Page images
PDF
EPUB

n'étant pas le vendeur, l'avoué ne peut être le mandataire chargé de vendre et peut par conséquent acquérir en son

nom.

Voy. MM. HUET, Traité de la proc. sur saisie imm., p. 201 el 218; PR. FR., t. 4, p. 370 et 371; CARR, analyse t. 2, p. 389, no 2194; et Lois de la P. C., t. 2, p. 622, no 2393 et F. L., v° Saisie immobilière, t. 5, p. 67 et 68. 64. Le mode de constitution d'avoué étant prescrit par acte d'avoué à avoué, toute constitution verbale et présumée ne peut être admise. (Art. 75, C. P. C.). 65. Un avoué ne peut prendre de conclusions qu'après signification de sa constitution à avoué.

66. Quand il ne s'agit point d'une demande à bref délai, l'avoué ne peut se contenter de signifier un acte d'occuper et de demander à l'audience acte de sa constitution, à la charge de réitérer. (Art. 76, C. P. C.).

C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel d'Orléans, le 2 décembre 1813, dans la cause du sieur Jullien contre son père.

OBSERVATIONS.

(Col. de Lan.)

[ocr errors]

Quoique les termes rigoureux de l'art. 76, 'C. P. C., ne permettent de constituer avoué à l'audience que dans les assignations à bref délai, cependant, dans la pratique, on s'est un peu relâché de cette sévérité; mais nous croyons que si l'avoué adverse ne consentait pas accepter la constitution d'avoué, faite sur la barre, en matière ordinaire, le tribunal ne pourrait se refuser à prononcer le défaut. C'est l'opinion de MM. D. C., p. 73; Prat. Fr., t. 3, p. 193 et CARR., p. 206, no 389.

pas

Dans tous les cas, tant que le jugement par défaut n'a été demandé, le défendeur peut constituer avoué, parce

que l'art. 75 ne dispose qu'on sera tenu de constituer, dans les délais de l'ajournement, que pour fixer le temps après lequel le demandeur peut prendre défaut. Tel est l'avis de MM. RODIER, sur l'art. 2, tit. 4, de l'ordonn., quest. 4; et CARR. t. I, p. 205, no 384.

[ocr errors]

67. L'avoué qui a poursuivi la vente d'un immeuble, peut postérieurement s'en rendre acquéreur, si, au moment de l'adjudication définitive, il a cessé d'être l'avoué du poursuivant.

La question de savoir si un avoué peut se rendre adjudicataire d'un bien dont il est chargé de poursuivre la vente en justice, a été controversée, ainsi qu'on peut s'en convaincre en examinant les arrêts rapportés sous le n° 63; mais dans les circonstances particulières qui ont donné lieu à l'examen de la question devant la Cour de Paris, il nous semble qu'elle ne pouvait donner lieu à aucune difficulté, puisque l'avoué avait cessé d'être le mandataire des parties intéressées au moment de l'adjudication. (COFF.)

Le sieur Thierry, menacé d'une expropriation forcée, chargea Me Pantin, avoué près le tribunal de première instance de Paris, de poursuivre la vente de ses immeubles à l'audience des criées. Me Pantin ayant, depuis, donné sa démission Me Colmet, son successeur, s'en rendit adjudicataire au profit de son prédécesseur. Thierry se pourvut en nullité ; et les créanciers intervinrent au procès, mais l'adjudication fut maintenue par la Cour royale de Paris, par arrêt du 31 janvier 1814, ainsi conçu: « LA COUR reçoit Leroy et Deneux és noms, parties intervenantes, leur donne acte de leurs sommations et dénonciations, et de ce qu'ils s'en rapportent à la prudence de la Cour sur les moyens proposés par Thierry; faisant droit sur ladite intervention, ensemble sur l'appel interjeté par ledit Thierry des jugements rendus par le tribunal civil de la Seine, les 5 et 2 o

[ocr errors]

mars derniers ; avoué ni même mandataire du vendeur, lors de l'adjudication qui lui a été faite; - Considérant qu'à l'époque de la poursuite de vente aux criées, les délais étaient expirés et les formalités remplies, a mis et met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne Thierry en l'amende; déclare le présent arrêt commun avec les syndics provisoires de la faillite Thierry; condamne en outre ledit Thierry aux dé-

Considérant que Pantin n'était plus

pens. >>>

68. Une partie opposante à une contrainte décernée par la régie de l'enregistrement, peut présenter ses moyens de défense dans des mémoires signifiés à la diligence d'un avoué constitué. (Loi du 25 vend. an IX, art. 17.)

C'est ce qu'a décidé la Cour de Rennes, premièré chambre, le 11 avril 1814.

69. L'action des avoués pour le paiement de leurs frais, ne se prescrit par deux ans, que lorsqu'elle est exercée directement par l'avoué contre son client; mais elle se prescrit par trente ans, lorsque l'avoué ayant obtenu distraction, à son profit, des dépens adjugés à son client, agit, en vertu de cette distraction, contre la partie adverse condamnée aux dépens.

་་

[ocr errors]

C'est ce qu'a jugé la Cour de Grenoble, le 22 juillet 1814, dans la cause de Me Gariel, avoué, contre le sieur Perret.

70. L'avoué traduit devant un tribunal à raison de ses fonctions, ne peut exciper de ce qu'il n'a pas été appelé devant la chambre de discipline, surtout

s'il a volontairement procédé sans opposer cette exception; mais dans ce cas le tribunal ne peut juger en dernier ressort. (Arrêté des consuls du 13 frimaire an IX).

71. Un avoué ne peut occuper à la fois pour les deux parties, sans se rendre passible de tous dommagesintérêts. (1)

72. On ne peut prononcer sur une demande en garantie, lorsqu'il n'existe pas encore de demande principale.

C'est ce qu'a décidé la Cour de Rennes, deuxième chambre, le 6 janvier 1815, en ces termes: - « LA COUR, considérant dans la forme, que si l'arrêté des consuls du 13 frimaire an IX, attribue à la chambre des avoués le soin de prévenir toutes plaintes et réclamations de la part des tiers contre des avoués, à raison de leurs fonctions, et la charge de concilier celles qui pourraient avoir lieu, cet arrêté ne prononce point textuellement la peine de nullité, et que, quand on pourrait la suppléer, ce ne serait, en tous cas, qu'une nullité relative que les deux parties ont pu couvrir, et ont en effet couverte par leur procédure volontaire devant les premiers juges, sans se l'être opposée.

» Considérant, d'un autre côté, qu'il est bien vrai que les officiers ministériels ne sont justiciables, pour raison des faits de leur charge, que des tribunaux près desquels ils militent; mais il ne s'ensuit pas de là que les tribunaux doivent prononcer en dernier ressort, s'ils ont au-dessus d'eux des tribunaux supérieurs; dans ce cas, les parties doivent subir les degrés de juridiction établis par la loi.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

» Considérant, au fond, que Me... ne pouvait être tout à la fois et l'avoué de la dame Duquilleau, et celui du sieur Millet; que s'il a cru d'abord qu'il pouvait allier les deux confiances, il aurait dû bientôt voir, tant par les papiers dont il fut ressaisi que par la correspondance de la dame Duquilleau, que les intérêts de ses deux clients étaient opposés, et qu'en suivant l'instance d'arrêt mis par le sieur Millet, il blessait nécessairement les droits de son autre partie; qu'en procédant de cette manière, il a commis une faute grave, et que cette faute a porté préju– dice à la dame Duquilleau, en lui occasionnant des frais de procédure qui n'auraient pas eu lieu', et en lui nécessitant des déplacements et des voyages coûteux;

>> Considérant que tout mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et qu'il répond des dommages et intérêts résultant des fautes qu'il commet dans sa gestion; que ce principe est d'autant plus applicable aux fonctions d'un avoué qué son ministère, outre qu'il est salarié, est forcé par la loi et repose sur la confiance publique;

[ocr errors]

Considérant qu'il n'y a point d'action formée en nullité contre le jugement de séparation, et qu'il serait prématuré d'adjuger une garantie quand il n'y a point de demande principale ; et que, d'un autre côté, le jugement dont est appel n'accorde qu'une simple faculté de se pourvoir en garantie, s'il y a lieu, toutes défenses sauves de la part de M..., ce qui ne peut nuire à celui-ci, qui sera à lieu, dans tous les cas, de faire valoir ses défenses;

le

» Par ces motifs, faisant droit dans les appels respectifs des parties du jugement rendu le 29 mars 1814, par tribunal de première instance de Rennes, dit qu'il a été mal jugé par ledit jugement, en ce qu'il aurait débouté la femme Duquilleau de sa demande de dommages et intérêts; corrigeant et réformant, et faisant ce que les preTOME V.

[ocr errors]

22

« PreviousContinue »