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trouvé ni celle-ci, ni aucun de ses parents ou serviteurs. (Art. 68, C. P. C. )°(1)

La première question est plus délicate, lorsqu'il s'agit d'une assignation introductive d'instance à l'égard de laquelle aucun délai fatal ne peut courir; car il n'y aurait aucun inconvénient à permettre au demandeur de régulariser la procédure, en assignant postérieurement le mari. Mais à l'égard de l'appel et du pourvoi en cassation qui doivent être formés dans un délai déterminé, à peine de déchéance, les principes exigent que si la femme intimée ou défenderesse ne se trouve pas régulièrement assignée, l'exploit d'assignation doit être déclaré nul, parce que cette nullité entraîne la déchéance de la nouvelle procédure dirigée contre elle.

J'ai rapporté, suprà, no 14, un arrêt qui a annulé l'assignation donnée à une femme mariée seule, dans une espèce extrêmement favorable, puisque le demandeur produisait un certificat constatant l'absence du mari, et si un arrêt de la Cour suprême, v. suprà, no 20, a admis une femme à se munir de l'autorisation maritale sur un pourvoi par elle formé, c'est parce que, d'après la dispositon formelle de l'art. 225, C. C., le défaut d'autorisation maritale ne pouvant jamais être opposé à la femme, comme moyen de nullité des poursuites par elle dirigées, celui qui plaide contre elle est seulement recevable à faire régulariser la procédure en provoquant l'autorisation du mari ou de la justice, pour que ce défaut d'autorisation ne puisse lui être opposé dans le cas où il obtiendrait gain. de cause.

Quant à la deuxième question, on verra, au mot Exploit, deux arrêts des 22 mars 1809 et 1er août 1810, qui ont

(1) Cette deuxième question n'est jugée que par le dernier arrêt.

jugé que l'huissier, en remettant la copie de l'exploit au maire, devait, à peine de nullité, indiquer la cause pour laquelle cette remise n'avait pas été faite au voisin. Les motifs qui ont déterminé la décision de ces arrêts, s'appliquent également ici : car si la copie ne peut être remise au maire qu'à défaut de voisin, elle ne peut être aussi remise à celui-ci qu'à défaut d'une personne qui ait qualité pour la recevoir dans le domicile de la partie, et de même que la signification faite en parlant au maire est nulle, s'il n'est pas certain qu'elle n'a pu être faite en parlant au voisin, de même la signification faite à celui-ci est nulle si l'exploit ne constate l'impossibilité de la faire au domicile de la partic. (COFF.)

PREMIÈRE ESPÈCE. La demoiselle Ernestine François obtint un arrêt contre le sieur François, son père; postérieurement à l'arrêt, elle se maria avec le sieur Brichot. Le sieur François se pourvut en cassation. La section des requêtes admit son pourvoi, et il fit signifier l'arrêt d'admission, et l'assignation pour comparaître devant la section civile, à sa fille seule en se bornant à la requérir de se faire autoriser par son mari. Les sieur et dame Brichot, ne se présentèrent que pour conclure à la nullité de l'assignation, et, par suite, à la déchéance du pourvoi.

Le 7 octobre 1811, la section civile déclara le demandeur en cassation déchu de son pourvoi en ces termes : « LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Jourde, avocat-général, vu les art, 215 et 225, C. C., et attendu, 1° qu'aux termes de ces articles, nulle femme mariée ne peut ester en jugement sans l'autorisation préalable de son mari ou celle de la justice, à son refus, et que la femme, le mari et leurs héritiers, peuvent opposer la nullité fondée sur le défaut de cette autorisation; 2° qu'à l'époque du 9 octobre 1810, jour auquel le demandeur a fait citer

en vertu de l'arrêt d'admission de son pourvoi en cassation, rendu par la section des requêtes, le 14 août précédent, la défenderesse à comparaître par-devant la Cour, à l'effet de procéder sur sa demande, cette dernière était mariée; qu'en conséquence il devait, pour la régularité de cette nouvelle procédure, faire citer également le sieur Brichot, son mari, ou du moins lui faire sommation, à l'effet de l'autoriser à comparaître en justice, et à défendre à la demande; qu'en se contentant d'adresser cette réquisition à la défenderesse elle-même, il n'a rempli ni pu remplir le vœu, ni satisfaire à l'objet de la loi; 3° que le sieur Brichot a été fondé, en conséquence, à opposer la nullité de la citation faite à son épouse, comme étant contraire aux articles ci-dessus cités;-déclare l'exploit de citation, signifié à la défenderesse, le 9 octobre 1810, nul et de nul effet, comme contraire à la disposition des articles 215 et 225, C. C.; et en conséquence, le demandeur déchu de son pourvoi. »

DEUXIÈME ESPÈCE. La régie de l'enregistrement se pourvut en cassation contre un jugement du tribunal de Vesoul, rendu en faveur des héritiers de Georges Lambert. Après avoir fait admettre son pourvoi par la section des requêtes, elle fit faire l'une des significations de l'arrêt d'admission à Alexandre Lambert, l'un d'eux, et l'exploit d'assignation constata que la copie lui avait été remise en parlant au sieur Romans, commis des sieurs Dornier, qui a accepté la copie et signé l'original; mais rien ne constata l'absence de Lambert ni de ses serviteurs. Parmi les autres héritiers, se trouvait Françoise-Joséphine Lambert, femme du sieur Vincent, mais la régie n'assigna pas ce dernier, conjointement avec sa femme, à l'effet de l'autoriser à ester en justice. Le sieur Lambert et la dame Vincent ne se présentèrent devant la Cour que pour demander la déchéance du pourvoi, que la section civile prononça

en ces termes, le 25 mars 1812, par arrêt au rapport de M. Rupérou, dont voici les motifs : « LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Giraud, avocat-général, attendu que, d'après l'art. 68, C. P. C., l'huissier qui remet la copie de l'exploit à un voisin, lorsqu'il ne trouve ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, est obligé, à peine de nullité, de faire mention du tout, tant sur l'original que sur la copie; d'où il suit également que, dans la signification de l'arrêt d'admission faite à Alexandre Lam bert, l'huissier aurait dû dire pourquoi il avait laissé la copie au sieur Claude-Pierre-Joseph Romans, ce qu'il n'a pas fait; - Déclare nul l'exploit de signification de l'arrêt d'admission, et par suite la régie déchue de son pourvoi contre Alexandre Lambert;

« Attendu qu'aux termes des art. 215 et 225, C. C., nulle femme mariée ne peut ester en jugement sans l'autorisation préalable de son mari ou celle de la justice à son refus, et que la femme, le mari ou leurs héritiers peuvent opposer la nullité fondée sur le défaut de cette autorisation; d'où il suit que la régie ne devait pas se borner à citer en vertu de l'arrêt d'admission, Françoise-Joséphine Lambert seule; qu'il fallait de plus citer également le sieur Victor Vincent, son époux, à l'effet de l'actionner à comparaître en justice et à défendre à la demande en cassation; Déclare nulle l'assignation, et, par suite l'administration de l'enregistrement déchue de son pourvoi en cassation, à l'égard de la femme Vincent. »

Nota. V. MM. MERLIN, Rép., t. 16, p. 89 et suiv., vo Autorisation maritale; F. L., v. eod., tome 1er, page 256; CARR., tome 3, p. 214, note 8, et 215, no 2911; Biret, Traité des nullités, t. 1er, p. 132; DELVINCOURT, t. 1er, p. 333; B. S. P., t. 2, p. 665, notes 4 et 6; et DURANTON t. 2, p. 423, no 460; et infrà, nos 56 et 66.

42. Une femme mariée qui a figuré dans un jugement contradictoire sans l'autorisation de son mari, ne peut se pourvoir contre ce jugement que par appel, et non par action principale, et elle est forclose du droit de l'attaquer si elle laisse expirer le délai d'appel. (Art, 225, C. C., et 444, C. P. C.)

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La dame Pagès avait obtenu, le 2 thermidor an XI, un jugement contradictoire qui prononçait des condamnations contre la dame Galy-Pradat, et lors duquel cette dernière n'avait pas été autorisée de son mari. Peu de jours après, la signification de ce jugement lui avait été régulièrement faite. Pour arrêter les poursuites que la dame Pagès dirigea contre elle dans le courant 1808, la dame Galy-Pradat, devenue veuve, forma devant la Cour de Toulouse, une demande en nullité du jugement du 2 thermidor an XI. Un arrèt, sous la date du 9 mars 1810, accueillit sa demande par ce doubie motif, qu'un jugement rendu avec une femme sans qualité pour ester en justice, ne doit être considéré que comme tout autre acte dont elle a droit d'arrêter l'exécution, quand elle l'a passé sans autorisation, conformément à l'article 225, C. C., et que d'ailleurs, dans l'espèce, la signification du jugement n'avait pu faire courir aucun délai contre la dame Galy-Pradat pendant la vie de son époux.

La dame Pagès s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, et la section civile, au rapport de M. Gandon, prononça en ces termes la cassation demandée : -- « La COUR, vu les art. 5, tit. 27 de l'ord. de 1667, et 14, tit. 5 de la loi du 12 août 1790; considérant que le jugement du 2 thermidor an x1, était un véritable jugement rendu après avoir entendu les parties contradictoirement, el revêtu de toutes les formes prescrites par la loi ; que le législateur à établi et déterminé les moyens par lesquels il a TOME V.

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