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profit de Boehmer par le juge de paix de Mayence, le 11 avril 1808, que sur celle du compromis qui l'a précédé, puiqu'il suffit que ce juge de paix ait été choisi par le parties, bien qu'elles ne fussent pas ses justiciables, pour qu'il ait pu et dû juger valablement le différend qu'elles venaient lui soumettre; que la circonstance que les deux procurations des 21 mars et 4 avril 1808 (enregistrées), par suite desquelles les mandataires de Boehmer et de la dame de Cathcart se sont présentés devant ce juge de paix, étaient sous seing privé, ne peut atténuer en rien le mé rite de ce jugement, puisque les signatures apposées au bas de ces procurations n'ont été à aucune époque contestées, et qu'aucune disposition des lois n'oblige de se présenter devant un juge de paix, en pareil cas, avec une procuration notariée; qu'au contraire, ce mode de jugement ayant spécialement pour objet d'éviter les frais, ce serait méconnaître la véritable pensée du législateur que d'exiger une procuration notariée, surtout lorsque journellement on se présente devant les juges de paix, comme tenant bureau de conciliation, avec des pouvoirs sous seing privé. »

Nota. Il est reconnu en principe que l'appel d'un jugement rendu en faveur de la femme, doit être également notifié au mari, pour qu'il ait à autoriser son épouse; cependant la jurisprudence a consacré quelques exceptions. Ainsi, par arrêt du 1o mars 1825 (J. A., t. 28, p. 111), il a été décidé que cette signification n'était pas nécessaire lorsque la femme avait déja procédé dans le cours du procès en vertu d'une autorisation spéciale donnée par le mari devant le bureau de paix, pour la poursuite de l'instance alors. introduite. Le 13 août 1823 (J. A., t. 25, p. 307), il a même été décidé que cette omission pouvait se réparer par une assignation particulière au mari, quoique donnée après l'expiration des délais d'appel; mais cette décision

est peut-être trop favorable aux adversaires de la femme. Voy. suprà, n° 40, et infrà, no 67.

62. Une femme peut se faire autoriser de justice, sans avoir préalablement requis l'autorisation de son mari, quand il résulte suffisamment des circonstances que le mari la refuse.

63. Les significations faites à une femme séparée de biens, doivent être par exploit séparé de celles faites à son mari.

64. Une femme peut intervenir dans une instance où son mari l'a fait figurer à son insu, pour demander la nullité de la procédure en ce qui la concerne ; -Elle n'a pas besoin, pour obtenir cette annulation, de diriger une demande préalable en désaveu contre l'avoué qui l'a représentée sans mandat. ( Art. 466 et 474, C. P. C. ) (1)

C'est ce qu'a décidé la Cour de Rennes, 2o chambre, le 13 février 1818, en ces termes : — «‹ LA COUR; considérant que si, d'après les dispositions du Code de procédure, la femme ne peut réclamer l'autorisation de justice qu'après avoir constaté le refus du mari, de lui donner cette autorisation, l'exécution de cette formalité n'est pas nécessaire, quand il résulte suffisamment des circonstances que le mari la refuse; Que, dans ce cas, la femme Pougeolle, demandant à être reçue partie intervenante, dans une instance où elle prétend n'avoir point été appelée, dans laquelle néanmoins elle a été mise aux qualités par son mari Pougeolle, partie en cause, n'a point contredit les conclusions qu'elle a prises afin d'autorisation de jus

-

(1) Voy. suprà, no 27.

tice, et qui présupposaient son refus, n'a point offert son autorisation; qu'il est, dès lors, nécessaire et juste de lui accorder l'autorisation qu'elle demande;

>>

Considérant, sur le fond de l'intervention, qu'il est prouvé, par un jugement rendu au tribunal de Fougères, le 14 novembre 1815, qu'il a été jugé séparation de biens entre Marie Juhel et Mathieu Pougeolle, son mari; que, par un autre jugement du même tribunal, du 28 juin 1816, les reprises de l'épouse ont été réglées; que les jugements ont acquis la publicité résultant de l'exécution des formalités prescrites par l'art. 866 et suivants du Code du procédure;

>> Considérant que, par l'effet de cette séparation, Pougeolle a perdu l'administration des droits de sa femme; que celle-ci en a obtenu l'exercice; que, dès lors, toute action qui pouvait l'intéresser personnellement devait être intentée par un exploit distinct et séparé, à peine de nullité ;

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Considérant que l'action de la veuve Lamarzelle, tant afin de paiement des jouissances du moulin de Vilaine, exploité par Pougeolle, qu'afin de déguerpissement, a été formée à Matthieu Pougeolle et à Marie Juhel, sa femme, par un seul et même exploit; qu'il en résulte que Marie Juhel n'a point été régulièrement et personnellement appelée à la contestation;

>> Considérant que la partie qui demande à intervenir dans une instance peut et doit être reçue à le faire, quand elle soutient qu'elle n'a point été appelée, puisque l'art. 466 du Code de procédure accorde le droit d'intervention à celui qui pourrait former tierce - opposition, et que, d'après l'art. 474 du même Code, celui qui n'a point été appelé peut former tierce - opposition; Qu'opposer à la femme Pougeolle, pour écarter son intervention, le fait qu'elle est employée comme partie dans les diverses instances suivies par la veuve Lamarzelle et

par Pougeolle, son mari, tant au tribunal de Fougères que devant la Cour, ce serait se faire contre elle un moyen de la nullité, de la fraude même dont elle se plaint, et parvenir, par l'effet d'une contravention aux règles de la procédure et aux droits d'une légitime défense, à lui interdire toute réclamation;

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» Considérant qu'on ne peut lui opposer le fait qu'un avoué en se constituant pour son mari devant le tribunal de Fougères, s'est également constitué pour elle; qu'elle a été mise aux qualités dans tous les actes de l'instance; qu'un appel a été relevé en son nom comme en celui de son mari, et qu'elle a aussi figuré comme partic dans l'instance d'appel, pour induire de toutes ces circonstances, qu'elle ne peut être admise sans la formalité du désaveu, contre tous ceux qui ont dit agir en son nom, à se séparer de l'instance existante, pour venir ensuite, par voie d'intervention, demander la nullité, en ce qui la concerne, de toutes ces procédures, et conclure à être extraite du procès; car si, en thèse générale, ła formalité du désaveu est nécessaire, c'est quand il existe un mandat exprès ou tacite, jamais lorsqu'il n'en existe ni de l'une ni de l'autre de ces espèces; les suites faites, en pareil cas, en son nom, sont nulles, non pas d'une nullité d'annulabilité, mais d'une nullité de non existence; Que, dans

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ce cas, il n'apparaît d'aucun mandat spécial de la femme Pongeolle, pour tous ceux qui ont dit agir en son nom, qu'il n'y a pas davantage de mandat tacite, puisqu'on ne peut donner cet effet à la remise entre les mains de l'avoué de Fougères, de l'exploit introductif notifié collectivement à son mari et à elle, puisque toutes les fois que les parties assignées ne sont point en communauté et ont des intérêts distincts, il n'y a d'exploit applicable à chacune d'elles, que celui qui lui est notifié directement et personnellement, et par un acte séparé; que, dès lors,

la remise, entre les mains de l'avoué, d'une demande collective notifiée au mari et à la femme séparée de biens, n'a pu constituer un mandat tacite de la part de celleci, au profit de l'avoué qui s'est constitué pour elle; Que si un appel a été relevé en son nom, comme en celui de son mari, par suite duquel une instance en second degré a été introduite et suivie devant la Cour, cet acte, qu'elle soutient avoir été fait sans sa participation et à son insu, aurait dû, pour pouvoir lui être opposé, être revêtu de son autorisation, soit par la signature apposée sur l'acte même, soit par une procuration particulière et spéciale, autorisation qui n'existe pas; Que, dans cet état, la femme Pougeolle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir, par ignorance de fait, avant la notification particulière et directe que lui a faite la veuve Lamarzelle, par acte du 9 décembre dernier, et qu'elle a aussitôt formé son intervention;

Par ces motifs, la Cour donne à Marie Juhel, femme séparée de biens de Matthieu Pougeolle, pour de justice autorisée, à l'effet d'intervenir dans la présente instance; lui décerne acte de son intervention, et faisant droit sur icelle, déclare nulles les suites faites par la veuve Lamarzelle, tant au tribunal de Fougères que devant la Cour, contre ladite femme Pougeolle, ainsi que tout ce qui s'en est suivi; ordonne qu'elle sera extraite des qualités des parties. >>

65. Une femme mariée ne peut se faire un moyen pour décliner la juridiction du tribunal de commerce, de ce qu'elle n'était pas autorisée de son mari dans les actes de commerce qu'elle faisait. Son mari n'est pas mieux fondé à invoquer ce défaut d'au

torisation.

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C'est ce qu'a décidé la Cour royale de Grenoble, pre

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