler à des qui

(1) Lorsque nos anciens auteurs citent un arrêt dont ils veulent

dams sans caractère, qu'une vaine curiosité amène dans le prétoire? Et, quant aux jeunes avocats, c'est un devoir pour eux de suivre toutes les audiences; et ce devoir est plus impérieux encore, lorsqu'il s'agit d'une audience à huis-clos, puisque c'est surtout dans ces affaires délicates, que d'étroites convenances sont imposées à l'avocat, et que, mieux que tous les préceptes, l'exemple peut apprendre à les connaître et à les respecter. Il nous semble donc que le droit d'assister indistinctement à toutes les audiences est une des prérogatives essentielles du barreau.

Extrait textuellement du Journal de la Cour de Rouen, redigé par M. A. DAVIEL, auteur de la Pratique des cours d'eau, et avocat très distingué du barreau de cette Cour. 55. Indication des auteurs qui ont parlé des avocats (1).

On peut consulter MM. LEGRAVEREND, t. 1, p. 236, et t. 2, p. 82, 158 et 517; B. S. P., t. 1, p. 93; MERLIN, Rép., v° Avocat, t. 1, p. 457 ; vo Pacte de quotá litis, t. 2, p. 9; v° Droits litigieux, t. 4, p. 396; vo Honoraires, t. 5, p. 712; v° Avocat à la Cour de cassation, t. 15, p. 35; et Questions de droit, vo Homme de loi, t. 3, p. 370; CARRÉ, sur les articles 90, 91, 118 et 495, C. P. C.; PR. FR., t. 1, p. 65, 339, 340 et 384; t. 3, p. 326; TH. DESм., p. 81; LEP., Questions, p. 31; et F. L., v Avocat, t. I, p. 282.

relever ou atténuer l'autorité, ils ne manquent jamais de rapporter si l'opinion des avocats assistants aux plaidoiries avaient été pour ou (Note de M. A. D.).

contre.

(1) Nous ne citons que les auteurs qui ont examiné les questions que peut faire naître devant les tribunaux la profession d'avocat ; il n'entre pas dans notre plan de parler de ceux qui, comme les Loisel, les Camus et les Dupin, n'ont traité ce sujet que d'une manière historique, ou en forme de conseils adressés seulement aux

avocats.

AVQUÉ (1).

On désigne sous ce nom les officiers établis auprès des divers tribunaux pour y postuler et y prendre des conclusions.

L'institution des avoués ou procureurs ad lites appartient au droit romain. Plusieurs lois ont eu pour objet de déterminer leurs fonctions, et de régler leurs obligations et leurs droits; telles sont les suivantes :

Procurator, lite contestatâ, dominus litis efficitur. (L. 4, § 5, ff. de appell.) Le procureur devient maître du procès par la contestation en cause. Une conséquence naturelle de ce principe, c'est que le procureur n'avait pas besoin de l'autorisation de sa partie, pour se pourvoir en appel. Ni le principe ni la conséquence n'ont jamais été admis parmi nous.

Le procureur constitué devait recevoir jugement. ( L. 8, § 3; et L. 12, ff. de procur. et défens.) Ce n'est qu'avant la contestation en cause qu'il pouvait être révoqué.(L. 16,b.) Il n'en est pas de même en France : le mandat tacite ou formel d'après lequel l'avoué représente son client, ne les lie pas irrévocablement l'un à l'autre.

Cependant la révocation du procureur pouvait toujours avoir lieu pour cause de suspicion, suivant la disposition formelle de la loi 19 au même titre.

Jusqu'à ce qu'il eût été remboursé de ses frais, le procureur ad lites n'était pas obligé de se dessaisir des pièces qui lui avaient été confiées. (LL. 25 et 30, eod. tit.) — Si l'article 2060, n° 7, du Code civil, oblige les avoués de

(1) Nous avons été forcés de renvoyer plusieurs arrêts aux mots Désaveu, Exploit, Jugement, Officiers ministériels et signification auxquels on devra se reporter pour bien connaître la jurisprudence sur les questions relatives au mot avoué.

TOME V.

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rendre les titres dont ils sont dépositaires, sous peine d'y être contraints par corps, c'est dans l'hypothèse où ils n'ont aucun motif de les retenir, se trouvant remboursés de leurs frais et honoraires.

Aux termes de la loi 39 à ce titre, les fonctions d'un procureur ad lites s'étendaient à représenter sa partie, lors même que le juge ordonnait un interrogatoire: Debet dominum defendere in interrogationibus quoque, ut in jure interrogatus, ex omnibus causis respondeat, ex quibus dominus. Une telle disposition n'a jamais été reçue dans nos lois. Il peut y avoir plusieurs circonstances dans le cours d'un procès, où la partie est obligée de se présenter en personne; et l'interrogatoire est de ce nombre.

Procurator in litibus, ex bonâ fide, rationem reddere debet; itaque quod ex lite consecutus erit, debet mandati judicio restituere; ilem contrà, quod ob rem judicatam procurator solverit, contrario mandati judicio reciperare debet. (L. 46, § 4 et § 5). Ainsi le procureur ad lites n'était qu'un véritable mandataire. C'est ainsi, d'ailleurs, que nous le considérons parmi nous; les art. 1999 et 2000 du Code civil, relatifs au mandat en général, semblent n'être que la traduction de ce passage de la loi romaine.

Du reste, il n'est pas inutile d'observer, qu'à Rome il n'existait pas d'officiers institués pour postuler devant les tribunaux; que tous les citoyens (sauf quelques exceptions très rares) et les femmes elles-mêmes, dans certains cas, pouvaient être procureurs ad lites; et que si leurs fonctions n'avaient pas toute la noblesse de celles des avocats, elles en avaient presque l'indépendance.

L'établissement des procureurs, en France, remonte à plusieurs siècles, Une ordonnance de 1287 restreignit aux seuls laïcs, le droit de remplir les fonctions de procureurs. Des lettres de Philippe VI, du mois de février 1327, défendent à tout particulier, d'être en même temps avocat et

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