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ne pouvait lui être accordée qu'autant qu'elle se serait préa› lablement conformée aux dispositions de la loi; qu'elle a mis ainsi les premiers juges dans la nécessité de la déclarer non recevable en sa demande, et que l'autorisation de Pougeolle, postérieure au jugement, n'a pu avoir l'effet de valider la procédure de sa femme, devant le tribunal de Fougères;

» Considérant, relativement à l'appel relevé par les frères Roullier, que, d'après le calcul établi par les premiers juges, et les motifs par eux déduits, que la Cour adopte, ils avaient eu un délai beaucoup plus que suffisant pour produire dans l'ordre et contredire; qu'ils doivent donc s'imputer la faute de s'être rendus non recevables à le faire, et qu'ainsi ils ont été avec raison déclarés non recevables en leur demande tardive, et déboutés de leur opposition;

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>> Par ces motifs, faisant droit dans l'appel relevé par Marie Juhel, femme Pougeolle, du jugement rendu par le tribunal de Fougères, le 11 août 1818, la déclare sans griefs dans ledit appel; Faisant pareillement droit dans l'appel du même jugement relevé par les frères Roullier, les déclare sans griefs dans leur appel; Déboute Matthieu Pougeolle de son intervention dans l'appel.

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Nota. La Cour de Cassation a décidé, le 14 juin 1824, (J. A., t. 26, p. 314), que la femme même séparée de biens ne pouvait, sans l'autorisation spéciale de son mari, surenchérir l'immeuble sur lequel elle était inscrite.

Quant à la seconde question, v. suprà, no 27.

71. Une femme qui, avant l'introduction de l'instance était veuve, et qui, pendant l'instance et avant le jugement, a contracté un second mariage, ne peut étre reçue à attaquer ce jugement pour défaut d'au

torisation maritale, lorsqu'il est constant qu'elle n'a pas fait connaître son changement d'état. (1) 72. Un mari qui plaide conjointement avec sa femme, est censé, par cela seul, l'autoriser à ester en justice. (2)

75. Le procureur fondé qui a pris des conclusions

devant le tribunal de commerce, dans l'intérêt d'une partie, sans en être désavoué, est censé avoir été pourvu du pouvoir spécial prescrit par l'art. 627,

C. Com.

C'est ce qu'a décidé la Cour royale de Toulouse, ire chambre civ., le 27 avril 1820, par les motifs suivants : — « LA COUR, attendu que si, aux termes de l'art. 627, Cod. Com., nul ne peut plaider pour une partie devant les tribunaux de commerce, si la partie présente à l'audience ne l'y autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial, il suffit que ce pouvoir soit exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais ;

>> Attendu que les conclusions du sieur Jercroze, en la qualité de procureur fondé des soussignés, et sans le désaveu de ces derniers, suffisent pour établir que ledit Jercroze avait justifié de ses pouvoirs, puisqu'il avait été admis par le tribunal à représenter les assignés, et à conclure dans leur intérêt ;

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Que, dès lors, le moyen de nullité du jugement du 7 juin 1816, pris du défaut de pouvoir spécial, manque dans le fait; les héritiers Cazeaux et Guillaume Bèze n'ayant point, au surplus, attaqué le jugement par la voie de l'appel, ont reconnu par leur acquiescement, que le

(1) Voy. suprà, nos 25, 43 et 44.

(2) Voy. suprà, no 2.

TOME V.

7

sieur Jercroze avait agi en vertu de leurs pouvoirs, et qu'il s'était conformé aux instructions qu'il avait reçues ;

>> Attendu que l'acquiescement audit jugement rend aussi non recevables Louise Cazeaux, femme Peyregne, et Bertrande Caze, femme Beze, et le mari de cette dernière, à se plaindre dudit jugement, sous le rapport du défaut d'autorisation;

כן

Qu'indépendamment de cette fin de non-recevoir, fondée sur les principes et sur l'arrêt de la Cour de cassation, du 7 octobre 1812, dans la cause de la dame FortLartigue, épouse de Galy-Pradal, contre la dame Pagès, Bertrande Cazeaux, femme Beze, et Jean Peyregne, pour son épouse décédée, sont repoussés également par deux fins de non-recevoir, prises des circonstances particulières à ces deux parties;

>> Relativement à Bertrande Cazeaux, femme Beze, il est constant, en fait, que lors de l'introduction de l'instance, elle et Guillaume Beze, son mari, furent assignés en même temps devant le tribunal, et que l'un et l'autre comparurent par le ministère du procureur fondé, et furent entendus dans leurs conclusions;

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Qu'il est de jurisprudence certaine, que le mari qui plaide conjointement avec sa femme est censé, par cela seul, autoriser cette dernière à ester en jugement, surtout lorsque, pendant le cours de l'instance, la femme n'a pas prétendu que ce mode d'autorisation fût insuffisant;

» Relativement à Louise Cazeaux, femme Peyregne, il est constant également, en fait, que le 22 janvier 1816, date de la citation, Louise Cazeaux était veuve du sieur Bouche, son premier mari; qu'elle fut assignée avec la qualification de veuve Bouche, et que ce ne fut que peu de temps avant le jugement du 7 juin qu'elle contracta mariage avec Jean Peyregne.

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au sieur Bascans, et Louise Cazeaux n'ayant point appelé son mari dans l'instance, c'est à elle seule qu'elle doit imputer le défaut d'autorisation;

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Qu'en principe, aux termes de l'art. 345 du Code de procédure civile, ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procèdent, n'empêchent pas la continuation des procédures, et que cette disposition seule suffit pour écarter le moyen de nullité proposé;

>> Que ce principe a été consacré par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, et notamment par celui du 7 août 1815, (no 44); d'un autre côté, lors de la discussion de l'art. 345 du Code de procédure civile, il fut expliqué, ainsi que l'atteste M. Locré, dans son Esprit du Code de procédure civile, tom. 2o, page 9, que la partie adverse n'est pas obligée de connaître le changement d'état de la femme contre laquelle elle plaide; que c'est à la femme à avertir son mari, et que ce fut d'après ces explications, que l'article 345 fut rédigé;

Qu'ainsi c'est le cas de rejeter également les moyens de nullité proposés par Cazeau et Peyregne, mariés, et par Beze, etc, etc. »

74. Le jugement qui statue sur une demande en autorisation de femme mariée, doit-il être prononcé publiquement, ou à la chambre du conseil?

De tous les auteurs, M. BERRIAT-SAINT-PRIX est le seul qui soutienne que le jugement doive être prononcé en audience publique. Ce savant professeur a fait les plus grandes recherches pour éclaircir cette question. Entre le Moniteur et l'édition officielle des discours des orateurs du gouvernement, il existe une différence de rédaction dans la ma. nière de rapporter la phrase de M. Berlier, que voici : « Ainsi ce sera à la chambre du conseil que le mari sera

cité, que les parties seront entendues, et que le jugement sera rendu, sur les conclusions, etc. >>

Ce mot que n'existe pas dans la leçon du Moniteur; mais on le trouve dans celle rapportée par Herhan (édition officielle).

Dès là qu'il y a doute, ajoute M. BERRIAT-SAINT-Prix, il faut se déterminer d'après ces principes ordinaires ( V. t. 2, p. 666, 667, note 12, et 787, note 54, d.)

Telle n'est pas l'opinion de M. CARRÉ, t. 3, p. 218, no 2923, qui donne une raison bien puissante en faveur de son système c'est, dit-il, que le tribun Mouricaut s'est exprimé comme l'avait fait M. Berlier (V. édit. Firmin Didot, p. 314). Voici ses paroles, dont l'exactitude n'a été contestée par personne : « L'autorisation sera immédiatement donnée ou refusée, par un jugement rendu en la chambre, sur les conclusions du ministère public, sans autre procédure ni formalité. »

Les auteurs du PRATICIEN sont également de cet avis: et ils se fondent sur ce que la Cour d'Agen ayant demandé qu'on exprimât si le jugement devait être rendu publiquement et à l'audience, parce que l'art. 861 semblait exclure la publicité, on n'avait aucunement eu égard à cette observation ; et d'ailleurs ils citent les paroles de l'auteur du gouvernement qui, avec le que, tranchent la difficulté (v. tom. 5, p. 124).

Enfin, M. MERLIN, dans son 16e volume, p. 104, no 2 bis, discute très longuement l'opinion de M. BerriatSaint-Prix, qu'il attribue à tort à l'auteur du Manuel français, puisque celui-ci n'a fait que donner une copie du passage du savant professeur, et il conclut en faveur du système embrassé par M. Carré.

Le jugement d'autorisation étant plutôt un acte de tutelle qu'un véritable jugement, puisqu'il ne juge rien, mais seulement accorde une permission, nous pensons que sem

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