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dudit décret du 30 mars 1808, serait une violation de leur sens naturel, ainsi que des principes sur lesquels ils sont fondés ;

» Et attendu que Martin n'était attaché à la Cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône par aucune fonction; qu'il n'a comparu devant cette Cour qu'en qualité d'accusé; que les fonctions d'avoué, dont il était investi devant le tribunal de première instance de la ville d'Arles, ne pouvaient le soumettre à une discipline qui pût être exercée par la Cour d'assises du département des Bouchesdu-Rhône ;

>>

Que c'est, néanmoins, en cette qualité et par l'autorité de la juridiction de discipline à laquelle elle le soumettait, qu'il a été suspendu de ses fonctions par ladite Cour d'assises;

>> En quoi cette Cour a violé les règles de sa compétence, et fait une fausse application des art. 102 et 103 du décret du 30 mars 1

1808;

» Parces motifs, casse et annále l'arrêt rendu par la Cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône, 26 août dernier, dans la disposition qui suspend ledit Martin de ses fonctions d'avoué au tribunal d'Arles, pendant six ans, et ordonne l'impression et l'affiche dudit arrêt ;

» Et attendu que le procureur du Roi près la Cour d'assises, sur les réquisitions duquel lesdites condamnations ont été incompétemment prononcées, était lui-même sans caractère pour les provoquer devant cette Cour; déclare qu'il n'y a lieu à renvoi.»

101. Le délit de postulation est de la compétence des tribunaux civils; les tribunaux correctionnels ne peuvent en connaître. (Décret du 19 juillet 1810.) (1)

(1) V. suprà, no 40; et J. A., t. 30, p. 269.

102. Ily a motif suffisant de suspicion légitime contre un tribunal qui, ayant jugé correctionnelle une affaire purement civile, devrait, après l'annulation de son jugement pour incompétence, en connaître de

nouveau comme tribunal civil.

Le tribunal de Prades jugeant comme tribunal de police correctionnelle, condamna le sieur Sans cadet, à une amende pour fait de postulation. Le sieur Sans et le procureur du roi en appelèrent. Le tribunal de Perpignan, devant qui l'appel fut porté, faisant droit aux conclusions de Sans, annula le jugement pour cause d'incompétence, et renvoya les parties devant qui de droit. Le procureur du roi de Perpignan se pourvut en cassation, et demanda subsidiairement le renvoi devant un autre tribunal, pour cause de suspicion légitime, parce que les juges du tribunal civil de Prades, devant qui l'affaire devait être renvoyée, étaient les mêmes que ceux qui composaient le tribunal correctionnel qui avait déjà connu de l'affaire. Le 20 juillet 1821, la Cour de cassation, section criminelle, au rapport de M. Louvot, statua en ces termes :— «‹ « La COUR, attendu que le décret du 19 juillet 1810, en prononçant une amende pour le fait de postulation sans droit, a attribué, d'après ses expressions et l'ensemble de ses dispositions, aux tribunaux civils, la connaissance de ce fait es la condamnation à l'amende dont il doit être puni; que, dès lors, le tribunal correctionnel de Perpignan, en annulant pour cause d'incompétence le jugement du tribunal correctionnel de Prades, loin d'avoir violé aucune loi, a fait une juste application des lois sur la matière ; — Rejette le pourvoi ;

>> Prononçant sur le renvoi pour cause de suspicion légitime demandé subsidiairement par le procureur du roi de Perpignan, et adoptant ses motifs, renvoie les poursuites exercées ou à exercer contre Sans cadet, pour fait de

postulation par-devant le tribunal civil de Céret, pour y être instruit et prononcé en conformité de la loi, sauf l'appel, si le cas y échet, être porté d'après la hiérarchie judiciaire ; - Ordonne qu'à la diligence du procureur-général en la Cour, le présent arrêt, dans la disposition portant renvoi, sera notifié à qui de droit, etc. »

103. L'avoué constitué par l'acte d'appel et auquel celui de première instance a remis les pièces de l'affaire, est suffisamment autorisé à suivre l'appel. 104. Un huissier est suffisamment autorisé à signifier un acte d'appel, lorsqu'il en reçoit la commission de l'avoué de première instance, bien que cet avoué n'ait pas lui-même un pouvoir spécial à cet effet (1).'"

Le sieur Perrault avait donné mandat à un avoué de Rethel, d produire pour lui dans un ordre et de suivre la collocation; là se bornait la commission. Le 28 avril 1820, jugement qui rejette la prétention du sieur Perrault, et le condamne aux dépens. Un acte d'appel est signifié par l'huissier Prud'homme, à la requête du sieur Perrault; Me Dupin, avoué constitué par cet acte, occupe pour ce dernier. Le jugement est confirmé, et, bientôt après, le sieur Perrault, à qui un exécutoire de dépens est signifié, déclare désavouer et l'huissier qui avait notifié l'appel, et l'avoué qui avait occupé devant la Cour.

Le 28 août 1821, la Cour royale de Metz prononce en ces termes : — « La COUR, attendu que l'huissier Prud'homme ayant été chargé par l'avoué de première instance de signifier l'acte d'appel dont il s'agit, a dû le faire, et qu'en cela il n'a fait que ce à quoi son ministère l'obligeait; Attendu que l'avoué Dupin ayant reçu du

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(1) Voy. suprà, nos 75 et 78.

même avoué cet acte d'appel par lequel il est constitué, et les pièces de l'instance, a, par cela seul, pu et même dû suivre les fins dudit appel; - Attendu que le désaveu formé contre ces deux officiers ministériels n'est pas fondé ; En conséquence, déboute Antoine Perrault de sa demande en désaveu, etc. »

105. Si le défendeur se proposait de décliner la juridiction devant laquelle il est assigné, ou d'opposer la nullité de l'exploit d'ajournement, la constitution d'avoué devrait-elle en contenir la déclaration expresse?

Non, dit M. CARR., t. 1, p., 205, no 383, puisque le silence gardé à ce sujet dans la constitution d'avoué, ne couvre ni le déclinatoire, ni les aullités. C'est ce qui résulte des art. 169 et 173, C. P. C. Cette question souffrait du doute sous l'ancienne jurisprudence, mais ne peut présenter maintenant de difficultés sérieuses (Voy. M. D. C., p. 72). Cependant il est d'usage d'insérer des réserves générales dans les actes de constitution; usage auquel nous conseillons de toujours se conformer, parce que : quod abundat non vitiat.

106. L'avoué du demandeur est-il obligé de faire les poursuites contradictoirement avec celui qui a été présenté à l'audience, et auquel il a été donné acte de sa constitution, encore bien qu'elle n'ait été pas réitérée dans le jour? (Art. 76, C. P. C.)

<< L'affirmative ne peut être douteuse, dit M. D. C., p. 73; la déclaration de constitution étant consignée sur la feuille d'audience, forme un contrat en jugement qui lie réciproquement les avoués à la cause; la loi ne prescrit la nécessité de réitérer cette déclaration dans le jour, que par un motif d'économie, pour épargner les frais de l'expédition,

enregistrement et signification de ce jugement, beaucoup plus coûteux que ceux d'un simple acte, et il faut qu'il y en ait un dans la procédure qui établisse cette constitution; voilà pourquoi, à défaut de ce dernier, elle permet, elle veut même que le jugement soit levé aux frais de l'avoué qui n'a pas réitéré sa constitution; cette disposition n'est donc qu'une mesure d'ordre et de pure discipline, moins que de forme; ainsi la constitution est faite et suffisamment dénoncée par la déclaration faite à l'audience, et on ne doit pas poursuivre d'un côté le jugement en défaut contre la partie pour n'avoir pas constitué ; et de l'autre, la rentrée des frais du jugement déclaratif de constitution contre l'avoué, monstruosité tolérée dans certains tribunaux. »

M. CARR., t. I, p. 206, n. 388, professe la même opinion.

107. L'acte qui doit être décerné de la constitution de l'avoué à l'audience, est-il l'objet d'un jugement préalable et distinct de celui que le tribunal, à cette audience même, pourrait rendre préparatoirement ou définitivement sur la demande?

108. Mais est-il besoin que l'avoué réitère sa constitution dans le cas où le jugement qui intervient de suite est définitif?

« Il nous semble, dit M. CARR., i. 1, p. 206, no 390, que le texte de l'art. 76 suffit pour la solution de la première question; le jugement dont il parle, et qu'il déclare ne devoir être levé qu'autant que l'avoué ne réitérerait pas sa constitution par acte dans le jour, est évidemment un jugement préparatoire et de pure forme, qui décerne acte de la constitution à l'audience. Ainsi, on a prévenu un abus qui résulterait de ce que l'acte serait décerné par le jugement même qui prononcerait sur la demande; cet abus consisterait en ce que l'avoué qui négligerait de renouveler sa

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