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nance de 1560, que la nullité qui dérivait de la prohibition de cette loi n'était point une peine de la nature de celles qui sont hors de la juridiction civile, et qui ont été abrogées par la nouvelle législation française ;—Rejette. 3. Avant le Code de procédure, les demandes formées par les avoués en paiement de leurs frais n'étaient pas dispensées du préliminaire de conciliation.

C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, section civile, le 27 fructidor an VII, en se fondant sur la loi du 20 mars 1791, celle du 3 brumaire an 2, art. 13, et sur l'art. 215 de la constitution alors en vigueur.

Notu. L'action des avoués en paiement de leurs frais, est formellement aujourd'hui dispensée du préliminaire de conciliation. (Art. 49, no. 5, C. P. C.; art. 9 du décret du 16 février 1807.)

4. Arrété du 13 frimaire an IX, qui établit une chambre d'avoués auprès du tribunal de cassation, et de chaque tribunal d'appel et de première instance. (1)

Les Consuls de la république, le Conseil-d'état entendu, arrêtent:

Chambre des avoués et ses attributions.

ART. 1er. Il est établi auprès du tribunal de cassation et de chaque tribunal d'appel et de première instance, une chambre des avoués pour leur discipline intérieure ; elle est composée de membres pris dans leur sein et nommés par

eux.

Cette chambre prononce par voie de décision, lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure, et par forme de simple avis dans les autres cas.

(1) Voy. no 9.

2. Les attributions de ladite chambre seront,

1o De maintenir la discipline intérieure entre les avoués, et de prononcer les censures de discipline ci-après établies;

2o De prévenir ou concilier tous différends entre avoués, sur des communications, remises ou rétention de pièces, sur des questions de préférence ou concurrence dans les poursuites ou dans l'assistance aux levées de scellés et inventaires, et, en cas de non conciliation, émettre son opinion par forme de simple avis sur lesdites questions ou différends;

3° De prévenir toutes plaintes et réclamations de la part des tiers contre des avoués, à raison de leurs fonctions, concilier celles qui pourraient avoir lieu; émettre son opinion par forme de simple avis, sur les réparations civiles qui pourraient en résulter, et réprimer par voie de discipline et censure les infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de l'action publique devant les tribunaux, s'il y a lieu;

4o De donner son avis, comme tiers, sur les difficultés. qui peuvent s'élever lors de la taxe de tous frais et dépens, et même sur tous les articles soumis à la taxe, lorsqu'elle se poursuit contre partie, ou lorsque l'avoué fait défaut cet avis pourra être donné par un des membres commis par la chambre à cel effet;

5o De former dans son sein un bureau de consultation gratuite pour les citoyens indigens, dont la chambre distribue les affaires aux divers avoués, pour les suivre quand il y a lieu;

6° De délivrer, s'il y a lieu, tous certificats de moralité et de capacité aux candidats, lorsqu'elle en sera requise, soit par le tribunal, soit par les candidats que le tribunal présente à la nomination du premier consul, en remplacement des avoués morts ou démissionnaires;

7° Enfin, de représenter tous les avoués du tribunal collectivement sous le rapport de leurs droits et intérêts

communs.

3. Tous avis de la chambre seront sujets à homologation, à l'exception des décisions sur les cas de police et de discipline intérieure, déterminés en l'article 8.

Organisation de la chambre.

Art. 4. La chambre des avoués est composée,

De quinze membres dans les tribunaux où le nombre des avoués est de deux cents et au-dessus;

De onze, lorsque les avoués sont au nombre de cent et plus, jusqu'à deux cents exclusivement,

De neuf, lorsque les avoués sont au nombre de cinquante et plus, jusqu'à cent exclusivement;

De sept, lorsque les avoués sont au nombre de trente et plus, jusqu'à cinquante exclusivement;

De cinq, lorsque les avoués sont au nombre de vingt et plus, jusqu'à trente exclusivement;

De quatre, lorsque le nombre des avoués est inférieur à vingt,

Et néanmoins la chambre peut délibérer valablement quand les membres présents et votants forment au moins les deux tiers de ceux dont elle est composée.

5. Parmi les membres dont la chambre se compose,

il y a,

de

par

1o Un président, qui a voix prépondérante en cas tage d'opinions: il convoque extraordinairement, quand il le juge à propos, ou sur la réquisition motivée de deux autres membres; il a la police d'ordre dans la chambre;

2o Un syndic, lequel est partie poursuivante contre les avoués inculpés : il est entendu préalablement à toutes délibérations de la chambre, qui est tenue de délibérer sur tous ses réquisitoires; il a, comme le président, le droit

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de la convoquer, il poursuit l'exécution de ses délibérations dans la forme ci-après déterminée, et agit pour la chambre dans tous les cas et conformément à ce qu'elle a délibéré;

3o Un rapporteur, qui recueille les renseignements sur les affaires contre les avoués inculpés, et en fait le rapport à la chambre;

4° Un secrétaire, qui rédige les délibérations de la chambre: il est le gardien des archives, et délivre toutes expéditions.

5o Un trésorier, qui tient la bourse commune ci-après établie, fait les recettes et dépenses autorisées par la chambre, et en rend compte à la fin de chaque trimestre, à la chambre assemblée, qui les arrête ainsi que de droit, et lui en donne sa décharge.

Indépendamment des attributions particulières données aux membres désignés dans le présent article, chacun d'eux a voix délibérative, ainsi que les autres membres dans toutes les assemblées de la chambre; et néanmoins lorsqu'il s'agit d'affaires où le syndic est partie contre un avoué inculpé, le syndic n'a que voix consultative et n'est point compté parmi les votants, à moins que son opinion ne soit à décharge.

6o Les fonctions spéciales attribuées à chacun des cinq membres désignés dans l'article précédent, peuvent être cumulées lorsque le nombre des membres composant la chambre est au-dessous de cinq; et néanmoins les fonctions de président, de syndic et de rapporteur, seront toujours exercées par trois personnes différentes.

Quel que soit le nombre des membres composant la chambre, la même cumulation peut avoir lieu momentanément, en cas d'absence ou d'empêchement d'aucun des membres désignés dans l'article précédent, lesquels, pour

ce cas, se suppléent entre eux, ou peuvent même être suppléés par tel autre membre que ce soit de la chambre.

Les suppléants momentanés sont nommés par le président de la chambre, ou, s'il est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.

7. Outre les fonctions spéciales ci-dessus attribuées à quelques membres, et celles communes à tous dans les délibérations, chacun des membres de la chambre est sous-délégué, 1o Pour faire des taxes des frais qui lui sont réparties par le président de la chambre;

2o Pour l'examen et consultation des affaires des indi ́gents, qui lui sont aussi réparties par le président de la chambre à laquelle il les renvoie, avec son avis, pour, s'il y a lieu de les suivre, être par le président distribuées aux divers avoués ;

3o Enfin, pour se trouver à la chambre des avoués, chaque jour des audiences du tribunal, à l'effet de faciliter l'exercice des fonctions attribuées à ladite chambre.

Pouvoir de la chambre dans les moyens de discipline. Art. 8. La chambre prononce contre les avoués, par forme de discipline, et suivant la gravité des cas, celles des dispositions suivantes qu'elle croit devoir leur appli

quer,

SAVOIR :

1o Le rappel à l'ordre ;

2o La censure simple, par la décision même;

3o La censure avec réprimande, par le président, à l'avoué en personne, dans la chambre assemblée;

4° L'interdiction de l'entrée de la chambre.

9. Si l'inculpation portée à la chambre contre un avoué paraît assez grave pour mériter la suspension de l'avoué inculpé, la chambre s'adjoint, par la voie du sort, d'autres avoués, en nombre égal, plus un, à celui des membres dont elle est composée; et, ainsi formée, la chambre émet son

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