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de l'avoué Brasseur, par le ministère duquel elles l'avaient poursuivie.

Il paraît que, pour donner quelque consistance à leur moyen de nullité, les demoiselles Bocquet soutenaient que l'adjudication avait eu lieu au profit de l'avoué luimême, puisqu'il n'exhibait pas le prétendu mandat, en vertu duquel il avait enchéri pour un tiers.

Mais le tribunal de première instance et la Cour d'appel d'Amiens ont déclaré l'adjudication valable:- Considérant, en fait, qu'il avait dû exister un mandat verbal de la part du sieur Lorel, dont la déclaration de l'avoué, par lui acceptée, était la suite nécessaire; en droit, qu'aucune loi ne défendait à l'avoué du poursuivant, de se rendre adjudicataire pour un tiers, lorsqu'il ne transgressait pas ainsi le mandat qu'il avait reçu de son client.

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Et c'est en vain que les sœurs Bocquet se sont pourvues en cassation : leur pourvoi a été rejeté par un arrêt de la section des requêtes, rendu le 4 germinal an XIII, an rapport de M. Lombard, en ces termes : « La Cour, attendu que la Cour d'appel d'Amiens, n'a contrevenu à aucune loi, en jugeant, par son arrêt du 21 prairial de l'an XI, que Brasseur, avoué chargé par les sœurs Bocquet, de la poursuite de l'expropriation forcée dont il s'agit, et qui n'avait point reçu de mandat d'elles pour enchérir, a pu faire des enchères, comme mandataire de Lorel, être adjudicataire, et faire la déclaration de command, au profit de ce dernier, dans le délai prescrit par la loi; Rejette.

12. Un avoué près d'un tribunal de première instance, peut-il acquérir des droits litigieux soumis à la décision d'un autre tribunal ressortissant de la méme Cour? (Art. 1597, C.C.)

PREMIÈRE ESPÈCE.-Me Fabres, avoué près le tribunal de

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que

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Soissons, achète des droits litigieux soumis à la décision du tribunal de Château-Thierry. Ces deux tribunaux ressortissaient de la Cour d'Amiens. Le procureur-général demande la nullité de cette vente, qui est en effet prononcée par la Cour le 11 prairial an XIII en ces termes : « LA COUR, attendu en droit, le ministère public peut, dans toutes les causes et jusqu'à leur jugement définitif, requérir, pour l'intérêt public, l'exécution de la loi, quelque voie que puissent prendre ou suivre les parties dans la poursuite de leurs actions ou défenses; 2o que par l'art. 1597, C. C., les avoués ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité et de dommages-intérêts; en fait, que Fabres est avoué près le tribunal civil de Soissons, qui est du ressort de cette Cour, faisant droit sur le réquisitoire du procureur général, déclare nulle et de nul effet, conformément à l'art. 1597 C. C., la cession, etc. »

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DEUXIÈME ESPÈCE.-Me Grebel, avoué près le tribunal de Coblentz, achète des droits litigieux pendants devant le tribunal de Simmern. Ces deux tribunaux ressortissaient de la Cour de Trèves. La nullité de cette vente est demandée; mais la cour de Trèves, par arrêt du 24 juin 1807, refuse, en ces termes, de la prononcer : — « LA COUR, attendu que le cessionnaire Grebel n'exerçant pas au tribunal de Simmern, qui était saisi de la contestation, ne se trouvait pas compris dans la prohibition de l'art. 1597, C. C., met l'appellation au néant; ordonne que le transport sera exécuté. »

Le 11 mars 1807, la Cour de Colmar avait jugé de la même manière, relativement à un huissier. L'arrêt sera rapporté à ce mot.

Nota. Nous pensons que l'autorité de ces deux derniers

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arréis est préférable à celle du premier; et c'est l'opinion de M. DELVINCOURT, t. 3, p. 357, note 2. Quel a été en effet le but de l'art. 1597, c'est d'écarter l'influence qu'un juge ou un officier ministériel pourrait avoir dans le tribunal où il exerce ses fonctions. Cette raison n'existe pas le procès est pendant à un autre tribunal. La circonstance qu'il ressortit de la même Cour est pleinement indifférente, et ce qui appuie encore davantage cette opinion, c'est que la deuxième édition du Code, qui a substitué le mot Cour au mot Tribunal, dans tous les passages où il s'agissait d'un tribunal d'appel, a laissé subsister le mot Tribunal dans l'art. 1597, ce qui indique évidemment qu'on a entendu par là, en général, le tribunal soit de première instance, soit d'appel, près duquel l'acquéreur exerce ses fonctions.

Voy. suprà n° 1er.

13. Avant le code de procédure, l'avoué qui avait occupé jusqu'à l'arrét définitif, était tenu d'occuper sur la demande en nullité d'une saisie faite en exécution de cet arrêt, lorsque l'affaire n'était pas restée impoursuivie pendant trois ans (1).

Le sieur Chaussi fait procéder, en vertu d'un arrêt du 8 floréal an XII, à une saisie sur les biens des héritiers Chaussi, son débiteur. Le sieur Terpisse et la veuve Chaussi forment opposition à la saisie, dont ils demandent la nuilité. Leur requête est renvoyée en jugement et signifiée à l'avoué du sieur Chaussi. Cet avoué refuse de contester, parce qu'il prétend que ses fonctions sont expirées; il conclut subsidiairement à ce que la requête soit signifiée à Chaussi. Le 17 messidor an XIII, la Cour d'appel de Nis<< LA COUR, attendu que la

mes statue en ces termes:

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(1) Voy. Pr. Fr., t. 1, p. 15, et infrà, nos 27 et 43.

charge d'un avoué ne finit que par trois ans de cessation de poursuites; que la saisie à laquelle Chaussi a fait procéder étant une exécution de l'arrêt du 8 floréal an XII, l'avoué de Chaussi est tenu de contester; Attendu que Chaussi n'ayant nulle connaissance de la demande en cassation de cette saisie, il est juste qu'il en soit instruit, afin qu'il puisse transmettre à son avoué ses moyens de défense; Ordonne que les requêtes de Terpisse et de la veuve Chaussi seront notifiées à Chaussi, et renvoie à jour fixe pour statuer sur les demandes y contenues. »

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14. Un avoué n'a pas qualité pour recevoir le paiement des créances dont il est chargé de poursuivre le recouvrement; il est responsable, en conséquence, de la dépréciation des assignats versés entre ses mains. (1).

Les héritiers Bailly chargèrent Me Dauphin, avoué à Weissembourg, de poursuivre le recouvrement de diverses sommes que leur devaient les sieurs Behr. L'avoué poursuivit, et les debiteurs versèrent entre ses mains, en assignats, le montant de la dette. Les héritiers Bailly ayant émigré, l'avoué ne put leur remettre la somme et en effectua le dépôt.

En l'an xi, les héritiers Bailly assignèrent leur avoué en restitution des titres ou de leur valeur et, le 24 brumaire an XII, il fut condamné à leur payer une somme de 2,000 f., valeur réduite des assignals reçus par lui. Dauphin interjeta appel; mais il en fut débouté, en ces termes, par arrêt de la Cour de Colmar, en date du 18 avril 1806: «LA COUR, Considérant qu'il est certain que dans l'ancienne

(1) Telle est l'opinion de M. Merlin basée sur plusieurs arrêts de parlement et sur la loi 86, ff., de solutionibus. voy. rép., t. 9, vo payement, no 3.

législation, les procureurs ne pouvaient recevoir des deniers et donner quittance au nom de ceux pour qui ils agissaient, à moins de s'être trouvés munis de leur procuration spéciale, leur ministère n'ayant pas été de toucher de l'argent; or les lois nouvelles n'ont point dérogé à ces principes à l'égard des avoués qui ont remplacé les anciens procureurs, et qui leur sont assimilés sous ce rapport;

«Considérant, dès lors, que l'appelant n'ayant pas eu de procuration des intimés, n'avait pu toucher, en leur nom, le montant des titres dont ils l'avaient chargé; que, par sa conduite, faute de pouvoir rendre les titres, il eût été passible de condamnation au paiement intégral du montant de la valeur réelle de ces titres; que c'est donc mal à propos qu'il résiste, par son appel, à payer l'équivalent des assignats qu'il a touchés, réduits d'après leur valeur au moment où le paiement en a été effectué entre ses mains et qu'il a laissé dépérir ; le jugement dont est appel a donc été bien rendu; c'est le cas de le confirmer, et dès lors il devient oiseux de s'occuper des autres moyens mis en avant par les parties;-par ces motifs, prononçant sur l'ap pel du jugement rendu, entre les parties, par le tribunal civil de l'arrondissement de Weissembourg, le 24 brumaire de l'an XII, dit qu'il a été bien jugé, mal et sans griefs appelé; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et en entier effet, condamne l'appelant au dépens.

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15. Le tribunal qui a des sujets de plainte contre un avoué, peut le suspendre de ses fonctions jusqu'à ce qu'il se soit présenté à la chambre de discipline. 16. Lorsqu'il sagit de la censure d'un avoué ou d'un autre officier ministériel, on peut déroger à la loi qui ne permet au ministère public que d'agir par voie de réquisition, et à celle qui veut que les audiences des tribunaux soient publiques.

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