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mière chambre, le 31 août 1818, en ces termes :

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COUR, considérant qu'un acte de commerce peut avoir lieu de la part de celui même qui n'est ni négociant ni marchand, s'il achette, ne fût-ce qu'une seule fois, des denrées ou marchandises pour les revendre (art. 632, C. com.); que, dans l'espèce, les faits sur lesquels repose la demande du sieur Aubry, sont autant d'actes de commerce, dès qu'il est prouvé que les marchandises acceptées par la feinme Cristophe, du sieur Aubry, l'étaient pour être revendues, et l'ont été en effet; qu'aux termes de l'art. 631, toute action naissant d'un acte de commerce, quelle que soit la qualité du débiteur, est de la compétence du tribunal de commerce; qu'ainsi, le tribunal de Vienne était compétent pour connaître de la demande d'Aubry contre la femme Cristophe;-Qu'il l'était également pour connaître de la demande formée par Aubry contre Cristo-, phe, de même que de celle contre sa femme, dès que, d'une part, elle repose sur le même fait et tend à une condamuation solidaire, et que, d'autre part, il serait contre toutes les règles, que le même acte produisît deux actions et fût soumis à deux juridictions; Condamne les mariés Cristophe et Danon à payer au sieur Aubry...., etc. » 66. La femme mariée qui n'a reçu de son mari que l'autorisation de plaider en première instance et sur ▾ l'appel, en a besoin d'une nouvelle pour défendre au pourvoi en cassation, dirigé contre l'arrêt qu'elle a obtenu.

67. Le demandeur en cassation est déchu de son pour-.

voi, quoiqu'il ait fait signifier l'arrêt d'admission à la femme dans les trois mois de sa date, si c'est seulement après ce délai qu'il a assigné le mari à l'effet de l'autoriser.

Le sieur Mignot s'est pourvu en cassation contre un ar

rêt rendu le 27 juin 1817, par la Cour royale de Grenoble en faveur de la dame Marion, femme séparée de biens, mais autorisée par son mari à plaider tant en première instance qu'en appel.

Le pourvoi du demandeur a été admis par la section des requêtes, le 13 août 1818. Le 9 novembre suivant, ce dernier a fait signifier l'arrêt d'admission avec assignation devant la section civile, dans les délais du réglement.

Mais ce n'est que le 19 janvier 1819, c'est-à-dire plus de cinq mois après ledit arrêt d'admission, qu'il a sommé le sieur Marion de comparaître devant la Cour suprême à l'effet d'autoriser sa femme.

La dame Marion a tiré de ce retard une fin de non-recevoir contre le pourvoi du sieur Mignot; et la Cour de cassation, section civile, a prononcé en ces termes, le 14 juillet 1819, la déchéance du pourvoi :-« LA COUR, attendu que suivant l'art. 30 du titre 4 de la première partie du réglement de 1738, l'arrêt d'admission doit être signifié dans les trois mois de sa date, sous peine de déchéance de la demande, et que, d'après l'art. 215 du Code civil, la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari ou de la justice, à peine de nullité de la procédure, conformément à l'art. 225; qu'il suit de la combinaison de ces articles, qu'à moins d'une autorisation déjà existante à cet effet, la femme ne peut être assignée, sur une demande en cassation, sans appeler le mari dans les trois mois de l'arrêt d'admission, à l'effet de l'autoriser, ou pour, sur son refus, la faire autoriser par la justice, à défendre à la demande ; que, faute de ce, l'assignation est nulle et la déchéance encourue ; que, dans le fait, Mignot a fait signifier l'arrêt d'admission dans les trois mois de sa date à la femme Marion, avec assignation à comparaître dans les délais du réglement, pour procéder sur la de

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rien ne

mande; mais que rien ne prouve que de fait, elle fût alors autorisée à défendre à cette demande; qu'il résulte bien du jugement de première instance et de l'arrêt attaqué, qui sont les seules pièces légales produites à cet égard devant la Cour, qu'elle l'avait été pour plaider en première instance et en appel, mais qu'il n'en résulte point qu'elle le fût pour défendre à la demande en cassation; que prouve non plus que son mari ait été appelé dans les trois mois de l'arrêt d'admission pour l'autoriser, ou à l'effet de la faire autoriser sur son refus par la justice, à défendre à la demande; que par suite l'assignation est nulle et la déchéance encourue; qu'on n'a pu se dispenser d'appeler le mari pour accorder à la femme cette autorisation, sous prétexte qu'il l'avait autorisée à plaider en première instance et en appel, puisque l'art. 215 défend d'une manière absolue à la femme d'ester en jugement sans autorisation, et que le recours en cassation est une instance indépendante dans laquelle l'intérêt des époux pourrait être compromis, si l'autorisation prescrite par cet article n'était observé; qu'on a pu encore moins s'en dispenser, sous prétexte que les communes qui ont gagné leur procès peuvent défendre en appel et en cassation sans êtrẻ de nouveau autorisées, et qu'il y a même raison pour les femmes, parce que l'autorisation maritale prescrite pour les femmes repose sur d'autres motifs que celle requise pour les communes, et que celles-ci tiennent, à cet égard, de la loi, une dispense qui n'exclut point pour les femmes ; qu'enfin si Mignot a assigné le mari aux fins de l'autorisation, il ne l'a fait que depuis les trois mois de l'arrêt d'admission; que le délai accordé par la loi pour la signification de l'arrêt étant alors expiré, il n'a pas dépendu de lui de valider une assignation nulle, et de priver la femme Marion du droit d'opposer cette nullité; - Autorisant la demanderesse à procéder sur la demande, déclare l'assigna

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tion donnée à la femme Marion en vertu de l'arrêt d'admission dont il s'agit, nulle et de nul effet, et, par suite, Mignot déchu de sa demande en cassation, etc. »

OBSERVATIONS.

Un arrêt du 7 octobre 1811 (V. suprà, no 40) avait déjà décidé une question qui semble présenter quelque analogie avec la première posée en tête de cette notice; mais il importe de saisir leur différence. Dans l'arrêt, no 40, il s'agissait d'une femme mariée depuis l'arrêt contre lequel il y avait pourvoi, et qui, par conséquent, n'avait pas eu besoin d'être autorisée en première instance et en appel, de sorte que le point à juger se réduisait à savoir si le mari avait dû être assigné sur le pourvoi, aux fins d'autoriser sa femme, quoique l'arrêt eût été rendu contre cette dernière avant son mariage; au contraire, dans l'arrêt du 14 juillet 1819, la femme avait été autorisée en première instance et en appel; ainsi, il s'agissait uniquement de savoir si la femme avait besoin d'une nouvelle autorisation pour défendre sur le pourvoi en cassation.

Ainsi réduite, la question présente à juger plutôt un point de fait qu'un point de droit, et c'est ainsi que l'a pensé la Cour; car ses considérants reposent sur des circonstances particulières à l'espèce: selon elle, il ne résultait pas des pièces du procès, que la femme eût été autorisée à ester sur le pourvoi en cassation. Si donc le contraire eût résulté des pièces du procès, sa décision eût été différente; et c'est en effet ce qui est arrivé le 2 août 1820 (Voy. J. A. t. 28, p. 113. . V. aussi un arrêt du 1er mars 1825, t. 28, p. 111.)

Quant à la deuxième question, v. suprà, no 40.

Voyez MM. MERLIN, Rep., vo Autorisation maritale, t. 16, p. 91 et 108; F. L., vo Autorisation, t. 1er, page 254, 255 et 256; B. S. P., p. 665, note 6, no 2 et 3 : et DURANTON, t. 2, p. 422 et 423, nos 459 et 460.

68. Une femme séparée de biens ne peut, sans l'autorisation de son mari, former une demande en nullité d'une adjudication par surenchère d'un acquét de sa communauté. (Art. 215, C. C., et 861. C. P. C.) 69. Elle ne peut, au commencement des plaidoiries, demander cette autorisation sans avoir rempli les formalités prescrites par l'art. 861, C. P. C.

70. Un créancier qui a eu un délai suffisant pour produire dans un ordre et contredire, n'est plus recevable à le faire après l'expiration des délais.

C'est ce qu'a jugé la Cour royale de Rennes, 3e chambre, le 24 novembre 1819, en ces termes : — « LA COUR, considérant, relativement à l'appel de Marie Juhel, femme Pougeolle, que, d'après les art. 215 du Code civil et 861 du Code de procédure civile, la femme, même séparée de biens ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, ou de justice, sur le refus du mari; que Marie Juhel, femme séparée de biens de Matthieu Pougeolle, ne se bornait pas à la réclamation de ses droits, en vertu de son jugement de séparation; mais que sans autorisation de son mari ou de justice, elle formait, contre son intérêt personnel, et au détriment de ses créanciers, une demande en nullité de l'adjudication particulière des moulins de Vilaine, acquêts de sa communauté; que les créanciers étaient en droit de repousser cette demande, par défaut de qualité ;

» Considérant que Marie Juhel avait la faculté de demander au tribunal de Fougères un délai pour remplir les formalités prescrites par les art. 861 et suivants du Code de procédure civile; qu'au lieu de le faire elle a demandé, au commencement des plaidoiries, et lorsque la cause était en état de recevoir jugement, l'autorisation de justice, qui

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