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à défendre sur la demande dirigée contre elle, et celle-ci, aux fins de condamnation, assurément le tribunal, à quo, seul juge compétent pour connaître de la demande principale de l'intimé, eût également été compétent à statuer sur la demande en autorisation de la femme, en cas de non comparution du mari, ou du refus de sa part, ce pouvoir n'étant pas interdit aux tribunaux de commerce en pareille occurrence; mais au cas particulier, le sieur Richard n'ayant point autorisé sa femme, ni été assigné à cette fin, il s'ensuit que, d'après les dispositions législatives ci-dessus rappelées, la femme Richard n'avait pas même qualité pour décliner la juridiction du tribunal, et l'autorisation judiciaire ne pouvait être valablement accordée par le tribunal, qui aurait dû s'abstenir de statuer sur aucunes conclusions des parties, en déclarant d'office l'intimé, quant à présent, non recevable en sa demande, sauf à se mettre en règle ; - Attendu qu'il résulte de ces considérations, tirées des articles de la loi citée, que le jugement dont est appel est nul, ainsi que ce qui l'a précédé, et que l'intimé devient passible de tous dépens pour avoir irrégulièrement introduit son action; Par ces motifs, dit qu'il a été mal et nullement procédé et jugé ; en conséquence, annule ledit jugement et la procédure quil'aprécédé.»

OBSERVATIONS.

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Il n'est pas besoin que l'absence du mari soit déclarée ni même présumée, pour que l'autorisation d'ester en justice puisse être accordée à la femme par le tribunal; il suffit qu'il se trouve trop éloigné pour donner son autorisation aussi promptement que le cas l'exige. C'est aux juges à décider s'il y a péril dans la demeure, et s'ils doivent autoriser la femme, sans attendre le retour du mari, ou sans donner le temps nécessaire pour le consulter. Mais ils ne sauraient apporter trop de circonspection pour accorder cette autorisation; il ne faut pas que la femme

profile de la non présence du mari, d'un voyage qu'il a été dans la nécessité de faire, pour éluder la puissance maritale. — Telle est l'opinion de MM. POTHIER, Traité de la puissance du mari, § 3, n° 12; MERLIN, 1. 1er, p. 511, vo Autorisation maritale, sect. 7, no 1er; DelvinCOURT, Cours de Code civil, t. 1er, p. 340, note 15; TOULLIER, Droit civil français, t. 2, p. 28, no 651; F. L., Rép., vo Autorisation de la femme mariée, t. 1er, p. 253; DURANTON, Cours de droit français, t. 2, p. 453, no 504; HAUT., p. 582; CARR., t. 3, p. 220, no 2925 et 2926; et B. S. P., t. 2, p. 666.

Voyez aussi MM. PIG., t. 1, p. 89; D. C., p. 540.

Quant à la deuxième question, Voyez l'arrêt du 23 février 1808, infrà, no 19.

16. Une femme ne peut, sans autorisation, se désister d'un pourvoi en cassation, qu'elle avait formé conjointement avec son mari, contre un arrêt qui la concernc personnellement. (1)

Les sieur et dame Possel s'étaient pourvus en cassation contre un arrêt de la Cour de Bruxelles, qui déclarait la dame Possel non recevable dans une demande en reddition de compte de tutelle, qu'elle avait formée contre son père, le sieur Ottevaère; après l'admission par la section. des requêtes, la dame Possel se désista de son pourvoi, et acquiesca au jugement ; néanmoins son mari poursuivit la cassation, prétendant que le désistement n'était pas valable, ayant été fait sans autorisation,et le 15 juillet 1807, la section civile rejeta en ces termes la fin de non-recevoir qu'opposait le sieur Ottevaère : — « LA COUR, de l'avis de M. Merlin, procureur-général, attendu que la dame Possel était dans la cause, et que la demande qu'elle avait formée

(1) Voy. MM. HAUT., p. 485; Carr., t. 3, p. 214, note 6; et B. S. P., t. 1, p. 367, note 4, et t. 2, p. 664, note 1.

contre son mari avait pour objet de faire condamner son père à lui rendre compte de sa tutelle; - Attendu que la renonciation à une semblable action emporte aliénation d'une universalité de droits, et que la dame Possel n'avait pas puissance de faire une semblable aliénation sans l'autorisation de son mari; - Rejette la fin de non-recevoir.>>

Les créanciers de la femme ne peuvent pas opposer son défaut d'autorisation. (Art. 225, C. C.)

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PREMIÈRE ESPÈCE. Le 30 janvier 1808, la Cour de Bruxelles a décidé cette question : — «<< Attendu qu'aux termes de l'art. 225, C. C., la nullité d'un acte fondé sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, le mari ou leurs héritiers. »

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DEUXIÈME ESPÈCE.-Jugement du tribunal de commerce d'Angers, du 18 décembre 1809, qui déclare, en ces termes, les créanciers non recevables : « Le tribunal, considérant que l'article 225, C. C, porte textuellement que la nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par le mari, la femme ou leurs héritiers; - Considérant que l'article 1167 du même Code permet aux créanciers d'attaquer en leur nom personnel les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits, le même article prescrit aux créanciers de se conformer aux règles établies au titre des droits respectifs des époux, et par conséquent interdit à ces créanciers le droit d'invoquer une nullité qui ne peut être opposée que par le mari, la femme ou leurs héritiers.>> Appel; et, le 1er août 1810, la Cour d'Angers, adoptant les motifs des premiers juges, dit bien jugė.

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TROISIÈME ESPÈCE. Le 30 novembre 1811, la Cour de Turin, dans une contestation existant entre les sieurs Bonfante et Brochiero, a aussi décidé la question dans le même sens., par les mêmes motifs.

Nota. Le 28 germinal an xIII, la Cour d'appel de Paris

TOME V.

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a fait l'application du même principe, consacré d'ailleurs le texte formel de la loi; son arrêt sera rapporté vo Contrainte par corps.

par

V. MM. F. L., v° Autorisation, tome 1er, page 256, et B. S. P., t. 2, p. 667, no 3.

18. La femme étrangère n'a pas besoin de l'autorité de son mari ou de la justice pour ester en jugement; cette formalité n'est prescrite qu'à la femme Française. (Art. 215, C. C.) (1)

19. Lorsqu'une femme mariée se trouve assignée devant un tribunal de commerce, ce tribunal est compétent pour lui donner l'autorisation d'ester en justice.

PREMIÈRE ESPÈCE.- La dame d'Hamerogen, domiciliée à Utrecht, en Hollande, prit une maison à bail à Bruxelles. Le sieur Latour, locateur, l'actionna en paiement. La dame d'Hamerogen observa que, suivant la législation de Hollande, comme suivant celle de France, la femme ne pouvait s'obliger ni ester en justice sans autorisation, et demanda, en conséquence, que le sieur Latour fût déclaré non recevable; mais la Cour d'appel de Bruxelles, première chambre, par arrêt du 23 février 1808, rejeta cette exception en ces termes : — « LA COUR, attendu que la dame d'Hamerogen, domiciliée à Utrecht, en Hollande, est censée avoir, de son mari, l'autorisation nécessaire pour se procurer un logement pendant son séjour en pays étranger, puisque l'habitation fait partie des aliments; Attendu que, si elle peut s'obliger, elle est passible de l'action qui naît de l'obligation, et qu'il n'a pas été allégué que le logement excédât ses facultés; Attendu que les dispositions du Code civil, sur la puissance maritale,

(1) Cette question n'est jugée que par les deux premiers arrêts.

ne

sont point applicables à une femme étrangère qui séjourne momentanément en France, pour tout ce qui concerne les aliments qui lui sont fournis, suivant son état; qu'un système contraire tendrait à rendre impraticable le séjour des femmes étrangères en France, ou à tromper les citoyens français qui les logeraient et leur procureraient leur subsistance; que la loi du domicile réel des étrangers ne les suit pas dans leurs voyages ou résidences momentanées en France, à l'effet de les soustraire au paiement des dépenses nécessaires pour leur existence, et dans les proportions de leurs facultés ;-Et attendu qu'aux termes de l'art. 14, C. C., l'étranger, même non résidant en France, peut être cité davant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; qu'ainsi l'exception de la dame d'Hamerogen, exception dont elle ne justifie pas, d'ailleurs, avoir fait usage devant les premiers juges, n'est aucunement fondée;— Condamne la dame d'Hamerogen, etc.»>

DEUXIÈME ESPÈCE.-Le sieur Perdrizet assigne devant le tribunal de commerce de Bruxelles, la femme Godefroy, épouse du sieur Smith - Mosse, Anglais, et la fait condamner par défaut. Sur l'opposition, Perdrizet demande que la femme Smith-Mosse soit autorisée à ester en juge ment; l'autorisation est accordée, et le premier jugement confirmé. Sur l'appel, la femme Smith-Mosse demande la nullité du jugement du tribunal de commerce, parce qu'il avait été rendu contre une femme non pourvue d'autorisation, le tribunal étant incompétent pour l'accorder ; que, d'ailleurs, fût-il compétent, elle était nulle, parce qu'il ne pouvait la donner qu'en cas de refus du mari, et qu'alors il devait être appelé dans la chambre du conseil pour en déduire les motifs; ce qui n'avait pas été fait. Mais ces différents moyens ont été rejetés par la Cour d'appel de Bruxelles, deuxième chambre, le 29 août 1811,

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