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Exécution de Bailly.

Dict de la Pénale

DE LA PÉNALITÉ

DANS

TOUTES LES PARTIES DU MONDE CONNU;

TABLEAU historique, chronologique et descriptif des Supplices, Tortures
ou Questions ordinaires et extraordinaires, Tourmens, Peines corpo-
relles et infamantes, Châtimens, Corrections, etc., ordonnés par les
Lois, ou infligés par la cruauté ou le caprice, chez tous les peuples
de la terre, tant anciens que modernes; auxquels on a rattaché les
Faits les plus importans que l'histoire présente en condamnations ou
exécutions civiles, correctionnelles ou criminelles ;

PAR M. B. SAINT-EDME.

ORNÉ DE 48 GRAVURES,

ET DÉDIÉ

AU JEUNE BARREAU FRANÇAIS,

DANS LA PERSONNE DE M MERILHQU, AVOCAT.

TOME TROISIÈME.

PARIS,

CHEZ L'ÉDITEUR, PLACE DE L'ODÉON, N° 3,
ET CHEZ ROUSSELON, LIBRAIRE, RUE D'ANJOU-Dauphine, no 9.

HV

8501
513d
v.3-4

DICTIONNAIRE

DE LA PÉNALITÉ

DANS

TOUTES LES PARTIES DU MONDE connu.

B

BOIS. On désigne par ce nom les arbres propres à la construction des édifices, à la charpente, à la menuiserie, au charronnage, au chauffage et à divers autres usages, qu'ils existent sur pied, qu'ils soien tabattus ou coupés, et même mis en

œuvres.

Les Romains établirent des magistrats pour la conservation des forêts. Cette commission était souvent donnée aux consuls, ce que l'on désignait par les termes de provincia ad sylvam et colles.

E France, les bois et les forêts dépendans du domaine, ne furent d'abord administrés que relativement à la conservation du gibier. Mais dans la suite, on fit des règlemens et des lois pénales pour prévenir et réprimer le dégât et la dévastation qui auraient contribué à leur détérioration. Ce sont ces lois pénales qui vont faire le sujet de cet article. Par une déclaration du 11 décembre 1789, les bois, forêts et arbres furent mis sous la sauve-garde de la nation, des tribunaux,

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des autorités administratives et des gardes nationales. Il fut dit que les coupes, dégâts, vols et délits commis dans les bois seraient punis des peines portées par l'ordonnance des eaux et forêts et autres lois du royaume. L'ordonnance de 1669 avait établi que le quart des bois communs seraient réservés pour croître en futaies, sous peine de 2,000 livres d'amende contre ceux qui feraient aucune coupe au triage de cette réserve. Elle défendait d'arracher aucuns plans de chênes, charmes et autres bois dans les forêts du domaine, sans permission, sous peine de punition exemplaire et de 500 liv. d'amende. Les délits commis dans les bois, forêts et garennes, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, étaient punis d'une amende de 4 liv. pour chaque pied de tour de chêne et de tous arbres fruitiers indistinctement; de 50 sous pour chaque pied de tour de saule, hêtre, orme, tillot, sapin, charme et frêne; de 30 sous pour pied d'arbre de toute autre espèce, vert, sec ou abattu. La même peine était infligée à ceux qui ébranchaient et déshonoraient les arbres. L'enlèvement du bois était puni d'une amende de 80 liv. pour chaque charretée de merrain, bois carré de sciage ou de charpenterie; de 15 liv. pour la charretée de bois de chauffage; de 4 liv. pour la charge d'un cheval ou d'une bourrique; et de 20 sous pour un fagot ou une fouée. L'amende était double, si le délit avait été commis depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Outre l'amende, la restitution, les dommages et intérêts, la confiscation des chevaux, bourriques, harnois, scies, haches, coignées, etc., était

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