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Voy. M. PONCET, Tr. des Jug., t. 1er, p. 353, no. 310 et suprà no. 7.

9. Arrêté des Consuls du 2 thermidor an x, (21 juillet 1802) portant que les décisions de la chambre de discipline des avoués prononçant seulement des peines de discipline, ne sont pas susceptibles de recours aux tribunaux. (1)

Les Consuls de la république, sur le rapport du ministre de la justice; vu les pièces de la contestation qui s'est élevée entre le citoyen G. L. et la chambre des avoués du tribunal de première instance de la Seine, relativement à l'arrêté de censure qu'il a pris le 7 floréal dernier ;

Considérant que, pour terminer cette contestation, et afin d'en prévenir de semblables, il est nécessaire d'interpréter le réglement fait par les Consuls le 13 frimaire an IX, pour l'organisation de la police des avoués;

Le Conseil-d'état entendu, - arrêtent ce qui suit :

Art. 1er. Dans les cas prévus par l'art. 8, où la chambre a le droit de prononcer le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande, l'interdiction de l'entrée de la chambre, les décisions sont exécutées sans appel ou recours aux tribunaux.

2. Dans les cas prévus par l'art. 9, où la chambre n'a le droit de prononcer que par forme d'avis, les avis n'ont d'effet qu'après qu'ils ont été homologués par le tribunal surles conclusions du commissaire du gouvernement.

3. Dans aucun cas la chambre des avoués ne pourra ordonner l'impression des arrêtés de police et de discipline intérieure.

4. L'assignation que le citoyen G. L. a fait donner au syndic de la chambre des avoués, par exploit du 26 prai

(1) Voy. n° 4.

rial dernier, ainsi que les procédures faites, et les jugements intervenus en conséquence, sont considérés comme non

avenus.

10. La régie de l'enregistrement n'est pas obligée de constituer avoué dans les affaires qui ont pour objet le recouvrement de revenus nationaux.

Cette question est encore du nombre de celles dont la solution se lie aux principes d'une législation particulière non abrogée, et qui peuvent, conséquemment, se reproduire sous l'empire du Code de procédure.

Antérieurement à la loi du 27 ventose an VIII, qui accorde exclusivement aux avoués le droit de postuler et de prendre des conclusions devant les tribunaux, il existait quelques dispositions législatives, dont cette loi n'avait pas prononcé l'abrogation.

Telle était, par exemple, la disposition de l'art. 25 de la loi du 19 décembre 1790, aux termes duquel: « L'introduction et l'instruction des instances, relatives à la perception des droits d'enregistrement, devaient avoir lieu. par simples requêtes ou mémoires, respectivement communiqués, sans aucuns frais, autres que ceux du papier timbré et de la signification des jugements interlocutoires et définitifs, sans qu'il fût nécessaire d'y employer le ministère d'aucuns avocals ou procureurs, dont les écritures n'entreraient point en taxe. »

La loi du 9 octobre 1791 (art. 7) avait, d'ailleurs, déclaré que cette forme de procéder serait suivie pour toutes les instances relatives aux domaines et droits, dont la régie est réunie à celle de l'enregistrement.

Ainsi, en appliquant les principes consacrés par la Cour de cassation, dans l'espèce rapportée sous le no 7, il suffirait d'observer, pour résoudre négativement la question posée, que la loi du 27 ventose an VIII, ne comprenait

pas, dans sa disposition, les instances formées par la régie de l'enregistrement; et que, postérieurement à l'émission de cette loi, elles pouvaient encore être instruites et jugées sans le ministère d'avoués.

Mais cette décision est d'autant mieux fondée, dans l'espèce particulière, qu'une loi postérieure à la loi du 27 ventose an VIII, a rappelé la disposition de celles de 1790 et 1791.

En effet, l'art. 17 de la loi du 27 ventose an IX, est ainsi conçu : « L'instruction des instances que la régie aura à suivre, pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, se fera par simples mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries : les parties ne seront pas obligées d'employer le ministère des avoués. >>

Une difficulté peut néanmoins se présenter encore, dans l'application de cette loi: ces mots, pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, doivent-ils ne s'entendre que de la perception des droits d'enregistrement? ou bien, doivent-ils également s'entendre des fermages, des revenus fonciers, en un mot, de toutes les sommes appartenant à l'état, et dont la perception est confiée à la régie ?

(COFF.)

La Cour d'appel d'Amiens avait pensé que la disposition de la loi du 27 ventose an IX, devait être restreinte au seul cas où la demande de la régie de l'enregistrement, a pour objet la perception des droits; en conséquence, par un arrêt du 21 frimaire an Xx, rendu en faveur des sieurs Neveu et consorts, cette Cour avait déclaré la régie non recevable, dans une demande en recouvrement de revenus nationaux, attendu qu'une telle demande eût dû être formée par le ministère d'un avoué.

Mais sur le pourvoi de la régie, la cassation de cet arrêt a été prononcée, en ces termes, le 20 nivose an XI, au rapport de M. Babille : « LA COUR, vu l'art. 94 de la loi

da

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ventose an vill; vu aussi l'article 17 de la loi du ventose an IX; et attendu l'article que de cette dernière loi, postérieure à celle du 27 ventose an VIII, en dis pensant la régie d'employer le ministère des avoués, dans les procès qu'elle aura à soutenir, pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, embrasse indistinctement, dans sa disposition, et les affaires concernant la perception des revenus nationaux, et celles relatives aux droits d'enregistrement; qu'au reste, cet article 17 formerait, au besoin, une exception pour toutes les affaires de la régie, à la disposition générale de l'art. 94 de la loi du 27 ventose an VIII, qui a rendu aux avoués leur droit exclusif de postuler ét de prendre des conclusions; d'où il suit que le jugement attaqué, en imposant, d'après cet art. 94, à la régie, l'obligation de constituer avoué dans l'espèce, parce qu'il s'agissait, non d'une affaire d'enregistrement, mais de perception de revenus nationaux, a fait une distinction que ne comportait pas la généralité de la disposition de l'art. 17 de la loi du 27 ventose an IX, en quoi il a fait une fausse application de l'article 94 de la loi du 27 ventose an VIII, et violé l'article 17 de celle du 27 ventose an IX; Casse. »

DEUXIÈME ESPÈCE. Le 13 pluviose an xi, la Cour de cassation a rendu un autre arrêt dans le même sens et dont les motifs sont identiques.

Nota. Cette jurisprudence doit être suivie sous le Code de procédure; le Conseil-d'état a décidé, le 12 mai 1807, « que l'abrogation prononcée par l'art. 1041, C. P. C., ne

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s'applique point aux lois et réglements concernant la >> forme de procéder relativement à la régie des domaines » et de l'enregistrement. >>

Telle est l'opinion de MM. MERLIN, Q. D., v° Avoué, 1. 1o, p. 260, § 6; F. L., v° Ajournement, t. 1o, p. 137, et

vo Enregistrement, t. 2, p. 414; et CARR., t. 1o, p. 203,

n° 281.

Voy. M. PONCET, Tr. des jug., tome 1er, no 210, et suprà,

n° 7.

11. L'avoué qui poursuit la vente en expropriation forcée, et qui n'a pas recu de mandat de son client pour enchérir, peut se rendre adjudicataire pour un

tiers.

Pour décider affirmativement cette question, il suffit d'observer que la loi ne renferme aucune disposition prohibitive qu'on puisse invoquer, pour motiver une solution contraire.

D'ailleurs, s'il est défendu aux officiers ministériels de représenter plusieurs parties dans une même instance, c'est seulement lorsque leurs intérêts étant opposés, ils ne peuvent bien remplir le mandat qui leur est donné par l'une d'elles or, les droits de l'enchérisseur et ceux du poursuivant, quoique distincts, ne sont pas contraires ; et il ne dépend pas de l'un d'eux, de porter préjudice à l'autre; ainsi l'un et l'autre peuvent figurer dans l'adjudication, par le ministère du même avoué. (COFF.)

:

Me Brasseur, avoué près le tribunal de première instance d'Amiens, avait été chargé par les sœurs Bocquet, de poursuivre l'expropriation d'un immeuble appartenant au sieur Grevin.

Les poursuivantes ne lui avaient pas donné mission d'en chérir; et la mise à prix portée dans l'affiche, était déjà couverte par plusieurs enchères, lorsque cet avoué se rendit adjudicataire pour le sieur Lorel, en faveur de qui il fit, dans les vingt-quatre heures, sa déclaration au greffe.

Les sœurs Bocquet ont demandé la nullité de l'adjudication, prétendant qu'elle n'avait pu avoir lieu au nom

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