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ticle 216 à la disposition générale de l'art. 215 qui nécessite l'autorisation du mari ou de la justice, pour qu'une femme mariée puisse ester en jugement. Or, cette exception est limitée à la femme POURSUIVIE, en matière criminelle et de police, et, par cela seul que c'est une exception, elle ne peut pas être étendue au-delà de ses bornes.

» Inutilement dirait-on que c'était incidemment à un procès criminel et par conséquent en matière criminelle, que la dame Roger était poursuivie en dommages-intérêts. Il est évident que ces mots poursuivie en matière criminelle, ne sont que les synonymes de poursuivie criminellement; et c'est avec cette acception que l'orateur du gouvernement les a représentés dans l'exposé des motifs du titre. du mariage.»>

Voy. suprà, no 26.

55. Lorsqu'une femme, après avoir présenté requéte au président, à l'effet d'être autorisée à assigner son mari en séparation de corps, et à procéder sur sa demande, obtient une ordonnance portant permis d'assigner, elle est, par cela seul, suffisamment autorisée à poursuivre l'instance de séparation. (Art. C. C., et 878, C. P. C. ) (1)

219,

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C'est ce qui a été décidé entre les mariés Klein, par arrêt de la Cour de Colmar, rendu en ces termes le 12 décembre 1816: « LA COUR, considérant, quant au défaut d'autorisation, que l'intimée, en présentant sa requête au président du tribunal de Saverne, a demandé expressément à être autorisée à former sa demande en séparation de corps contre son mari, et à l'assigner à bref délai;que le président, en l'autorisant, par son ordonnance

(1) Voy. suprà, no 8.

TOME V.

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du 10 août, à assigner son mari pour le 16, lui a implicitement donné l'autorisation demandée, par suite du principe que qui veut la fin veut aussi le moyen ; que d'un autre côté, son mari, en formant opposition au jugement par défaut intervenu contre lui, s'est constitué lui-même demandeur, et a autorisé de fait sa femme à défendre à la demande résultant de l'opposition qu'il venait de former; que cela est d'autant plus évident, que, d'après les dispositions du Code, l'autorisation du mari à la femme peut être implicite et résulter de tous faits ou actes qui en supposent l'intention ou l'exécution; qu'il doit en être de même de l'autorisation que la justice est dans le cas de donner au lieu et place du mari, surtout lorsque, comme au cas particulier, cette autorisation n'est en quelque sorte que de pure forme et ne peut guère être refusée;-Par ces motifs, etc. »

56. L'appel d'un jugement rendu en faveur d'une femme mariée est nul, s'il n'a pas été signifié au mari, à l'effet d'autoriser son épouse, lors même que celui-ci, figure devant la Cour comme appelant du jugement dans son intérêt personnel. (Art. 215, C. C.)

57. L'appel d'un jugement d'ordre doit être signifié à domicile. (Art. 68 et 763, C. P. C.)

58. Une administration ecclésiastique qui n'a ni bureaux, ni commis en permanence, lors même qu'elle a un local spécial pour la tenue de ses séances, peut valablement être assignée dans la de son personne receveur, surtout lorsque celui-ci, prenant une inscription hypothécaire dans l'intérêt de cette administration, y a fait pour elle élection de domicile en sa propre demeure. (Art. 69, C. P. C.)

59. Le créancier qui s'est borné en première instance à demander la maintenue de sa collocation, est recevable à critiquer sur l'appel, les collocations ordonnées au profit des autres créanciers.

60. Un juge de paix qui, dans un compromis souscrit par deux parties, parties, a été choisi a été choisi pour terminer leurs différends, peut valablement prononcer, quoique ces parties ne soient pas ses justiciables.

61. Dans ce cas, l'une et l'autre des parties peuvent se faire représenter devant lui par des mandataires porteurs de procurations sous seing privé.

Il est inutile de recueillir ici la longue série des faits qui se rattachent à ces diverses questions, puisqu'elles se réduisent à la décision d'un point de droit, et il suffira de remarquer qu'elles se sont présentées dans un ordre ou vert sur le prix des biens du sieur de Carbisthon. Le 25 avril 1817, la Cour royale de Colmar a statué en ces termes : — « LA COUR, considérant que l'art. 763, C. P. C., n'a fait qu'abréger les délais pour appeler en matière d'ordre; que, par une exception à la règle générale, il les a fait courir du jour de la signification à avoué, mais qu'il n'a rien innové, quant à l'obligation de signifier l'appel à personne ou domicile; qu'au surplus, les appelants reconnaissent eux-mêmes la nullité de leur appel, puisque, bien que leurs épouses soient en cause, ils ne se présenConsidérant. tent pas pour soutenir ce même appel; que l'appel du sieur Boehmer est régulier; que l'administration ecclésiastique de Deux-Ponts ne peut pas être assimilée à une administration qui a des bureaux et des commis en permanence qui répondent constamment au public; qu'il est possible que cette administration ait eu un local spécial pour la tenue de ses séances, mais aussi

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que,

qu'elle ne s'y réunissait qu'accidentellement ou périodíquement; que son administration contentieuse résidait dans la personne du sieur Extel, son receveur, qui a pris l'inscription pour sûreté de la créance, et fait élection de domicile chez lui, et non au prétendu local de l'administration; qu'ainsi l'appel du sieur Boehmer a pu et dû être signifié au domicile dudit Extel; - Considérant que la loi ne reconnaît et ne valide que l'appel régulier, et que, pour être régulier, cet appel doit être interjeté tant contre le créancier que contre celui qui, d'après la loi et en cas d'incapacité de ce créancier, peut seul agir pour lui; qu'ainsi l'appel signifié à un mineur et non à un tuteur serait nul, parce que le mineur ne peut pas agir; de même, l'appel signifié à une femme en puissance de mari est nul, puisque l'art. 215, C. C., dispose que la femme ne peut ester en jugement sans l'assistance de son mari; qu'en d'autres termes, l'appel doit être interjeté contre ceux qui ont été en cause en première instance, puisqu'il tend à reproduire la même question et la même discussion devant les juges supérieurs, et que la femine seule ne pourrait pas plus valablement ester devant la Cour que devant les premiers juges; que cette nullité ne pouvait être valablement couverte que pendant le délai utile pour l'appel, parce qu'à défaut de ce, il n'y a plus qu'un appel incomplet, irrégulier, et par cela même nul; tandis que la loi n'admet et ne reconnaît que l'appel qui est fait dans le délai prescrit; que c'est en vain que l'on prétend que les barons de Ziegles et de Buttler, étant euxmêmes appelants, étaient déjà en cause, et autorisaient leurs épouses, puisque chaque appel forme une instance distincte qui doit être intentée par un acte régulier, et que chaque appelant peut à son gré se déporter de son appel, et par conséquent faire cesser sa présence légale dans la cause ; Considérant que la cinquième question ne re

pose que sur une double erreur de fait et de droit; de fait, puisque l'appel est réellement et suffisamment libellé; de droit, puisque la non recevabilité de l'appel que prononce l'art. 763, C. P. C., ne s'applique qu'au délai et non à l'indication que présente cet article; que l'acte d'appel doit contenir l'énonciation des griefs, à l'égard desquels il faut se reporter aux règles des appels ordinaires, qui ne sont pas nuls pour n'être pas libellés; Considérant que Boehmer étant colloqué en premier ordre par le réglement provisoire, il pouvait et devait se borner à soutenir, ainsi qu'il l'a fait, son rang de collocation, puisqu'alors, et tant que ce premier rang ne lui était pas enlevé, il n'avait aucun intérêt à contester les autres créanciers ; que, d'un autre côté, la discussion des créances que fait un créancier dans un ordre, n'est qu'un moyen de se maintenir dans tel ou tel rang d'hypothèque, et non une demande distincte en nullité contre ces même créances; qu'ainsi ce créancier peut à son gré, soit reproduire en cause d'appel les moyens par lui invoqués en première instance contre tels ou tels créanciers; soit en invoquer de nouveaux, sans qu'on puisse les considérer comme étant de nouvelles demandes, parce qu'ils n'en sont réellement pas; qu'enfin Boehmer était en première instance défendeur, puisque l'ordre était poursuivi à la requête du sieur Luxbourg, et que, colloqué au premier ordre par le réglement provisoire, chacun des autres créanciers demandait à lui être préféré, ce qui le constituait défendeur sous un double rapport, et qu'en cette double qualité de défendeur, il peut en cause d'appel et comme défense à la demande principale, faire valoir tous les moyens qui peuvent tendre à maintenir la collocation en premier ordre que lui attribuait le réglement provisoire ; - Considérant que d'après les dispositions de l'art. 7, C. P. C., il est impossible d'é quivoquer, tant sur la régularité du jugement rendu au

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