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de Paris, qui, le 5 juin 1810, les annula en ces termes : — « LA COUR, considérant que la femme, non commune en biens, ne peut ester en jugement sons l'assistance de son mari; qu'en fait, sur l'assignation donnée à la femme Cottin et à son mari, le jugement du 5 juillet 1809 n'a point prononcé défaut contre le mari, et n'a statué que contre la femme; d'où il suit que la femme Cottin a esté sans l'assistance de son mari; a mis et met l'appellation et le jugement au néant, en ce que Cottin et sa femme ont été déboutés de leur demande en nullité du jugement par défaut, du 5 juillet précédent; émendant, quant à ce, décharge les parties de Ranté des condamnations contre elles prononcées; au principal, déclare nul, et de nul effet, le jugement du 5 juillet dernier. »

31. On ne peut opposer à un tuteur qu'il a introduit sans autorisation une action immobilière, lorsqu'elle n'est devenue telle, de mobilière qu'elle était d'abord, que pendant le cours du procès.

32. On est d'autant moins recevable à opposer ce moyen, qu'on ne l'a proposé que sur l'appel, et que le tuteur a lui-même un intérêt personnel dans la contestation.

33. Quelques-uns des codébiteurs solidaires ne peuvent se plaindre de la nullité qui aurait été commise à leur égard, dans leur copie de l'acte d'appel, lorsque cet acte est régulier vis-à-vis de tous les autres.

La dane veuve Cornulier, pour elle et ses enfants mineurs, appelle en bureau de paix les débiteurs d'une rente, afin d'avoir paiement des arrérages qui lui en étaient dus. Ils se bornent à demander un délai pour la satisfaire. Assignés devant le tribunal civil de Nantes, ils sont condamnés défaut. Sur l'opposition, ils viennent prétendre que la par rente n'est pas due, parce qu'elle est féodale, et le tribunal

déboute la dame Cornulier de sa demande. Elle interjette appel; trois des intimés arguënt de nullité la copie de leur acte d'appel, et tous concluent à ce que la demanderesse soit déclarée non recevable, parce qu'elle plaide sans autorisation sur une action immobilière ; mais ces moyens sont rejetés par la Cour de Rennes, 2 chambre, le 24 juillet 1810, en ces termes : — « LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Tiengou-Tréfériou, substitut de M. le procureur-général ; considérant, 1o que la nullité dont trois des copies de l'acte d'appel sont arguées, ne peut être d'aucune conséquence, l'acte étant valable à l'égard de tous les autres intimés, au nombre de plus de quatre-vingt, et la rente dont il s'agit étant solidaire entre tous, solidarité reconnue dans la cause; -Considérant 2° que la demande primitive de l'appelante ne tendait qu'au paiement des arrérages d'une rente appartenant à ses mineurs, action purement mobilière et administrative, que l'article 464, C. C., n'a point eu en vue de soumettre à une autorisation préalable du conseil de famille; que ce n'est que par exception à cette demande que le fonds de la rente a été contesté; que le défaut de l'autorisation de l'appelante, en sa qualité de tutrice, n'a point été allégué en première instance; que l'appelante plaide, d'ailleurs, en son propre comme au nom de ses mineurs; ce qui annonce qu'elle a un intérêt personnel à l'objet de ses poursuites, intérêt qui suffit seul pour les rendre régulières;-Par toutes ces considérations, sans qu'il soit besoin de s'arrêter aux fins de non-recevoir et moyens de nullité, etc. »

nom,

· 34. La présence du mari dans l'instance où figure la femme, lui tient-elle lieu d'autorisation, lorsqu'ils ont, l'un et l'autre, un intérêt distinct? (Art. 215 et 218, C. C.) (1)

(1) Voy. suprà, nos 2 et 3, et infrà, no 39.

35. Dans une signification d'avoué à avoué, la mention de la personne à qui la copie a été délaissée, n'est pas prescrite à peine de nullité. (Art. 61, C. P. C.)

36. Lorsque le tribunal a rejeté la demande en nullité de la procédure qui a suivi l'adjudication préparatoire, il ne peut procéder à l'adjudication définitive, avant qu'il ait été statué sur l'appel du jugement.

PREMIÈRE ESPÈCE. Le sieur Maurue avait fait saisir immobilièrement le sieur Roborel-Lamorère. Ce dernier demanda la nullité de la procédure qui avait suivi l'adjudication préparatoire, mais ses prétentions furent rejetées. Il interjeta appel : cependant, la dame Combelle, son épouse, fit signifier aux avoués des parties, une demande en distraction de certains immeubles. Elle ne s'était pas fait préalablement autoriser, et l'huissier qui signifia cette requête, laissa en blanc le parlant à de la copie. Au jour qui avait été fixé pour l'adjudication définitive, le créancier saisissant demanda la nullité de cette demande en distraction, par des motifs tirés du fond, et parce que la signification de la requête était nulle, en ce qu'elle ne faisait pas connaître la personne à qui la copie avait été délaissée. Le tribunal accueillit cette nullité, et malgré l'appel du sieur Roborel, procéda à l'adjudication définitive.

Appel la dame Roborel a prétendu que le jugement était nul, pour avoir été rendu contre une femme non autorisée; que, quoique son mari figurât dans l'instance où elle était intervenue, une telle circonstance ne pouvait suppléer une autorisation qui devait être expresse; que, d'ailleurs, ils avaient dans la cause un intérêt absolument distinct. Elle a soutenu, en outre, que les dispositions du Code de procédure civile, sur les ajournements, ne s'appliquaient

pas aux significations d'avoué à avoué, et que le tribunal avait commis un excès de pouvoir, en procédant à l'adjudication définitive, malgré l'effet suspensif de l'appel de son mari.

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Le 25 août 1810, la Cour d'appel de Bordeaux, statua en ces termes sur ces différents moyens; « LA COUR, attendu que la dame Roborel n'a été autorisée, ni par son mari, ni par la justice, d'où il suit que le jugement qui a statué sur sa demande en revendication est irrégulier et nul; - que ce jugement a faussement appliqué à la signification d'une requête d'avoué à avoué, la disposition de l'art. 61, C. P. C., laquelle n'a pour objet que les exploits d'ajournement; que le sieur Corneillan premier créancier inscrit au préjudice du sieur Roborel, a reçu la signification de la requête de la dame Roborel, et a été assigné sur la demande en distraction; En ce qui touche l'adjudication des biens saisis, attendu que l'appel étant suspensif, on n'a pu procéder à cette adjudication, au mépris de l'appel que le sieur Roborel avait interjeté du jugement du 3 octobre, qui avait rejeté les moyens de nullité par lui proposés contre la procédure; autorise la dame Roborel à ester en jugement, etc. »

DEUXIÈME ESPÈCE. La dame Briard, épouse et créancière de Colinet-Delrieu, forme opposition à une poursuite en saisie immobilière intentée contre lui; condamnée par défaut, elle se rend opposante, comme ayant agi sans autorisation; elle en est déboutée par arrêt de la Cour d'Agen. Pourvoi en cassation; mais le 10 juillet 1811, arrêt de la section des requêtes, au rapport de M. Oudart, par lequel« LA COUR, attendu que la Cour d'appel ayant vérifié en fait, que le demandeur et son épouse avaient procédé conjointement, et fait ainsi tous les actes de la procédure, a sainement jugé en droit, que la femme avait été suffisamment autorisée par son mari; - Rejette.»

37. Celui qui a succombé dans une action immobilière intentée du chef d'un mineur par son tuteur, ne peut faire annuler la procédure et les jugements qui l'ont suivie, par le motif que le conseil de famille n'avait pas donné son autorisation au tuteur. (Art. 464, C. C.)

Le doute peut naître de ce qu'à l'égard de la femme mariée, le Code dispose que le défaut d'autorisation ne fournit pas un moyen de nullité à ceux qui ont plaidé contre elle (art. 225), et de ce qu'il ne répète pas cette disposition à l'égard du mineur.

Mais il y aurait un motif particulier de faire résulter du défaut d'autorisation de la femme, un moyen de nullité en faveur de celui qui plaide contre elle, puisque cette autorisation est exigée par la loi, moins pour subvenir à la faiblesse de la femme, que pour rendre hommage à la puissance maritale; et, puisque, malgré cette considération particulière, la nullité n'est ouverte qu'au profit de la femme, ou de ses rep ésentants, il doit en être de même à l'égard du miueur. L'adversaire de l'un et de l'autre a toujours à s'imputer de n'avoir pas fait intenter l'action d'une manière régulière.

(COFF.)

La veuve Pépin, agissant en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, assigne le sieur Canivet devant le tribunal de première instance de Vire, pour voir ordonner son envoi en possession d'une pièce de terre, grevée d'une rente foncière de 125 livres, à défaut de paiement de quelques arrérages échus et aux termes de l'acte constitutif de cette

rente.

Plusieurs jugements par défaut accueillent cette demande.

Sur l'appel, le sieur Canivet conclut à la nullité de l'action intentée contre lui, à défaut par la tutrice de s'être

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