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opinion sur la suspension et sa durée, par forme de simple

avis.

Les voix sont recueillies, en ce cas, au scrutin secret, par oui et par non, et l'avis ne peut être formé, si les deux tiers au moins des membres appelés à l'assemblée n'y sont présents.

Les dispositions de cet article ne sont point applicables aux avoués des tribunaux où leur nombre total n'est pas au moins triple de celui des membres de la chambre.

10. Quand l'avis émis par la chambre sera pour la suspension, il sera déposé, au greffe du tribunal; expédition en sera remise au commissaire du Gouvernement, qui en fera l'usage qui sera voulu par la loi.

Mode de procéder en la Chambre.

Art. 11. Le syndic défère à la chambre les faits relatifs à la discipline; et il est tenu de les lui dénoncer, soit d'office, quand il en a eu connaissance, soit sur la provocation des parties intéressées, soit sur celle de l'un des membres de la chambre.

Les avoués inculpés sont cités à la chambre, avec délai suffisant, qui ne peut être au-dessous de cinq jours, à la diligence du syndic, par une simple lettre indicative de l'objet, signée de lui, et envoyée par le secrétaire qui en tient note.

12. Quant aux différends entre avoués, et aux difficultés sur lesquelles la chambre est chargée d'émettre son avis, les avoués peuvent se présenter contradictoirement, et sans citation préalable, aux séances de la chambre; ils peuvent également y être cités, soit par simples lettres indicatives des objets, signées des avoués provoquants, et renvoyées par le secrétaire auquel ils en laissent des doubles, soit par des citations ordinaires dont ils déposent les originaux au

- secrétariat. Ces citations officielles, ou par lettres, sont

données avec les mêmes délais que celles du syndic, après avoir été préalablement soumises au visa du président de la chambre.

13. La chambre prend ses délibérations dans les affaires particulières, après avoir entendu ou duement appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les avoués inculpés ou intéressés, ensemble les tierces parties qui voudront être entendues, et qui, dans tous les cas, pourront se faire représenter ou assister par un avoué.

Les délibérations de la chambre sont motivées et signées sur la minute par la majorité des membres présents; les expéditions ne le sont que par le président et le secrétaire.

Ces délibérations n'étant que de simples actes d'administration, d'ordre et de discipline intérieure, ou de simples avis, ne sont, dans aucun cas, sujètes au droit d'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.

Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.

Nomination des membres de la chambre, et durée de leurs fonctions.

Art. 14. Les membres de la chambre sont nommés par l'assemblée générale des avoués, qui se réunissent à cet effet dans le lieu où siége le tribunal.

Lorsqu'il y a cent votants et au-dessus, l'assemblée se divise par bureaux, qui ne peuvent être composés de moins de trente, ni de plus de cinquante.

Chaque bureau est présidé par le doyen d'âge des avoués présents, les deux plus âgés après lui font les fonctions de scrutateurs, et le plus jeune celles de secrétaire.

La nomination se fait au scrutin secret par bulletin de

liste, contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer.

La majorité absolue des voix de l'assemblée générale est nécessaire pour la nomination.

15. Les membres de la chambre sont renouvelés tous les ans, par tiers, pour les nombres qui comportent cetie division, et par portions les plus approximatives du tiers pour les autres nombres, en faisant alterner chaque année les portions inférieures et supérieures au tiers, à commencer par les inférieures, de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonction plus de trois ans consécutifs.

Le sort indique ceux des membres qui doivent sortir la première et la seconde année, et ensuite ils sortent par ancienneté de nomination.

Les membres sortants ne peuvent être réélus qu'après une année d'intervalle.

Il est fait exception aux dispositions du présent article, pour les cas où le nombre total des avoués n'est pas suffisant pour le renouvellement, qui alors n'a lieu que jusqu'à concurrence du nombre existant; il n'y a de même pas lieu audit renouvellement, ni à la nomination primitive, si le nombre des avoués n'excède pas celui nécessaire pour la composition de la chambre, dont en ce cas ils sont membres de droit.

16. Les membres choisis pour composer la chambre, ou qui en sont membres de droit, nomment entre eux, au scrutin secret, à la majorité absolue, le président, le syndic, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier.

Cette nomination se renouvelle tous les ans, et les mêmes peuvent être réélus.

En cas de partage de voix, le scrutin est recommencé; et si le résultat est le même, le plus âgé des deux membres qui font l'objet de ce partage est nommé de droit,

à moins qu'il n'ait rempli, pendant les deux années précédentes, la place à laquelle il s'agit de nommer, auquel cas la nomination de droit s'opère en faveur de son con

current.

17. La nomination des membres de la chambre a lieu de droit le 15 fructidor de chaque année; ils entrent en fonctions le 1er vendémiaire (1) suivant, et le même jour ils nomment le président et les autres officiers, qui entrent de suite en fonctions.

Les premières nominations pour la mise en activité du présent réglement se feront, savoir: à Paris, dans les deux décades de sa date; et dans les autres départements, dans les deux décades qui suivront sa publication.

Fonds pour les dépenses de la Chambre.

Art. 18. Il y a une bourse commune pour les dépenses des bureaux de la chambre.

Chaque membre de la chambre verse dans cette bourse commune la moitié des droits de présence à la taxe, ou des droits de tiers qui lui sont attribués par les ordonnances.

Pour le surplus des fonds à fournir à la bourse commune, chaque avoué, même chacun des membres de la chambre, contribue de ses deniers, suivant ses facultés, et ainsi qu'il est réglé par elle, sans qu'il puisse néanmoins être exigé d'aucun d'eux, pour chaque année, au-delà d'une somme égale à l'intérêt de son cautionnement;

Et les fonds qui se trouvent dans la bourse commune, au-delà des dépenses annuelles, sont réservés et employés par la chambre pour subvenir aux besoins des pauvres

(1) Article unique d'un décret du 17 juillet 1806 :- « A l'avenir, » Ies chambres des avoués seront renouvelées le 1er septembre de chaque année; les membres nouvellement élus entreront en fonctions le 15 du même mois. »

qu'elle croit avoir le plus droit à la bienfaisance des

avoués.

5. La fin de non-recevoir qu'on peut opposer à l'avoué qui n'a point de livre de recettes, ne milite pas contre celui qui a un livre, mais dans lequel ont été omises quelques sommes reçues, pourvu que la bonne foi de l'avoué soit reconnue.

C'est ce qu'a décidé la cour de Grenoble, première chambre, le 13 ventose an IX.

6. Les avoués sont obligés de tenir un registre de recettes, et de le représenter lorsque leurs clients soutiennent leur avoir remboursé les frais qu'ils réclament

Quoique cette question se soit présentée à l'examen de la Cour de cassation, long-temps avant l'émission du Code de procédure, elle serait résolue de la même manière aujourd'hui, puisque les anciennes ordonnances qui en ont motivé la solution, n'ont été abrogées par aucune loi postérieure, et ont même été maintenues par l'art. 151 du Tarif du 17 février 1807. (COFF.)

Me Picart avait été chargé, par les héritiers Délion, de la poursuite d'une affaire au ci-devant bailliage de la Marche. Après sa mort, son fils réclama les déboursés et frais avancés dans cette affaire. Les héritiers Délion ayant prétendu qu'ils étaient entièrement libérés, le tribunal ordonna l'apport du registre de recette de Me Picart; mais son fils n'ayant pu le représenter, fut déclaré non recevable en sa demande, d'après la disposition de l'ordonnance civile de Lorraine, du mois de novembre 1707.

Pourvoi en cassation; mais la section des requêtes en

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