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plus contraire à l'ordre public et aux principes, de voir un homme de mauvaise foi retirer toutes ses pièces au moment où une procédure très coûteuse serait achevée par un avoué, en constituer un autre, et n'être obligé que de remettre à son premier mandataire un titre de créance qui ne serait peut-être qu'une feuille de chêne?

M. CARRÉ, dans les observations dont nous avons déjà parlé, n'émet pas une opinion positive; seulement il pense qu'il est difficile de croire que la loi de brumaire ait dû survivre à la circonstance qui l'avait amenée. « Les tribu» naux, ajoute-t-il en finissant, ne suivraient-ils pas une » règle équitable en consacrant cette distinction, suivant » laquelle il était permis de retenir les procédures jusqu'au » paiement des avances et vacations, tandis qu'il était dé» fendu de retenir les titres et pièces des parties, dont les >> procureurs étaient considérés comme simples déposi>> taires? >>

Nous faisons des voeux, comme M. Carré, pour que la jurisprudence consacre cette opinion raisonnable et juste, et nous pouvons affirmer que l'usage de retenir, non-seulement les procédures, mais encore les titres et pièces, est établi dans la majorité des tribunaux de France.

43. L'avoué constitué est tenu d'occuper sur l'opposition à l'arrêt par défaut, faute de comparaître, obtenu par son ministère, quoiqu'il déclare n'avoir plus ni pouvoir, ni mission. (Art. 1038, C. P. C.) 44. Dans ce cas, il ne peut être désavoué par son client, surtout s'il n'a comparu pour lui qu'en obéissant aux ordres de la Cour. (Art. 362, C. P. C.). 45. L'extrait du registre du receveur de l'enregistrement ne peut suppléer au défaut de représentation d'un exploit

C'est un principe également consacré par l'ancienne jurisprudence et par la nouvelle, qu'un avoué déjà constitué est obligé d'occuper pour sa partie jusqu'à ce qu'il soit révoqué. Cette révocation ne produit même d'effet qu'autant qu'elle a été suivie d'une nouvelle constitution signifiée à toutes les parties. Avant l'accomplissement de ces formalités, toute la procédure faite par l'avoué ou contre lui est valable. La loi exige que la révocation soit manitestée par un acte, et l'on ne peut la faire résulter de ce que les parties ont retiré leurs pièces d'entre les mains de leur mandataire. Mais si l'avoué constitué est obligé, jusqu'à la révocation notifiée d'occuper pour sa partie, celle-ci ne peut le poursuivre en désaveu; car il n'a fait qu'obéir à son intention présumée, et à la disposition formelle de la loi; admettre le contraire, ce serait blesser toutes les notions de justice et d'équité.

Relativement à la troisième question, elle a été jugée par arrêts des 6 thermidor an x1, 7 brumaire an XIII et 28 décembre 1808, qui seront rapportés au mot Exploit. (COFF.)

Un arrêt par défaut avait été rendu devant la Cour d'appel de Paris, sur les poursuites de M. Poncel, avoué constitué, en faveur du sieur Lempereur de la Rochelle, contre la veuve Lempereur Saint-Pierre.

Celle-ci a formé opposition à cet arrêt par requête signifiée à Me Poncet, avoué de son adversaire, qui a déclaré sur l'audience n'avoir plus ni pièces, ni mission, ni pouvoir de sa partie.

Cependant la Cour d'appel lui a ordonné d'occuper pour le sieur Lempereur: en conséquence de cette injonction, il a soutenu l'opposition tardive et non recevable, comme n'ayant été formée qu'après les six mois de la signification de l'arrêt par défaut au domicile de la dame Lempereur.

Mais l'avoué ne représentait pas l'exploit de signification

qu'il mentionnait; il produisait à la place un extrait de son enregistrement, prétendant que de la représentation de cet extrait, il résultait nécessairement que l'exploit avait été signifié.

La Cour d'appel de Paris n'a pas cru devoir s'arrêter à cette fin de non-recevoir; et, statuant sur l'opposition, elle a réformé l'arrêt attaqué, le 31 décembre 1807.

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Cependant le sieur Lempereur de la Rochelle a intenté une action en désaveu contre Me Poncet, qu'il a prétendu être sans qualité et sans pouvoir pour agir en son nom.

Nouvel arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui déclare qu'il n'y a pas lieu à la demande en désaveu.

Pourvoi en cassation pour violation des principes en matière de mandats ad lites et de désaveu, ainsi que des lois qui règlent le délai de l'opposition aux jugements ou arrêts par défaut. Mais le 1er août 1810, la Cour de cassation, section des requêtes, rejette le pourvoi en ces termes : — « LA COUR... sur les conclusions de M. Thuriot, avocat général;-attendu que la Cour d'appel de Paris n'a violé aucune loi en jugeant, 1o qu'un avoué constitué est tenu d'occuper sur l'opposition à l'arrêt par défaut faute de comparaître, obtenu par son ministère, à moins qu'il n'ait été révoqué dans les formes de droit ; 2° que la Cour ayant ordonné qu'il continuerait d'occuper pour le demandeur, il a rempli son devoir en le faisant, et que le désaveu dirigé contre lui par le demandeur n'était pas recevable ; · 3° que l'extrait des registres du receveur de l'enregistrement ne peut suppléer au défaut d'un exploit de signification, n'en peut établir la régularité, ni même en prouver l'existence légale;-Attendu que la requête d'opposition à l'arrêt par défaut ayant été régulièrement formée et signifiée à l'avoué du demandeur, il est inutile d'examiner si l'oppotion au même arrêt, faite à domicile, est régulière ; — Rejette. »

Nota. La doctrine professée par cet arrêt est conforme à l'opinion de tous les auteurs. Voy. MM. HAUT., p. 190 et 610, B. S. P., p. 74, note 25, no 1; CARR., t. 1or, 824, no 1297, 4o; et t. 3, p. 507, no 3427.

p.

V. suprà, nos 13 et 27.

Quant à la dernière question elle a été jugée de la même manière par la Cour de Colmar, le 7 décembre 1816. Voy. J. A., v° Appel, t. 3, p. 438, no 262; et M. F. L., t. 1er, vo Ajournement, p. 141.

46. Un ex-avoué d'appel peut poursuivre le paiement

des frais qui lui sont dus, devant la Cour près de laquelle il a cessé de postuler. (Art. 60, C. P. C.)

D'après l'art. 14 d'un décret du 6 mars 1791, les ci-devant procureurs ont été autorisés à porter directement leurs demandes en paiement de frais et salaires, devant les tribunaux créés en remplacement de ceux près lesquels ils exerçaient.

La conséquence naturelle de la disposition de cet article, c'est qu'en cessant de se livrer à la postulation, un avoué ne perd pas le privilége qui lui est accordé de se pourvoir en paiement des frais qui lui sont dus, devant le tribunal auprès duquel il exerçait ses fonctions.

Du reste, le décret de 1791 n'a fait que renouveler les dispositions des anciens réglements. (COFF.)

Me Sohier, ex-avoué près la Cour d'appel de Paris, assigne la demoiselle Raffet devant cette cour, en paiement d'une somme de 1198 francs, montant des frais par lui avancés pour le sieur Chassaing, dont elle était la légataire universelle.

La défenderesse oppose à cette demande une fin de nonrecevoir, résultante de ce que la Cour était incompétente, attendu que le sieur Sohier ne pouvait jouir des préroga

tives accordées aux avoués exerçants. Mais le 3 octobre 1810, la Cour de Paris rejeta cette fin de non recevoir : -«LA COUR,... sans s'arrêter aux moyens d'incompétence, attendu les dispositions des décrets de 1790 et 1791, renvoie la cause après vacation's. >>

Nota. Le renvoi après vacations n'a été ordonné que parceque la légataire universelle a demandé la mise en cause des héritiers.

Voy.MM. B. S. P., t. 1, p. 123, no x, au texte; et CARR. t. 1, p. 141, note 2.

47. L'avoué qui a obtenu à son profit la distraction des dépens auxquels la partie adverse avait été condamnée envers son client, jouit sur cette créance d'un privilége, dont ne peuvent le priver les créanciers de sa propre partie, en formant des saisiesarrêts sur la partie condamnée aux dépens.

C'est ce qui a été jugé par la Cour royale de Metz, le 12 décembre 1810, en ces termes: « LA COUR, considérant que la distraction des dépens au profit d'un avoué qui, dans une affaire où il a prêté son ministère, a fait tous les déboursés nécessaires à l'instruction, est un moyen à lui accordé par la loi pour récupérer ses avances, de même que les salaires qui lui sont légitimement dus, et qu'à cet égard il a un privilége incontestable, auquel les créanciers de sa partie ne peuvent porter aucune atteinte ;

>>Considérant que, dans l'instance actuelle, Cunin a constamment réclamé cette distraction; qu'elle se trouve formellement requise dans les conclusions de Boucheron, retenues en l'arrêt du 29 août dernier, et que dans les divers actes des poursuites ultérieurement exercées contre les frères Dorr, à la requête du même Boucheron, ce dernier a formellement reconnu ce même droit de dis

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