Page images
PDF
EPUB

prises d'instance; qu'elle l'est aussi aux mariages contractés sous l'empire des lois romaines; car l'autorité du mari sur la personne de la femme, dépendant uniquement de la loi, lorsque, dans la législation, il intervient un changement relativement à cette autorité, il a son effet, non-seulement pour les mariages à venir, mais aussi pour ceux déjà existants; que de cela seul que le juge entend la demande de la femme, il ne s'ensuit pas qu'il l'autorise d'office, cette autorisation devant être faite d'une manière expresse et non tacite, et sur le refus du mari; que néanmoins, comme dans l'espèce, il résulte suffisamment preuve du refus, cette Cour peut autoriser dès à présent d'office la demanderesse; Déclare le jugement dont est appel nul, et autorise la dame Simondi à ester en jugement, etc. »

Nota. « Si la femme, dit M. DURANTON, Cours de droit français, t. 2, p. 425, no 464, a formé une action, a interjeté appel, ou s'est pourvue en cassation sans être autorisée, il n'y a pas lieu pour l'autre partie de demander la nullité, attendu qu'aucune loi ne la fait résulter, en faveur des tiers, du défaut d'autorisation : ce n'est qu'en faveur de la femme, du mari ou de leurs héritiers, qu'elle est introduite (art. 225). Mais comme il ne serait pas juste que la partie adverse fût ainsi contrainte de subir les chances de la nullité de la procédure, ainsi que des jugements qu'elle obtiendrait, il y a lieu à surseoir sur sa demande, jusqu'à ce que la femme se soit pourvue de l'autorisation nécessaire.»> Telle est l'opinion de tous les auteurs. V. MM. MERLIN, Rep., v° Autorisation maritale, sect. 8, 1. 1er, p. 527, et t. 16, v° eod., p. 89 et 108, et v° Effet rétroactif, sect. 3, $ 2, art. 5, no 4, p. 231 et 232; TOULLIER, t. 2, p. 16, no 620; HAUT., p. 482 et suiv.; CARR., t. 3, p. 214, 2909, et p. 216, no 2913; et B. S. P., t. 2, pag. 666, n. 8.

[ocr errors]

V. aussi infrà, no 6, et l'arrêt du 20 octobre 1807. 6. Le défaut d'autorisation d'une femme figurant comme créancière dans une expropriation forcée poursuivie contre son mari, ne peut être opposé par celui-ci pour faire annuler les procédures auxquelles elle a été partie. (Art. 215, 218 et 255, C. C.) (1)

--

Le sieur Chamecin est poursuivi, par expropriation forcée, par la veuve Vuillard, sa créancière. - Parmi les créanciers appelés, figure la dame Vesin, épouse du sieur Chamecin. Jugement qui adjuge les biens à Claude Basson. Appel de la part du sieur Chamecin; l'adjudicataire et le poursuivant assignent la dame Vesin, comme étant intéressée, en sa qualité de créancière, à soutenir la validité de l'adjudication. Elle fait défaut, mais son époux prétend que les poursuites et l'adjudication doivent être déclarées nulles, parce que n'ayant point été autorisée pour paraître dans la poursuite d'expropriation et celle sur l'appel, elle devait être considérée comme n'ayant point été appelée légalement.

[ocr errors]

Le 29 germinal an XII, arrêt de la Cour d'appel de Besançon, qui, accueillant les moyens invoqués par la dame Vuillard, intimée, déclare, en ces termes, le sieur Chamecin non recevable dans ses moyens de nullité : a LA COUR, considérant que le jugement dont est appel ne porte aucune condamnation contre la femme de JeanBaptiste Chamecin; qu'elle ne figure dans la cause que comme créancière et non en qualité de copropriétaire des fonds saisis; que le défaut d'autorisation et d'office, à défaut par son mari de l'avoir autorisée, quoique requis, ne présente plus, ainsi que le décide le Code civil, qu'une

(1) Voy, suprà, no 2 et 34.

nullité relative que le mari ne pouvait proposer pour elle, qu'autant que l'épouse y aurait un intérêt personnel, ce qui n'a pas lieu dans cette cause, et ne permet pas de s'arrêter à ce moyen de nullité; -Par ces considérations, parties composantes ouïes et le commissaire du gouvernenement qui a dit qu'attendu que le défaut d'autorisation est le fait de l'appelant, dont il ne peut se prévaloir; que c'est un moyen personnel à la femme; que c'est le cas, en prononçant sur l'appel, de confirmer la sentence dont est appel; Confirme.

-

[ocr errors]

étre

7. Lorsqu'une femme plaidant sans autorisation, a obtenu gain de cause, le jugement ne peut pas annulé à son préjudice, sous le seul prétexte de l'absence de cette autorisation. (1)

Le 9 floréal an xi, arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, qui, statuant sur une contestation entre le sieur Rabaud et la femme Tingry, plaidant sans l'autorisation de son mari, prononce en faveur de cette femme. Le sieur Rabaud se pourvoit en cassation, et allègue, pour unique moyen, que l'art. 215, C. C., a été violé, en ce que la Cour de Poitiers a admis la femme Tingny à plaider devant elle, sans que son mari l'y eût autorisée, mais, par arrêt du 29 prairial an XII, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en ces termes : — « LA COUR, attendu qu'aux termes de l'art. 225, C. C., la nullité résultant du défaut d'autorisation, ne peut être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers; Rejette.>>

8. L'ordonnance du tribunal qui permet à la femme de convoquer un conseil de femille pour délibérer sur la demande en interdiction qu'elle dirige contre

(1) V. M. MERLIN, Rép., vo Autorisation maritale, t. 16, p. 89.

son mari, l'autorise suffisamment à ester en justice, afin de poursuivre cette interdiction.

Le tribunal d'Yvetot accorda à la dame d'Héricy, sur sa demande, une ordonnance qui l'autorisait à convoquer un conseil de famille pour délibérer sur la demande en interdiction qu'elle se proposait de diriger contre son mari. Elle fut prononcée dans la suite. Sur l'appel, le sieur d'Héricy soutint la nullité du jugement, parce que l'autorisation que la justice avait donnée à sa femme de convoquer le conseil de famille ne pouvait remplacer l'autorisation expresse qui lui était nécessaire pour ester en jugement. La dame d'Hériey soutint, au contraire, que l'ordonnance contenait une autorisation implicite et suffisante. Sur ce, la Cour d'appel de Rouen, le 16 floréal an XIII, rejeta ce moyen de nullité : ~ << LA COUR, sur les conclusions contraires de M. le procureur-général, considérant que la dame d'Héricy a demandé l'autorisation du juge aux fins de procéder et de faire nommer un conseil judiciaire à son mari;-Considérant que cette autorisation a été donnée d'après les conclusions du ministère public, par l'ordonnance qui a accordé mandement aux fins de la convocation des parents; -Sans s'arrêter à la nullité proposée, dit qu'il a été valablement et régulièrement jugé. »

Nota. La Cour royale de Toulouse a décidé la question dans le même sens, le 8 février 1823 (J. A., t. 25, p. 41.). Voy. aussi J. A., t. 25, p. 19, et infrà l'arrêt du 12 décembre 1816, no 55.

9. Le curateur administrant nommé à un homme privé des droits civils, n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de famille pour appeler d'un jugement qui aurait, dans le cas où il s'agissait d'une demande en partage, condamné celui qu'il représente.

Ainsi jugé par la Cour de Besançon, le 10 thermidor

[merged small][ocr errors]

10. Il n'est pas nécessaire que, dans les poursuites exercées par une femme mariée, l'autorisation du mari ou de la justice intervienne avant les actes de poursuites, ni lors de ces actes; il suffit qu'elle soit donnée dans le cours de l'instance, pourvu que ce soit avant le jugement définitif.

C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, section des requêtes, le 13 brumaire an XIV, au rapport de M. Pajon, dans la cause de la dame Roger, par les motifs suivants:<< LA COUR, attendu que l'arrêt attaqué a déclaré constant, en fait, que la dame Roger avait été autorisée, par justice, à la poursuite de cette action, et qu'en droit, il n'était d'aucune importance que cette autorisation ne lui eût été accordée que postérieurement à sa demande. »>

Nota. La Cour de Besançon a décidé de la même manière, le 1er octobre 1810, relativement à l'autorisation maritale, dans la cause des mariés Moulet contre la femme Baveux.

11. L'autorisation donnée à une femme de convoquer le conseil de familie, pour nommer un tuteur à l'interdiction de son mari, est nulle, si elle est accordée par le président, au lieu de l'être au lieu de l'être par le tribunal.

C'est ce qu'a jugé la Cour d'appel de Bordeaux, le 14 avril 1806, en annulant une ordonnance du président du tribunal de première instance de Cognac, accordée à la dame Damiez: « Attendu qu'elle a été rendue par un seul juge, et qu'elle devait l'être par le tribunal. »

Nota. M. MERLIN. Rép., t. 16, vo Autorisation maritale, sect. 8, no 2 ter, p. 105, fait observer, à ce sujet, qu'il est vrai que les art. 865 et 878, C. P. C., contiennent des

« PreviousContinue »