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pourvue de l'autorisation du conseil de famille, aux termes de l'art. 464,CC.

Un arrêt de la Cour d'appel de Caen, sous la date du 24 décembre 1808, rejette le moyen de nullité, en se fondant sur ce que l'action intentée au nom des mineurs Pépin, n'était pas du nombre de celles pour lesquelles le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille.

Le sieur Canivet s'est pourvu en cassation, pour violation de l'art. 464, C. C. Il a combattu avec avantage les motifs de l'arrêt, en prouvant qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une action immobilière; mais sa décision pouvait être justifiée par une considération plus puissante.

en ces termes : 1«

Le 11 décembre 1810, la section des requêtes de la Cour de cassation, au rapport de M. Bazire, a rejeté le pourvoi LA COUR, sur les conclusions de M.Thuriot, avocat-général; attendu que l'art. 464, C. C., n'a disposé que dans l'intérêt des mineurs, et ne peut être invoqué à leur préjudice; Rejette, etc. »

38. Lorsque, sur le refus du mari, la justice autorise une femme, séparée de biens, à vendre la totalité ou une partie de ses immeubles pour se libérer, le jugement d'autorisation doit fixer la manière de procéder à la vente et indiquer l'emploi du prix.

La loi consacre en principe général, que dans le cas d'absence ou de refus de son mari, une femme peut obtenir de la justice l'autorisation qui lui est nécessaire pour certains actes; mais si le législateur s'en réfère à cet égard, à la sagesse des tribunaux, ils doivent se montrer dignes de sa confiance, d'abord, en examinant s'il y a lieu à accorder l'autorisation demandée ; ensuite, en prenant les précautions nécessaires, pour que la femme n'en fasse pas un mauvais usage; lorsqu'il s'agit surtout d'un acte d'aliénation, les ju

ges ne doivent pas laisser à une femme imprudente, les moyens de compromettre sa fortune. Puisque l'autorisation judiciaire supplée à l'autorisation maritale, elle doit avoir la même sollicitude, et exercer une égale surveillance.

(COFF.)

Tels sont les principes appliqués par la Cour de Lyon, dans une espèce dont il est inutile de rapporter les faits.

Arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 2o chambre, en date du 6 mars 1811, par lequel: «LA COUR, considérant qu'il est constant que Marie-Catherine Valadoure a des dettes; qu'elle est poursuivie par ses créanciers ; que déjà même il y a eu contre elle des sentences de condamnation; que, dans cette position, la prohibition de vendre son domaine, loin d'être avantageuse à elle et à sa famille, entraînerait pour tous des suites funestes, en donnant lieu à une expropriation forcée; que, cependant, il doit être pris des précautions pour que la vente soit faite au meilleur prix possible, et que ce prix ne soit pas dilapidé;—Met l'appellation au néant, et ce dont est appel; émendant, ordonne que, sous les conditions qui seront ci-après exprimées, elle est autorisée à vendre son domaine situé à Mont-de-Vaure, à la charge, 1o que la vente sera faite après trois publications, aux enchères, et à la bougie éteinte, devant Me Grogniet, notaire à Mont-de-Vaure, qui demeure commis à cet effet; 2° que l'acquéreur sera tenu d'acquitter directement, entre les mains des créanciers qui lui seront désignés par l'appelante, le montant de leurs créances, mais seulement jusqu'à concurrence d'une somme de 12,000 fr., sauf audit acquéreur à se faire subroger, si bon lui semble, aux droits des créanciers; 3° que l'excédant du prix, après le prélèvement des 12,000 fr., restera jusqu'à ce qu'autrement par justice il en soit ordonné, entre les mains des acquéFeurs, qui en paieront annuellement l'intérêt à 5 p. 100,

sans retenue, entre les mains de l'appelante, qui est, dès à présent, autorisée à passer quittance des intérêts. »

Nota. Il est bon de remarquer ici que MM. CARR., t. 3, p. 217, no 2917, et D. C., p. 533, pensent que la femme n'est pas obligée de se conformer à l'art. 861, C. P. C., lorsqu'elle a besoin d'une autorisation, à l'effet de contracter, et ils se fondent sur l'art. 219 du Code civil, qui en effet indique une autre marche à suivre.

39. Le mari qui plaide contre sa femme est censé, par cela seul, lui donner l'autorisation nécessaire pour ester en jugement. (Art. 215, C. C.)

PREMIÈRE ESPÈCE. C'est ce qu'a décidé la Cour de Nanci, le 24 avril 1811, dans la cause du sieur Velvert, contre sa femme: :— « La Cour, considérant que si on lit attentivement les articles du Code civil, relatifs à l'autorisation nécessaire à la femme, soit pour éster en jugement, soit pour contracter de toute autre manière, on voit que les dispositions qu'ils renferment ne sont que la conséquence de l'autorité maritale et de la protection que le mari doit à son épouse, pour empêcher qu'elle ne soit lésée dans ses intérêts, ou qu'elle ne compromette imprudemment ceux de la communauté. Cela posé, il est clair que la loi a particulièrement en vue le cas où la femme voudrait agir en justice, ou contracter de son propre mouvement, et ceux encore où elle serait appelée civilement devant les tribunaux, par d'autres que par son mari; dans ces cas sans doute, elle ne devrait pas être livrée à elle-même, puisque, étant sous puissance de mari, c'était à celui-ci, ou à son défaut à la justice, à apprécier le degré d'intérêt qu'elle pouvait avoir à agir ou à résister: ainsi, il a été superflu que la loi prévît le cas où le mari actionnerait lui-même sa femme, car il est évident que l'autorisation résulte des faits mêmes de l'expression de celui-ci, et de sa volonté d'obtenir un ju

gement contradictoire avec son épouse. Il n'en serait pas ainsi, sans doute, si c'était la femine qui fût demanderesse contre son mari, parce que l'action ne procèderait pas de la volonté de celui-ci, sans le concours duquel ou des tribunaux, elle ne peut être formée; mais le mari agissant contre sa femme, l'acte de citation porte en lui-même l'autorisation, non-seulement tacite, mais expresse, d'ester en jugement, pour répondre à la demande formée contre elle, d'après l'adage si connu : Qui veut ia fin, veut les moyens; autrement ce serait supposer dans le mari deux volontés contraires, ce qui est improposable; - Par ces motifs, et sans s'arrêter à la nullité proposée, ordonne qu'on plaidera au fond. »

DEUXIÈME ESPÈCE. Arrêt de la Cour de Colmar, en date du 14 janvier 1812, qui décide conformément au précédent : « LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Loyson, avocat-général; attendu qu'il ne saurait résulter aucune fin de non-recevoir contre l'appel, de ce que l'appelante, Sara Ratisbonne ( la dame Hetter), ne se trouve pas autorisée à ester en justice, sur sondit appel, qui est, dit l'intimé, une instance dans laquelle elle est demanderesse; l'erreur de l'intimé à cet égard est palpable: en effet, c'est lui qui a actionné originairement l'appelante et sa femme; la défense étant de droit naturel, cette femme s'est trouvée suffisamment autorisée par sondit mari, à se présenter en justice, pour répondre à son action, nonseulement en première instance, mais aussi, par suite, en cause d'appel, c'est-à-dire, pendant tout le cours de la litispendance qu'il a fait naître cette autorisation tacite, dérive aussi-bien du fait particulier, qu'elle dériverait du cas où une femme s'obligerait conjointement avec son mari, quoique l'acte ne fît pas mention qu'il l'a autorisée à cet effel; il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à cette fin de non-recevoir; reste à vérifier le mérite de l'appel;..-Parces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc. »

OBSERVATIONS.

Comme il suffit du concours du mari dans l'acte, pour autoriser valablement la femme, dit M. DURANTON, Cours de droit français, t. 2, p. 427, no 467, on doit conclure de là que le mari qui poursuit sa femme est censé par cela seul l'autoriser à se défendre. On ne peut argumenter contre cette décision de ce que l'art. 878, C. P. C., dit que le président autorisera, par son ordonnance, la femme à procéder sur la demande en séparation de corps pour en conclure en principe que l'autorisation est nécesssaire à la validité de la procédure, aussi-bien lorsque la femme est défenderesse, que lorsqu'elle est demanderesse. Elle était nécessaire dans ce dernier cas, et comme elle ne pouvait être qu'inutile dans le premier, les rédacteurs de cet article, qui contient plusieurs dispositions, n'ont pas dû en embarrasser davantage la rédaction par une distinction sans importance.

Cet avis est celui de tous les auteurs, Voy. MM. MERLIN, Rép., v° Autorisation maritale, t. 16, pag. 97; F. L., vo Autorisation, t. 1er, pag. 253; BIRET, Traité des Nullités, t. 1er, pag. 133, et DELVINCOURT, t. 1er, pag. 335,

note 10.

V. suprà, les nos 2 et 34.

40. Le demandeur en cassation qui, après avoir signifié l'arrêt d'admission, assigne la femme devant la section civile, sans assigner son mari, son mari, pour l'autoriser, ou se borne à sommer la femme de se faire autoriser par son mari, se trouve déchu de son pourvoi. (Art. 215 et 225, C. C.)

41. Un exploit est nul, si l'huissier déclare qu'il a remis la copie à un voisin, sans énoncer qu'il s'est présenté au domicile de la partie, et qu'il n'y a

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